Annulation 26 mars 2025
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 mars 2025, N° 491278 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117041 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de l’association Notre-Dame de La Roche, a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de fixer pour l’exercice 2016 le déficit du compte administratif de la maison d’enfant à caractère social Notre-Dame de la Roche à 1 214 474 euros.
Par un jugement n° 18.023 du 14 décembre 2020, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° A21.003 du 9 octobre 2023, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a rejeté l’appel formé par la société ML Conseils contre ce jugement.
Par une décision n° 491278 du 26 mars 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par la société ML Conseils, a annulé l’arrêt du 9 octobre 2023 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris, qui a été enregistrée le 27 mars 2025, sous le n° 25PA01660.
Procédure devant la cour sur renvoi après cassation :
Par des mémoires de reprise d’instance et récapitulatifs enregistrés les 7 mai, 15 septembre et 7 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société ML Conseils, représentée par Me Naitali et Me Vitour, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ;
2°) de fixer à 1 214 474 euros le déficit constaté pour l’exercice 2016 ;
3°) de mettre ce déficit à la charge du département des Yvelines ;
4°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’envoi du compte administratif du dernier exercice d’activité de l’année 2016 conforme aux dispositions des articles R. 314-49 et R. 314-50 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas fondée ;
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas à deux moyens, il a aussi rejeté à tort sa requête comme étant irrecevable ;
– le département était dans l’obligation de prendre un arrêté de clôture en application du premier alinéa du II de l’article L. 314-1 et de l’article R. 314-98 du code de l’action sociale et des familles en prenant en compte les indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel et le montant des frais de fermeture inhérents à une gestion normale de l’établissement, il devait déterminer le montant des charges de fonctionnement résultant de la fin d’activité et prendre en compte ces charges dans le cadre d’une tarification complémentaire ;
– si le département peut, en application de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles, refuser de prendre en charge des dépenses, il ne peut le faire que lorsque les dépenses sont manifestement étrangères à celles envisagées lors de la fixation du tarif et injustifiées au regard de la gestion normale de l’établissement, or ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies en l’espèce ;
– la cessation d’activité de l’établissement ne résulte ni d’une faute de gestion commise par l’association ni de son refus d’accueillir des jeunes mais de l’inaction du département et de la volonté de ce dernier de ne plus lui adresser d’enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance, la circonstance que l’association ait décidé de fermer l’établissement n’est pas de nature à faire relever les dépenses relatives à la fermeture de l’établissement d’une gestion qui ne serait pas normale ;
– le montant du déficit de 1 214 474 euros est justifié, il n’appartenait pas au liquidateur de l’association de recouvrer la créance relative à la restitution des biens pris à bail emphytéotique avant son terme, ce bail n’ayant de toute façon pas été résilié mais transféré ce qui a permis à l’association de récupérer la somme de 90 000 euros, dès lors que l’association dispose d’un libre droit de cession de ses droits, aucune prétendue inertie du liquidateur à tenter de recouvrer cette créance ne peut lui être opposée ;
– l’association a bien transmis ses comptes administratifs des exercices 2015 et 2016 ;
– si en application de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles, l’association doit restituer au département des sommes issues des produits de tarification qui viennent en diminution du déficit constaté, un arrêté portant évolution de l’établissement et service social et médico-social doit être pris pour désigner l’attributaire du reversement des sommes concernées en application de l’article R. 314-97 du même code, or le département des Yvelines n’a pris aucun arrêté en ce sens et il n’appartient pas au juge de fixer les produits de la tarification à reverser au département en application de cet article ;
