Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 mars 2025, n° 21/08427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 octobre 2021, N° 19/00886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08427 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6RP
SA à Conseil d’Administration BOIRON
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Octobre 2021
RG : 19/00886
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 MARS 2025
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Martial BUISSON de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[G] [M]
né le 30 Mai 1970 à [Localité 3]/PORTUGAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Localité 4]/PORTUGAL
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] (le salarié) a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2004 par la société Boiron France (la société), en qualité de responsable de zone export, statut 7B de la convention collective nationlale de l’industrie pharmaceutique.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 1er janvier 2010, le salarié qui occupait alors le poste de directeur de zone export, a été promu directeur de la filiale portugaise de la société, pour une première période de 3 ans, reconduite par avenant du 14 décembre 2015, jusqu’au 31 décembre 2018.
La filiale portugaise de la société lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail local, par courrier du 11 juillet 2018.
Par courrier du 16 juillet 2018, la société Boiron France l’a informé de sa réintégration dans ses effectifs, et de sa décision de débuter des recherches de reclassement.
Le 6 septembre 2018, elle lui a notifié l’absence de poste de reclassement compatible avec ses précédentes fonctions.
Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 23 novembre 2018, pour le 11 décembre 2018.
Il a été licencié pour impossibilité de reclassement par courrier du 14 décembre 2018 dans ces termes :
' Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s’est déroulé le 11 décembre 2018, avec Madame [J] [R], Directrice Générale Déléguée Adjointe en charge des Ressources Humaines et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [V] [B].
Par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement, selon les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons.
Vous avez été embauché par la société Boiron France par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2004 au poste de Directeur de Zone Export.
Depuis le 1er janvier 2010, votre contrat de travail avec cette société a été suspendu par avenant pour vous permettre d’assurer la mission de Directeur de Filiale au sein de Boiron Portugal. Cette suspension a été reconduite par voie d’avenant jusqu’à la rupture de votre contrat local et de la sortie effective des effectifs de Boiron Portugal le 9 septembre 2018.
Depuis le 10 septembre 2018, votre contrat de travail initial vous liant à Boiron France a été réactivé. Vous percevez ainsi depuis cette date le salaire qui vous est versé a été actualisé selon les hausses appliquées à l’ensemble du personnel durant la durée de la suspension.
Dès que nous avons été informés de la rupture de votre contrat de travail au sein de Boiron Portugal, nous avons naturellement décidé de préparer votre retour au sein de la société.
Nous vous avons ainsi indiqué par lettre en date du 16 juillet 2018 que nous procéderions aux recherches d’un poste de repositionnement sans attendre l’issue du préavis de 60 jours prévu au titre du contrat de travail conclu avec Boiron Portugal.
Cette décision était notamment motivée par le faible nombre de postes à un niveau de responsabilités tel que le vôtre et notre souhait de vous accompagner au mieux pendant cette période de recherches.
Par courrier en date du 6 septembre 2018, nous vous indiquions qu’à date et malgré nos recherches, il n’existait pas de poste pouvant vous être proposé.
Afin de pouvoir échanger avec vous sur les différentes contraintes rencontrées par la société et sur vos éventuelles interrogations, Madame [R] vous a alors proposé d’organiser un échange téléphonique dès le 17 septembre 2018.
Pendant cette période de recherches, nous avons également systématiquement répondu à vos différentes interrogations.
Par courriel du 18 octobre 2018, Madame [R] vous rappelait que vous disposiez des mêmes droits que l’ensemble des salariés de Boiron France à compter de la réactivation de votre contrat avec notre société.
Le 12 novembre 2018, vous nous avez interrogés sur deux postes qui vous auraient été indiqués comme étant potentiellement disponibles.
Par courriel du 23 novembre 2018, nous répondions à vos interrogations sur des postes supposément disponibles en reclassement. Nous vous réaffirmions alors que les postes évoqués n’étaient pas disponibles en l’état actuel des réflexions de l’entreprise.
Lors de l’entretien préalable du 11 décembre dernier, nous avons échangé de nouveau sur ces postes et sur l’étendue des recherches effectuées par la société.
A cette occasion, nous avons ainsi une nouvelle fois tenu à vous rappeler les efforts qui ont été mis en oeuvre, depuis le 10 septembre 2018, pour identifier et vous proposer un poste de réintégration au sein de la société Boiron France ou l’une de ses filiales.
