Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 1
Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 312-1, le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations suivantes :
1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie. Cette assistance peut inclure des actions de soins relevant d'actes médicaux dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
2° La conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
3° L'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile.
Lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, ces activités et prestations sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 313-1 du présent code.
[…] 2°/ qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, […] Attendu que constituent en vertu de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens dudit code, qu'ils soient dotés ou non de la personnalité morale, […] Que l'Association ne conteste par ailleurs pas que les actes accomplis par les aidessoignants relèvent bien de ce financement, étant observé que les dispositions de l'article D.312-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient en tout état de cause que « les interventions mentionnées à l'article D.312-1 sont assurées par 1° Des infirmiers [?] 2° Des aides-soignants qui réalisent, […]
[…] qu'aux termes de l'article D. 312 -1 du même code : « Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312 -1, […] qu'aux termes de l'article D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les interventions mentionnées à l'article D. 312 -1 sont assurées par : 1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, […] 2 ° Des aides-soignants qui réalisent, […] D […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 7233-2 du code du travail : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, […] Aux termes de l'article D. 7231-1 de ce même code : « II. – Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ». […]
Article D7231-1 I. […] -Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; […]
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