– la circonstance que pendant la période de préavis, l’association a fait le choix de verser à ses salariés des indemnités de préavis plutôt que des salaires ne rend pas les dépenses résultant du licenciement des salariés injustifiées dès lors que si les salariés concernés avaient exécuté leur préavis, ils auraient continué à être rémunérés ;
– les indemnités de préavis et compensatrices de congés payés qui ont été versées n’étaient pas trop élevées, les contestations du département des Yvelines ne sont assorties d’aucune disposition ou pièce, il retient à tort les rémunérations indiquées initialement dans le contrat de travail des salariés alors que doit être prise en compte la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence en application de l’article L. 3141-24 du code du travail, les indemnités de licenciement des salariés ont été calculées conformément à la convention collective ;
– si le département estime que l’association des Amis de l’Abbaye aurait dû reprendre six salariés de l’association en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque l’activité est reprise dans sa totalité par un organisme repreneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette association n’ayant pas bénéficié du transfert de l’autorisation de gérer une maison d’enfants à caractère social dont bénéficiait l’association Notre-Dame de La Roche et, à supposer même que cet article s’applique, tous les salariés n’auraient pas pu être matériellement repris par cette nouvelle association ;
– les dépenses d’intermédiaires et les honoraires sont dues à l’association dès lors que la cessation d’activité découle non pas d’une faute de gestion mais d’une volonté de l’organisme gestionnaire, l’article R. 314-98 du code de l’action sociale et des familles ne limite pas les dépenses à prendre en compte à celles qui sont antérieures à la fermeture de l’établissement mais comprend les indemnités de licenciement constatées au moment de la fixation du tarif du dernier exercice ainsi que l’ensemble des indemnités résultant de la fermeture de l’établissement, sur la base du compte administratif de clôture transmis par le gestionnaire de l’établissement ;
– l’absence de prise en charge des coûts de fermeture par l’autorité de tarification porte une atteinte directe à la liberté d’association et au droit de propriété de l’association Notre-Dame de La Roche puisqu’elle a entraîné la procédure de liquidation judiciaire.
Par des mémoires de reprise d’instance et en défense enregistrés les 15 juillet et 9 octobre 2025 et un nouveau mémoire enregistré le 9 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, le département des Yvelines, représenté par Me Lussiana, conclut au rejet de la requête de la société ML Conseils et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable en l’absence d’envoi du compte administratif du dernier exercice d’activité de l’année 2016 conforme aux dispositions des articles R. 314-49 et R. 314-50 du code de l’action sociale et des familles ;
– l’établissement n’a pas de droit à la fixation d’un tarif de clôture ;
– à titre principal, l’intégralité des dépenses exposées par l’association devront être rejetées en application de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles, car elles ne relèvent pas d’une gestion normale puisqu’elles résultent de sa propre décision de fermer son établissement, l’association a délibérément provoqué son état de cessation des paiements en décidant unilatéralement l’arrêt de son activité, pour ensuite prétendre devant le tribunal de grande instance de Versailles qu’elle aurait été en difficulté suite au retrait des enfants hébergés ;
– il ne ressort d’aucun texte que le département délivrant l’habilitation au titre de l’article L. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ait une quelconque obligation de remplissage des établissements habilités et la prétendue « baisse d’activité » de l’année 2015 repose sur des données contradictoires et parcellaires, non objectives ;
– à titre subsidiaire, les montants allégués du déficit de 1 214 474 euros ne sont pas justifiés, ou sont excessifs, la décomposition et les modalités de calcul de ce montant ne sont pas expliquées ;