Aucun poste disponible et correspondant à votre profil n’ayant pu être identifié à ce jour, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à la rupture anticipée de votre contrat de travail avec Boiron Portugal. '
Le 29 mars 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (154.245 euros) et un rappel au titre de l’intéressement et de la participation portant sur les années 2011 à 2018.
La société Boiron a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2019.
La société Boiron s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que la pièce n°42 présentée par la S.A. BOIRON le 15 décembre 2020 est rejetée, et que les pièces présentées après le 27 mai 2020 par M. [M] sont acceptées ;
dit que la S.A. BOIRON n’a pas respecté le délai contractuellement convenu avant de licencier M. [M], et n’a pas recherché de manière loyale à reclasser celui-ci, de sorte que le licenciement opéré par la S.A. BOIRON à l’encontre de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamné la S.A. BOIRON à payer à M. [M] la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
jugé que le contrat de travail liant la S.A. BOIRON et M. [M] n’était pas totalement suspendu pendant la mission de celui-ci au sein de la société BOIRON SOCIEDADE UNIPERSOAL LDA au Portugal, le lien de subordination juridique subsistant ;
en conséquence,
dit que M. [M] doit bénéficier pendant toute la durée de sa mission au Portugal au sein de la société BOIRON SOCIEDADE UNIPERSOAL LDA de la participation et de l’intéressement résultant des accords au sein de la société BOIRON ;
en conséquence,
condamné la S.A. BOIRON à payer à M. [M] la somme de 279.101,84 euros, outre intérêts, au titre de l’intéressement et de la participation pour les années 2014 à 2019 ;
dit qu’il n’y aura lieu s’il se peut qu’à l’exécution provisoire de droit ;
dit que le salaire moyen de M. [M] pendant les douze derniers mois a été de 11.865,00 euros bruts ;
condamné la S.A. BOIRON à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par le salarié, en limitant ce remboursement à trois mois d’indemnité ;
condamné la S.A. BOIRON à payer à M. [M] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure du demandeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées ;
dit que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les taxes, cotisations et impôts prévus par les législations et réglementations qui les concernent ;
débouté les parties de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire ;
condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 novembre 2021, la société Boiron a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu’il a : '- DIT et JUGE que la pièce n° 42 présentée par la S.A BOIRON le 15 décembre 2020 est rejetée et que les pièces présentées après le 27 mai 2020 par M. [M] sont acceptées- DIT et JUGE que la S.A BOIRON n’a pas respecté le délai contractuellement convenu avant de licencier M. [M], et n’a pas recherché de manière loyale à reclasser celui-ci, de sorte que le licenciement opéré par la S.A BOIRON à l’encontre de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse- En conséquence,- CONDAMNE la société BOIRON France à M. [M] 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – DIT et JUGE que le contrat de travail liant la société S.A BOIRON à M. [M] n’était pas totalement suspendu pendant la mission de celui-ci au sein de la société BOIRON SOCIEDADE UNIPERSOAL LDA au Portugal, le lien de subordination subsistant- En conséquence,- DIT et JUGE que M. [M] doit bénéficier pendant toute la durée de sa mission au sein de la société BOIRON SOCIEDADE UNIPERSOAL LDA de la participation et de l’intéressement résultant des accords au sein de la société BOIRON- En conséquence,- CONDAMNE la S.A BOIRON France à payer à M. [M] 279 101,84 euros, outre intérêts, au titre de l’intéressement et de participation pour les années 2014 à 2019- DIT et JUGE qu’il n’y aura lieu s’il se peut qu’à l’exécution provisoire de droit- DIT que le salaire moyen de M. [M] pendant les douze derniers mois a été de 11 865,00 euros bruts- CONDAMNE la S.A BOIRON à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par le salarié, en limitant ce remboursement à trois mois d’indemnité CONDAMNE la S.A BOIRON France à payer à M. [M] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile- RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure du demandeur devant le Bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées- DIT et JUGE que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les taxes, cotisations et impôts prévus par les législations et réglementations qui les concernent- DEBOUTE les parties de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire- CONDAMNE l’employeur aux entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.'
