Entrée en vigueur le 24 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-264 du 21 mars 2025 - art. 1
I. - Le seuil mentionné au 1° du II de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :
1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;
2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.
A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
II. - (Abrogé).
III. - Le seuil mentionné au 7° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.
IV. - Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, le seuil de 30 % prévu au I du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.
V. - Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le préfet de département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.
La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification.
La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.
La nouvelle capacité ainsi créée n'est considérée, ni comme une extension au sens du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, ni comme une création au sens de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…[…] 61-09-02 […] en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les projets (…) de création, […] qui l'est par décret. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Jetagena et à l'agence régionale de santé de Basse-Normandie.
[…] de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] au 7 mars 2014 en application des dispositions des articles R . 613-1 et R . 613-4 du code de justice administrative ; […] 2 . […] qu'aux termes de l'article L. 313 -1 du même code : « La création, […] qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313 -1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313 […]
[…] 04-03-02-01 […] Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2014 au département de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Les projets, y compris expérimentaux, de création, […] III. ― Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l'article L. 312-1 sont exonérées de la procédure d'appel à projet. » ; qu'aux termes de l'article D. 313-2 du même code : « I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, […]
Le critère matériel de caducité Jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) énonçait que l'autorisation était réputée caduque si elle n'avait pas reçu un commencement d'exécution dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification. […]
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