– le fait pour l’association de ne pas avoir tenté de recouvrer, depuis l’année 2016, auprès de son bailleur l’association des Amis de l’Abbaye de la Roche, la créance de 467 923 euros résultant des constructions qu’elle a financées depuis la conclusion du bail emphytéotique alors que les bâtiments ont été restitués avant la fin normale du bail, ne constitue pas une gestion normale au sens de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles, le déficit doit être corrigé de ce montant et s’établir à minima à – 746 551 euros ; le montant de 90 000 euros perçu lors du protocole de transfert de droit au bail signé le 18 décembre 2017 a manifestement été sous-évalué ;
– le déficit allégué pour l’exercice 2016 (- 746 551 euros) ne peut être imputé sur l’exercice 2016 en l’absence de comptes administratifs 2015 et 2016 transmis par l’association ;
– le déficit allégué de – 746 551 euros est partiellement compensé par des sommes conservées par l’association alors qu’elle aurait dû les restituer en vertu de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale, le déficit doit ainsi être ramené à – 480 311 euros ; les recettes de l’établissement pour l’année 2016 ont été de 524 023,19 euros ;
– le déficit allégué pour l’exercice 2015 (- 205 400 euros) ne peut être imputé sur l’exercice 2016, en l’absence de compte administratif 2015 transmis par l’association ;
– les frais relatifs au licenciement des salariés ne sont pas justifiés et à tout le moins excessifs, il en est ainsi des « indemnités de préavis » de 40 531 euros car l’association n’explique pas pourquoi elle les a réglées aux salariés concernés qui ont travaillé pendant leur période de préavis, des indemnités de congés payés de 81 311 euros ainsi que d’une part importante des indemnités de licenciement à hauteur de 291 204 euros car une partie des salariés aurait dû être reprise par la nouvelle association et non faire l’objet d’un licenciement économique ;
– les rémunérations d’intermédiaires et les honoraires à hauteur de 48 560 euros ne sont pas justifiés et à tout le moins excessifs.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code du travail ;
– le décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lussiana pour le département des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Notre-Dame de la Roche gère la maison d’enfants à caractère social (MECS) située à Lévis Saint-Nom dans le département des Yvelines, constituée d’un centre éducatif et d’un centre de formation professionnelle horticole. Par un arrêté du président du conseil départemental des Yvelines du 22 mai 2001, l’association a été habilitée à y accueillir dans la limite maximale de 36 places des mineurs et jeunes majeurs de 14 à 21 ans confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance. Cet établissement est financé par un prix de journée fixé par le président du conseil départemental des Yvelines et versé par les différents départements utilisant ses capacités d’accueil. Confronté à des difficultés financières et à une baisse de fréquentation, il a été placé en procédure de sauvegarde judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 14 mars 2016, puis a cessé son activité le 21 mars 2016 après le licenciement de son personnel. L’association a été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2016 par le même tribunal. Par un arrêté du 2 juin 2016, le président du conseil départemental a prononcé la fermeture définitive de l’établissement à compter du 1er avril 2016.
2. Dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, le président du conseil départemental des Yvelines a fixé d’office le tarif journalier pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 par un premier arrêté du 29 février 2026 à hauteur de 1 342,95 euros, puis par un second arrêté du 9 mars 2016 à hauteur de 5 555,79 euros en réintégrant d’office le déficit de 190 116 euros de l’exercice 2015. Suite au recours contentieux formé par le département du Val-de-Marne, utilisateur et financeur de la structure, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a, par un jugement n°16.016 du 9 novembre 2018, annulé l’arrêté du 9 mars 2016 au motif qu’il n’était pas possible de fixer d’office le montant du déficit de l’exercice 2015 avant l’expiration, le 30 avril 2016, du délai imparti à l’association Notre-Dame de la Roche pour transmettre le compte administratif de clôture de l’exercice 2015. Par un arrêt n°A19.001 du 26 mars 2021, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a fait droit à l’appel incident du département du Val de Marne en annulant le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris du 9 novembre 2018 en tant qu’il n’a pas annulé l’arrêté du 29 février 2016, a annulé cet arrêté et a rejeté la requête d’appel du département des Yvelines.