Aux termes des dernières conclusions de son représentant syndical remises au greffe de la cour le 7 octobre 2024, la société Boiron demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
' DIT et JUGE que la S.A BOIRON n’a pas respecté le délai contractuellement convenu avant de licencier M. [M], et n'''fa pas recherche de manière loyale a reclasser celui-ci, de sorte que le licenciement opéré par la S.A BOIRON à l’encontre de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
CONDAMNE la S.A. BOIRON à payer à M. [M] la somme de 90.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT et JUGE que le contrat de travail liant la S.A BOIRON et M. [M] n’était pas totalement suspendu pendant la mission de celui-ci au sein de la société BOIRON SOCIEDADE UNIPERSOAL LDA au Portugal, le lien de subordination juridique subsistant ;
en conséquence,
DIT et JUGE que M. [M] doit bénéficier pendant toute la durée de sa mission au Portugal au sein de la société BOIRON SOCIEDADE UNIPERSOAL LDA de la participation et de l’intéressement résultant des accords au sein de la société BOIRON.
en conséquence,
CONDAMNE la S.A. BOIRON à payer à M. [M] la somme de 279.101,84 euros, outre intérêts, au titre de l’intéressement et de la participation pour les années 2014 à 2019 ;
DIT et JUGE qu’il n’y aura lieu s’il se peut qu’à l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le salaire moyen de M. [M] pendant les douze derniers mois a été de 11 865 euros bruts ;
CONDAMNE la S.A BOIRON à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par le salarié, en limitant ce remboursement a trois mois d’indemnité ;
CONDAMNE la S.A. BOIRON à payer à M. [M] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure du demandeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées ;
DIT et JUGE que les sommes allouées supporteront '''fil y a lieu les taxes, cotisations et impôts prévus par les législations et réglementations qui les concernent ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l’employeur aux entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement. '
et en conséquence,
à titre principal,
Sur le bien-fondé du licenciement pour impossibilité de reclassement de M. [M] :
constater la régularité des recherches de réintégration effectuées par la société Boiron France ;
dire que le licenciement notifié est fondé sur l’impossibilité de reclassement par cette dernière de M. [M] dans un poste compatible avec ses anciennes fonctions de Directeur de Zone Export ;
en conséquence,
débouter M. [M] de l’ensemble des demandes présentées à ce titre ;
Sur les demandes formulées par M. [M] au titre des droits de participation et d’intéressement,
constater l’inéligibilité de M. [M], pendant son expatriation, aux dispositifs de participation et d’intéressement en vigueur en son sein ;
en conséquence,
débouter M. [M] de l’ensemble des demandes de rappels de primes de participation et d’intéressement présentées à ce titre ;
à titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer que le licenciement notifié le 14 décembre 2018 comme dénué de cause réelle et sérieuse :
constater que M. [M] ne fournit aucun élément de droit ou de fait de nature à justifier le préjudice invoqué,
en conséquence,
débouter M. [M] des demandes présentées à ce titre ;
Si, par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer que M. [M] était éligible, en sa qualité d’expatrié et pendant cette période litigieuse, aux dispositifs de participation et d’intéressement :
dire que les demandes formulées par M. [M] sont irrecevables car prescrites ;
en conséquence,
débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes présentées à ce titre ;
à titre infiniment subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour venait à considérer que le licenciement notifié le 14 décembre 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse et à considérer que ce dernier démontre avoir subi un préjudice de ce fait :
dire que les dommages-intérêts éventuellement alloués à M. [M] sur ce fondement ne sauraient excéder la somme correspondant à 3 mois de salaire, soit 33 497,52 euros brut en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Si, par extraordinaire, la Cour venait à admettre l’éligibilité de M. [M] aux dispositifs d’épargne salariale pendant son expatriation au Portugal :
dire que le salaire versé par elle entre 2010 et 2018 ne peut être retenu dans le calcul de ses droits à participation et à intéressement ;
en conséquence,
débouter M. [M] des demandes présentées à ce titre dès lors que ses droits à participation et/ou à intéressement seraient en tout état de cause nuls ;
Si, par extraordinaire, la Cour de céans venait à condamner la société au versement de primes de participation et d’intéressement avec un délai de prescription biennal :
dire que les demandes formulées à ce titre par M. [M] pour la période antérieure au 1er avril 2017 sont irrecevables car prescrites ;
constater que les primes dues au titre de la période non-prescrite s’élèvent à 34.099,80 euros brut, ou plus subsidiairement et si la Cour applique les calculs de M. [M] corrigés, à 39.540,66 euros brut ;
en conséquence,
