Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 3 : Fixation du tarif / Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification
Article R314-37 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public transmet aux autorités de tarification, dans les trente jours, un budget établi, conformément aux montants fixés par ces arrêtés.
II.-Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.
Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] par des prestataires qui ne relevaient pas d'une convention conclue avec le centre ; qu'en retenant que les soins litigieux étaient nécessairement inclus dans la dotation et devaient être remboursés par le CCAS sur le fondement d'une répétition de l'indu, quand il n'était pas contesté que lesdits soins n'avaient fait l'objet d'aucune ligne budgétaire au titre de la dotation globale et que ni le CCAS ni le SSIAD n'avaient été destinataires d'une quelconque somme au titre desdits soins, la cour d'appel a violé les articles R. 314-105, R. 314-37 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1302 du code civil ;
Lire la suite…- Service·
- Action sociale·
- Charges·
- Soins infirmiers·
- Bénéficiaire·
- Assurance maladie·
- Professionnel·
- Santé·
- Maladie·
- Domicile
[…] qu'en retenant que les soins litigieux étaient nécessairement inclus dans la dotation et devaient être remboursés par le CCAS sur le fondement d'une répétition de l'indu, quand il n'était pas contesté que lesdits soins n'avaient fait l'objet d'aucune ligne budgétaire au titre de la dotation globale et que ni le CCAS, ni le SSIAD n'avaient été destinataires d'une quelconque somme au titre desdits soins, la cour d'appel a violé les articles R. 314-105, R. 314-37 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1302 du code civil ;
Lire la suite…- Service·
- Action sociale·
- Charges·
- Soins infirmiers·
- Bénéficiaire·
- Assurance maladie·
- Professionnel·
- Santé·
- Maladie·
- Domicile
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-24.717, Inédit
[…] par des prestataires qui ne relevaient pas d'une convention conclue avec le centre ; qu'en retenant que les soins litigieux étaient nécessairement inclus dans la dotation et devaient être remboursés par le CCAS sur le fondement d'une répétition de l'indu, quand il n'était pas contesté que lesdits soins n'avaient fait l'objet d'aucune ligne budgétaire au titre de la dotation globale et que ni le CCAS ni le SSIAD n'avaient été destinataires d'une quelconque somme au titre desdits soins, la cour d'appel a violé les articles R. 314-105, R. 314-37 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1302 du code civil ;
Lire la suite…- Service·
- Action sociale·
- Charges·
- Soins infirmiers·
- Bénéficiaire·
- Assurance maladie·
- Professionnel·
- Santé·
- Maladie·
- Domicile