3. Par un arrêté du 2 juin 2016, le président du conseil départemental des Yvelines a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à compter du 1er avril 2016. Après demande des services départementaux de recevoir le compte administratif de l’exercice 2016, la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de l’association, a adressé au département des Yvelines par courriel du 15 septembre 2017, l’attestation actualisée des comptes administratifs au 31 décembre 2016 ainsi que les comptes annuels établis par l’expert-comptable du dernier exercice pour l’année 2016 faisant apparaître un déficit d’exploitation et, par un courriel du 28 septembre 2017, a demandé à l’autorité de tarification de lui faire part de son accord ou de ses observations. En l’absence de décision prise par le département, la société ML Conseils a demandé au tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Paris d’arrêter le compte de fermeture de l’établissement et de mettre à la charge du département des Yvelines un montant total arrondi de 1 214 474 euros correspondant au déficit constaté de 746 550,60 euros augmenté d’un montant de 467 923 euros au titre de la dépréciation des immobilisations. Par une décision n° 491278 du 26 mars 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par la société ML Conseils, a annulé l’arrêt du 9 octobre 2023 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et social au motif que l’autorité de tarification, saisie par le représentant légal de l’établissement ayant cessé son activité par l’envoi du compte administratif arrêté dans le cadre de la procédure de liquidation, doit fixer une tarification complémentaire à celle déjà fixée pour cet établissement au titre du dernier exercice, après avoir déterminé les charges de fonctionnement résultant de cette fin d’activité à prendre en compte, sous réserve d’erreurs ou d’irrégularités graves commises dans la gestion et a renvoyé l’affaire devant la cour pour qu’il soit statué sur la demande de première instance.
Sur la compétence du juge du tarif :
4. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version alors applicable : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l’Etat dans le département, le représentant de l’Etat dans la région, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d’organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ».
5. La demande de la société ML Conseils, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de l’association Notre-Dame de la Roche, tend à la fixation du déficit du compte administratif de la MECS Notre-Dame de la Roche pour l’exercice 2016 à 1 214 474 euros. Ce litige, relatif au montant des charges arrêté par l’autorité de tarification, se rattache à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, au sens des dispositions citées au point 4. Ainsi, la demande de la société ML Conseils, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de l’association Notre-Dame de la Roche, relève de la compétence du juge du tarif. Par suite, la société ML Conseils est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente. Il y a lieu pour la cour, pour ce motif, d’annuler le jugement du 14 décembre 2020 et de statuer par la voie de l’évocation.
Sur la fixation du déficit 2016 à mettre à la charge du département des Yvelines :
6. D’une part, en vertu du premier alinéa du II de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 314-98 du même code : « En cas de cessation définitive d’activité l’autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu’il soit satisfait aux obligations découlant de l’application de l’article R. 314-97 ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité de tarification d’un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département ayant définitivement cessé son activité, saisie en ce sens par le représentant légal de cet établissement par l’envoi du compte administratif du dernier exercice d’activité incluant, notamment, les indemnités résultant du licenciement du personnel, dès qu’il a été arrêté en vertu des obligations qui s’imposent dans le cadre de la procédure de liquidation, est tenue de déterminer le montant des charges de fonctionnement résultant de la fin de l’activité autorisée de cet établissement qu’elle doit, le cas échéant, et sous réserve notamment d’une fermeture résultant d’erreurs ou d’irrégularités graves commises dans la gestion, prendre en compte pour fixer une tarification complémentaire à celle déjà fixée pour cet établissement au titre de ce dernier exercice.
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorité de tarification peut, avant de procéder à l’affectation d’un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement ». Il appartient, sur ce fondement, à l’autorité de tarification d’exercer un contrôle approprié de l’usage qui est fait des fonds publics servant à financer les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
8. Il résulte de l’instruction que le liquidateur de l’association Notre Dame de la Roche a adressé, le 28 septembre 2017, au département des Yvelines, les comptes administratifs de l’année 2016 de l’association. Si les deux arrêtés de tarification des 26 février et 9 mars 2016 ont disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique à la suite de leur annulation par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale par son arrêt du 26 mars 2021, le IV bis de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit la prorogation du tarif de l’année précédente jusqu’à l’intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, l’autorité de tarification doit être regardée comme ayant été saisie d’une demande tendant à la fixation d’une tarification complémentaire à celle déjà fixée pour cet établissement au titre du dernier exercice, permettant de clôturer les comptes de l’association, en déterminant si le paiement des indemnités résultant du licenciement du personnel ainsi que des autres frais exposés lors de la fermeture de l’établissement peuvent être pris en compte dans le cadre de la procédure de tarification.