débouter M. [M] de sa demande de condamnation de la société à toute autre somme au titre des dispositifs d’épargne salariale ;
si, par extraordinaire, la Cour de céans venait à la condamner au versement de primes de participation et d’intéressement avec un délai de prescription quinquennal :
dire que les demandes formulées à ce titre par M. [M] pour la période antérieure au 1er avril 2014 sont irrecevables car prescrites ;
constater que les primes dues au titre de la période non-prescrite s’élèvent à 120.980,14 euros brut ou, plus subsidiairement et si la Cour applique les calculs de M. [M] corrigés, à 147.150,53 euros brut ;
en conséquence,
débouter M. [M] de sa demande de condamnation de la société à toute autre somme au titre des dispositifs d’épargne salariale ;
en tout état de cause,
fixer le salaire moyen de M. [M] à la somme de 11.165,84 euros brut ;
débouter M. [M] de sa demande d’exécution à titre provisoire du jugement à intervenir ;
débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
débouter M. [M] du surplus de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
condamner M. [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] aux entiers dépens ;
si par extraordinaire, la Cour de céans devait considérer tout ou partie des demandes de M. [M] comme fondées,
dire que les éventuelles condamnations au paiement de sommes de nature salariale et/ou les éventuels dommages et intérêts alloués à cette dernière s’entendraient comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 septembre 2024, M. [M], ayant fait appel incident en ce que le jugement a condamné la société à lui verser 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 279.101,84 euros, outre intérêts, au titre de l’intéressement et de la participation pour les années 2014 à 2019, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
écarter la pièce adverse n°46 ;
condamner la société Boiron France à lui verser 154.245 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre principal,
condamner la société Boiron France à lui verser 340.070,14 euros à titre de rappel des primes d’intéressement et de participation pour les années 2011 à 2018 ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Boiron France à lui payer 244.832,14 euros, outre intérêts, au titre de l’intéressement et de participation pour les années 2014 à 2019 ;
condamner la société Boiron à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel,
condamner la même aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les primes d’intéressement et de participation
1- Sur la prescription des demandes
La société fait valoir que :
— la prescription biennale applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail s’applique aux demandes de rappels de primes de participation et d’intéressement depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 ayant modifié le régime de la prescription pour ce type de demande, comme en attestent plusieurs arrêts de la cour de cassation et des juridictions du fond rendus récemment sur cette question ; le délai commence à courir à compter à partir du moment où le salarié expatrié a eu conscience qu’il a été privé du dispositif d’épargne salariale existant au sein de la société ;
— les demandes du salarié, qui avait connaissance dès le mois de décembre 2009 des nouveaux éléments composant sa rémunération dans le cadre de la suspension de son contrat français, et du fait qu’il serait inéligible aux dispositifs dont il réclame le bénéfice, étaient donc prescrites à la date de sa première saisine de la juridiction prud’homale le 1er avril 2019.
Subsidiairement, si le point de départ de la prescription était fixé au 23 novembre 2018, elle estime que la date de communication des demandes chiffrées à la directrice générale, doivent être considérées comme prescrites les demandes antérieures au 1er avril 2017, ou au 1er avril 2014 à titre infiniment subsidiaire.
Le salarié qui a formé appel incident sollicite le paiement des sommes dues au titre de la participation et de l’intéressement au sein de la société Boiron à compter de ses droits issus de l’année 2010 qui devaient être versés en 2011 jusqu’à ceux de l’année 2018 pour un versement en 2019. Il soutient ainsi que :
— la prescription biennale est une prescription de la demande et non de l’action, que délai ne commence à courir qu’à compter de la connaissance par le salarié de son droit ;
— il n’a jamais reçu l’information relative à la date de versement et du montant de la participation et de l’intéressement, et le seul document joint au courriel du 6 novembre 2009 dans lequel serait mentionné le fait que 'l’intéressement et la participation sont inclus dans le calcul de la rémunération’ auquel la société se rapporte ne vaut pas renonciation à son droit de bénéficier de ces dispositifs ;
— la prescription biennale n’a commencé à courir qu’à compter de novembre 2018 lorsqu’il a obtenu communication des éléments dont dépendait sa créance périodique de participation et d’intéressement par le biais d’un représentant du personnel, de sorte qu’il était dans le délai au moment de la saisine du conseil de prud’hommes.
