Article R314-75 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 75 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un compte de résultat prévisionnel annexe de cet établissement.


Les règles relatives à la présentation de ce compte de résultat prévisionnel annexe sont fixées par les articles R. 6145-1 à R. 6145-20 du code de la santé publique.


Les règles relatives à l'exécution des comptes de résultats prévisionnels annexes sont fixées par les dispositions des sous-sections 3,5 et 6 de la section 1 du chapitre 5 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique.


Les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités ne relevant pas du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, à l'exception de l'article R. 314-15 et à l'exception des articles R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement.

Les dispositions des articles R. 314-210, R. 314-219 et R. 314-220 relatives à la procédure de fixation du tarif sont applicables aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités relevant du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.


Afin de permettre aux autorités de tarification d'assurer le suivi des dotations financières mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2, L. 314-4 et L. 314-5, l'établissement public de santé transmet les documents mentionnés aux articles R. 314-223, R. 314-224, R. 314-232, R. 314-233 et R. 314-242 pour ses activités sociales et médico-sociales relevant du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Pour ses autres activités sociales et médico-sociales, il transmet les documents prévus aux articles R. 314-13 et R. 314-49.


La date de transmission des documents de clôture d'un exercice est au plus tard celle mentionnée à l'article R. 6145-47 du code de la santé publique.


Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le compte de résultat prévisionnel annexe.


Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.

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Commentaire1


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Ils contestaient les dispositions de l'article 2 du décret modifiant notamment les articles R. 314-172 à R. 314-75 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui détaillent les modalités de calcul du forfait global relatif à la dépendance. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 7 mars 2018, 407905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les articles R . 314 - 75 et suivants du code de l'action sociale et des familles fixent ainsi les règles budgétaires de financement applicables aux services et établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par un établissement public de santé. L'article R . 314 - 75 dispose à ce titre que : « Les activités mentionnées à l'article R . 314 […]

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