9. Il résulte de l’instruction et, notamment, du compte administratif 2014 que le taux d’occupation de la MECS sur l’année 2014 était de 85 % avec, selon le tableau que produit l’association, un effectif moyen d’enfants accueillis de 21 en août 2014, de 23 en septembre 2014, de 23,3 en octobre 2014, de 23,8 en novembre 2014, de 23,6 en décembre 2014, puis pour l’année 2015 de 23,7 en janvier 2015, de 23,3 en février et mars 2015, de 22,8 en avril 2015, de 22,4 en mai 2015, de 22,2 en juin 2015, de 21,9 en juillet 2015, de 19 en août et septembre 2015, de 18,7 en octobre 2015, de 18,3 en novembre 2015 et de 18 en décembre 2015. Ainsi, si les effectifs des jeunes accueillis au sein de l’établissement ont effectivement baissé à partir du mois d’août 2015 par rapport au niveau de remplissage du mois d’août 2014, cette baisse ne représente jusqu’en décembre 2015 que 2 à 3 jeunes en moins accueillis par rapport à l’année précédente de sorte que si la société ML Conseils soutient qu’ « au cours de l’année 2015, l’effectif des jeunes présents au sein de l’établissement a continuellement baissé rendant difficile la poursuite de l’activité dans de telles conditions », cette seule baisse ne saurait expliquer la décision de fermeture à échéance du 30 juin 2016 prise lors de la séance du conseil d’administration du 15 novembre 2015. De plus, le département des Yvelines produit un courrier du 23 novembre 2015 que lui a adressé l’association Notre-Dame de la Roche établissant que cette dernière avait déjà anticipé et décidé sa cession d’activité, puisque dès le mois de janvier 2015, elle avait signé une convention de partenariat avec l’association La Sauvegarde des Yvelines dans le cadre d’un projet de transfert de l’activité de l’établissement et que « considérant l’augmentation du déficit et l’augmentation des charges du projet de transfert », le conseil d’administration a adopté au cours de la séance du 17 novembre 2015 la résolution de cessation d’activité au 30 juin 2016.
10. Par ailleurs, alors qu’une mesure d’instruction a été adressée par la cour le 11 février 2026 à la société ML Conseils agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de l’association Notre-Dame de La Roche lui demandant de produire le procès-verbal du conseil d’administration du 17 novembre 2015 au cours duquel la fermeture de l’établissement a été décidée, qui permettrait d’éclairer la cour et les parties sur les motifs qui ont conduit à cette décision, la société appelante s’est abstenue de communiquer ce document. Par suite, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, le département des Yvelines doit être regardé comme établissant que l’association Notre-Dame de La Roche a provoqué son état de cessation des paiements en prenant la décision de fermer unilatéralement son établissement de sorte que toutes les dépenses liées à cette fermeture dont elle sollicite la prise en charge par l’autorité de tarification, doivent être considérées comme manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la dernière procédure de fixation du tarif et comme n’étant pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement au sens du premier alinéa de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Yvelines, que la demande de la société ML Conseils tendant à ce que soit fixé, pour l’exercice 2016, à 1 214 474 le déficit du compte administratif de la maison d’enfant à caractère social Notre-Dame de la Roche euros, doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société ML Conseils à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Yvelines présentées au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 18.023 du 14 décembre 2020 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d’appel de la société ML Conseils, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de l’association Notre-Dame de La Roche, sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du département des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ML Conseils, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de l’association Notre-Dame de La Roche et au département des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA01660
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