***
L’action en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats relève de l’exécution du contrat de travail.
Elle est en conséquence soumise aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2013.
Auparavant, le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil avait vocation à s’appliquer.
En application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La société considère que le salarié avait connaissance de son inéligibilité au dispositif d’intéressement et de participation dès le mois de décembre 2009 et au plus tard en 2011.
Effectivement, le salarié avait perçu des sommes au titre de la participation et de l’intéressement de la part de la société Boiron, sans interruption depuis l’année 2005 au titre de l’exercice 2004 jusqu’en 2010 au titre de l’exercice 2009, et à compter de l’année 2011, il ne percevait plus de versement au titre de la participation et de l’intéressement de la société Boiron.
Son contrat de travail au sein de la société Boiron avait été suspendu selon avenant au contrat de travail du 11 décembre 2009 puis suivant avenant du 14 décembre 2015, de nouveau à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans.
Il ressort des divers échanges entre les parties courant décembre 2009 et notamment du courriel du 16 décembre 2009, que la société Boiron lui avait assuré un salaire équivalent à sa rémunération pour garantir un même niveau de vie et une même capacité d’épargne correspondant à 115 045 euros en précisant que l’intéressement et la participation étaient inclus dans le calcul de celle-ci.
Néanmoins, même en considération de son niveau de qualification, à aucun moment la société de lui a notifié clairement et expressément son exclusion du dispositif de participation et d’intéressement en vigueur en son sein pendant la durée de son contrat de travail au sein de la filiale, en sorte que ces éléments sont insuffisants pour permettre d’établir qu’il avait connaissance dès le mois de décembre 2009 et au plus tard en 2011 que la société le considérait comme inéligible au dispositif interne.
Ce n’est qu’à la suite du courriel du 18 octobre 2018, au sein duquel il lui a été indiqué qu’il était à nouveau éligible concernant l’intéressement et la participation qu’il a eu connaissance de ce que la société l’avait exclu du dispositif pendant la durée du contrat de travail au sein de la filiale portugaise.
En outre aucune information individuelle ne lui a été dispensée en application de l’article D.3323-16 du code du travail pour la participation et en application des articles D.3313-8 et D.3313-9 en ce qui concerne l’intéressement.
Il s’ensuit que la prescription biennale n’a commencé à courir qu’à compter du 18 octobre 2018 et que l’action en paiement des sommes au titre de la participation et de l’intéressement, introduite le 29 mars 2019 en ce qui concerne les sommes dues au titre des exercices 2010 à 2018 est recevable.
2- Sur l’éligibilité aux primes dans le cadre de l’expatriation
La société fait grief au jugement de la condamner au paiement d’un rappel au titre des primes d’intéressement et de participation en faisant valoir que :
— le salarié, en situation d’expatriation et non de détachement auprès de sa filiale portugaise, n’était pas éligible au dispositif de participation dès lors que seuls peuvent en bénéficier les salariés de l’entreprise française l’ayant mis en place, ayant contribué à la réalisation du bénéfice réalisé en France, et étant assujettis au régime de sécurité sociale français, conformément à l’article L. 3322-1 du code du travail ; il en va de même pour le dispositif facultatif d’intéressement, lequel a pour objectif de compenser les seuls salariés de l’entreprise ayant participé à sa performance comme spécifié à l’article L. 3314-2 du code du travail ;
— la jurisprudence de la cour de cassation est conforme à la loi et à la doctrine selon lesquelles le critère légal de base pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs est l’appartenance à l’effectif de la société débitrice des primes de participation et d’intéressement ; en revanche, elle conteste la lecture ponctuelle de la haute juridiction de ce critère d’appartenance à l’effectif dans le contexte particulier de la mobilité internationale, dans la mesure où le maintien d’un simple lien contractuel suspendu en raison d’une expatriation ou un détachement ne saurait suffire à octroyer la qualité de bénéficiaire de ces dispositifs d’épargne salariale ;
— le contrat de travail de l’intimé a été suspendu dès le 1er janvier 2010 et a cessé de s’appliquer à compter de cette date, lorsque ce dernier est devenu salarié de sa filiale portugaise, lui faisant perdre sa qualité de salarié en son sein :
— le prétendu lien de subordination allégué par l’intimé était ainsi inexistant ; le seul fait d’avoir des échanges avec les membres de la direction du groupe, de devoir répondre de son activité auprès d’eux et de devoir se conformer à la stratégie et aux objectifs fixés au niveau du groupe, ne caractérise pas l’existence d’un tel lien ;
— elle n’a pas pris en charge une partie de la rémunération de l’intimé lors de son expatriation, seule la société Boiron Portugal étant chargée de lui verser son salaire ; elle a simplement pris en charge certains avantages sans lien direct avec le travail exercé pour le compte de la filiale, à l’instar des billets d’avion pour ses voyages entre la France et le Portugal, ses cotisations à la caisse des français à l’étranger (CFE) et d’affiliation aux régimes de retraite de base et complémentaire ou encore à un régime privé de prévoyance.
