Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ;
2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6.
Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente.
[…] VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; […] CONSIDERANT qu'il résulte de l'article D.1617-19 du code général des collectivités locales applicable aux établissements hospitaliers fixant la liste des pièces justificatives que doivent être jointes au premier paiement de la rémunération, […] CONSIDERANT que l'article D.312-159-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment les modalités d'exercice de ses missions, […] que l'article D.312-156 du même code dispose que « tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes….. doit se doter d'un médecin coordonnateur » ; […]
[…] dans ces conditions, l'EHPAD ne pouvait le rémunérer que conformément aux dispositions précitées des articles R. 6152-416 du code de la santé publique et 1 er de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995, […] que, si le requérant soutient que les dispositions qui viennent d'être citées ne pouvaient pas s'appliquer à sa situation en qualité de médecin coordonnateur et que seules pouvaient s'appliquer les dispositions de l'article D.312-159 du code de l'action sociale et des familles spécifiques à la rémunération des médecins coordonnateur, […] que le contrat méconnaît l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles qui énumère les missions du médecin coordonnateur car il prévoit, […]
[…] Aux termes de l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur. / () ». […] Aux termes de l'article D. 312-159 du code de l'action sociale et des familles : " Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée : / 1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ; / () « . […]