Le salarié réplique que :
— le droit du travail n’opère pas de distinction entre l’expatriation et le détachement, contrairement au droit de la sécurité sociale et à ce qu’affirme la société ; il a conservé un lien de subordination avec la société Boiron France pendant toute la durée de sa mission au sein de la filiale portugaise, plus particulièrement celui de sa directrice générale groupe, ce que confirme la requérante dans ses écritures ; la véritable subordination juridique des dirigeants de filiale à l’égard de la maison mère est également confirmée par la tutelle imposée à l’égard de ces derniers ;
— par ailleurs, la société a pris en charge une partie de sa rémunération et lui a accordé des avantages liés à son statut de salarié, en maintenant notamment son affiliation au régime français de sécurité sociale, de retraite de base et de retraite complémentaire en cotisant pour lui à la CFE, ainsi que les cotisations à ses frais santé et prévoyance.
***
Aux termes de l’article L.3312-1 du code du travail, il est prévu que :
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul lié à ces résultats ou performances.
Il est facultatif.
Selon les dispositions de l’article L.3342-1 du code du travail, 'tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises défini aux article L.3344-1 et L.3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois (…)'
Il résulte de ces dispositions que tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord d’intéressement ou de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent plus leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés. La clause d’un accord d’intéressement excluant les salariés détachés à l’étranger dans une succursale est réputée non écrite, (soc 6 juin 2018 n°17-14374) de même que la clause d’un accord de participation excluant son application aux salariés expatriés doit être réputée non écrite (soc, 22 mai 2001 n°99-12902).
Il appartient seulement à la juridiction de vérifier si le salarié a ou non cessé d’appartenir à l’effectif de la société Boiron pendant cette période de travail au sein de la filiale.
La suspension du contrat de travail n’emporte pas retrait des effectifs de l’employeur.
Par ailleurs, comme l’ont exactement considéré les premiers juges, et nonobstant les relations nécessaires entre la société mère et sa filiale, le lien de subordination juridique entre M. [M] et la société Boiron a perduré dès lors qu’aux termes de l’avenant au contrat de travail du 11 décembre 2009, il était prévu que M. [M] :
— resterait en contact avec la société Boiron et ferait régulièrement le point sur l’évolution de son activité pour la filiale ;
— serait affilié par la société Boiron aux régimes de sécurité sociale de base et de retraite complémentaire des expatriés et bénéficierait d’une assurance 'frais de santé’ et 'prévoyance’ en complément de la CFE souscrite par lui-même et ses ayants-droits éventuels avec prise en charge par la société Boiron ;
— bénéficierait d’une assurance rapatriement.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu’effectivement, le salarié adressait régulièrement ses comptes rendus de 'point pays’ à Mme [Y], qu’il prenait ses instructions de la direction française en matière d’augmentation de salaire ou de la masse salariale, de changement de poste ou nomination, que la société Boiron exerçait un contrôle sur sa prise de congés payés, en lui demandant de ne pas s’absenter avant toute réunion de cycle alors même qu’il évitait de s’absenter en même temps que '[L]', qui était l’unique autre signataire des comptes bancaires.
Aussi, le salarié était éligible pendant la durée de la suspension du contrat de travail, aux dispositifs d’intéressement et de participation de la société Boiron.
3- Sur le montant de la créance de rappel de primes de participation et d’intéressement
La société conteste le montant du rappel de primes auquel elle a été condamnée, exposant que :
— au titre du calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation, ne saurait être pris en compte le salaire versé par la société Boiron Portugal pendant sa période d’expatriation, non assimilable à du temps de présence au terme de la loi et des accords de participation ; la potentielle éligibilité du salarié au dispositif n’est pas suffisante à lui en garantir le bénéfice;
— au titre du calcul de la répartition de l’intéressement, ne peut être pris en compte le salaire versé par Boiron Portugal, dès lors que ces éléments de rémunération n’entrent pas dans l’assiette de cotisations sociales et que la période de suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à l’une des périodes d’absence prévue par les accords de participation et la loi ;
— subsidiairement, elle propose des sommes en regard de tableaux qu’elle estime intelligibles à la lumière de ses explications et s’oppose à la demande tendant à écarter des débats l’attestation de Mme [C], aux motifs qu’elle est conforme aux exigences de des articles 200 à 203 du code de procédure civile et que le simple lien de subordination de son auteur ne saurait en retirer toute force probante.
Le salarié fait valoir que :
— la société avait admis dans ses écritures que les montants évoqués dans le tableau de chiffrage des dispositifs d’intéressement et participation transmis de manière informelle par un représentant du personnel correspondent a minima aux montants réels ;
— les tableaux produits pour la première fois en cause d’appel par l’appelante, fondés sur les calculs théoriques de son salaire, sont présentés d’une manière illisible ne permettant pas le contrôle des calculs effectués ;
— la société ne fournit aucune pièce ni explication quant au taux de participation et d’intéressement retenus, aboutissant à des calculs infondés ; par ailleurs, l’attestation produite par la société est une preuve constituée à elle-même, et donc prohibée, émanant d’un salarié soumis à sa subordination contrairement à ce qu’elle affirme.
***
Selon les accords de participation du 11 juin 2009, du 14 juin 2012 et du 16 juin 2016, il est prévu à l’article IV en ce qui concerne la répartition entre les bénéficiaires que :
4.1- Règles de répartition
'La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article III proportionnellement aux salaires bruts, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale perçus par chaque salarié au cours de l’exercice, sous réserve de l’application des règles relatives aux planchers et plafonds prévus au présent article et à l’article V.
(…)
Les salaires pris en compte au titre des périodes d’absence visées aux articles L.1225-17, L.1225-37 et L.1226-7 du code du travail sont ceux que le salarié aurait perçus s’il n’avait pas été absent.
Il est également de prendre en compte les périodes de congés de paternité à l’instar des congés maternité.'
4.2- Plancher
Dans tous les cas, il sera fait application d’un plancher pour la détermination de la rémunération annuelle brute servant de base à la répartition de la réserve spéciale de participation égale à 1,5 fois le SMIC annuel brut (montant du SMIC mensuel x12) applicable au cours de l’exercice au cours duquel est versée la participation. L’impact de l’application de ce plancher verra bien sûr une contrepartie pour les salaires situés au-dessus de 1,5 fois le SMIC.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, le plancherai-dessus exposé sera appliqué au prorata de leur durée de travail.
4.3- Plafonds
4.3.1 Plafond de répartition
Les salaires servant de base à la répartition (c’est à dire les salaires bruts au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale) sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, selon la limite légale, à savoir une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence ou si son activité s’est effectuée à temps partiel dans l’entreprise, ce plafond est calculé au propret de la durée de présence.
S’agissant de l’intéressement, les modalités de répartition résultent des accords du 11 juin 2009,11 mars 2010, 28 juin 2013 et 16 juin 2016, prévoyant également que :
La masse d’intéressement 'I’ est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article III proportionnellement aux salaires bruts au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale perçus par chaque salarié au cours de l’exercice, sous réserve de l’application des règles spécifiques relatives aux planchers et plafonds.
(…)
Les salaires pris en compte a u titre des périodes d’absence visés aux articles L.1225-17, L.1225-37 et L.1226-7 du code du travail sont ceux que le salarié aurait perçus s’il n’avait pas été absent. Il est également prévu de prendre en compte les périodes de congé paternité à l’instar des congés maternité.
La référence à l’article L.242-1 du code de la sécurité a pour seul objet de déterminer la nature de salaire des sommes à prendre en prendre en considération, peu important le fait que celles-ci aient été perçues à l’étranger.
La rémunération perçue par M. [M] de janvier 2010 au 9 septembre 2018 rentre ainsi dans le cadre dans les sommes à prendre en considération au titre de la répartition,
Il ne résulte pas des éléments du dossier que la société ait reconnu comme exacts les calculs du salarié effectués à partir des renseignements obtenus auprès d’un délégué du personnel. Ainsi, il lui est possible en cause d’appel d’apporter toute pièce justifiant un autre calcul.
La pièce n°46 de la société est l’attestation manuscrite de Mme [C], responsable administrative du personnel de la société Boiron, établie le 22 février 2022, respectant les termes des articles 201 et 202 du code de procédure civile.
Mme [C] 'atteste sur l’honneur que les calculs produits en pièce 41 et 42 versés en première instance par devant le conseil de prud’homme (RG n°19/00886) ont été effectués conformément à nos accords de participation et intéressement en vigueur et ont été appliqués à M. [M] comme s’il avait été éligible à ces dispositifs. J’ai connaissance que cette attestation doit être produite en justice et que toute fausse déclaration est passible d’une sanction pénale'. Il est exact que le témoin a indiqué de manière inexacte qu’elle n’était pas subordonnée ou collaborateur en biffant la mention 'être’ sur une liste comportant toutes les notions de parent, allié, subordonné et collaborateur. Néanmoins au regard de la teneur de cette attestation, l’existence du lien de subordination n’est pas contestable ni contesté. La demande d’écarter cette pièce des débats sera rejetée et la cour appréciera la valeur probante de cette attestation.
L’existence du lien de subordination entre ce témoin et l’appelant n’est pas de nature à lui ôter toute force probante et s’agissant de la preuve d’un fait juridique la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à à soi-même n’est pas applicable.
En tout état de cause, la société a produit de nouveaux tableaux en cause d’appel intégrant, les montants du plafond annuel de la sécurité sociale (dit PASS), le plafond du salaire servant de base à la répartition correspondant à 4 PASS, le plafond annuel de la prime correspondant à 3/4 du PASS pour la participation, et à la moitié du PASS pour l’intéressement, conformes aux dispositions légales et conventionnelles, alors que les calculs du salarié ne respectent pas tous les plafonds de répartition.
En définitive, la cour prendra en considération les tableaux de la société avec les sommes dues à M. [M] indiquées pour les années 2014 à 2018. En l’absence de calcul des sommes dues pour les années 2010 à 2013, la cour prendra en considération celles réclamées par le salarié dans la limite du plafond individuel de répartition de la prime.
La société Boiron est ainsi redevable des sommes suivantes :
Année/exercice
Participation
Intéressement
2010
19 440,65
11.664,39
2011
13.045,89
13.312,13
2012
15.225,05
18.186
2013
21.175,57
18.516
2014
10.715,32
22.688,05
2015
10.488,84
16.726,53
2016
12.381,94
16.272,16
2017
11.108,56
12.724,84
2018
8.053,23
8.171,52
TOTAL
121.635,05
138.261,62
La société sera ainsi condamnée à verser à M. [M] les sommes de 121.635,05 euros au titre de la prime d’intéressement des années d’exercice 2010 à 2018 et de 138.261,62 euros au titre de la prime d’intéressement des années 2010 à 2018.
Le jugement du conseil de prud’homme sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Boiron à verser à M. [M] la somme de 279.101,84 euros au titre de l’intéressement et de la participation pour les années 2014 à 2019.
Sur la rupture du contrat de travail
La société conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en soutenant que :
— il résulte de la jurisprudence applicable en la matière que l’impossibilité de réintégration du salarié par la société mère au terme de sa mission à l’étranger, ou rupture anticipée de son contrat de travail local, dans les conditions de l’article L. 1231-5 du code du travail ou les conditions conventionnelles ou contractuelles applicables, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; dans ce cadre, l’obligation de conduire des recherches de reclassement loyales et sérieuses pesant sur la société mère, ne porte que sur les postes qui seraient compatibles avec les dernières fonctions exercées par le salarié concerné avant son détachement ou expatriation ;
— le salarié ne saurait remettre en cause la jurisprudence citée dans ses écritures, notamment inhérente à l’arrêt du 11 décembre 1984 pourtant fondateur du droit du licenciement des salariés de retour de détachement ou d’expatriation, et auquel il est toujours fait référence dans la doctrine actuelle ; le salarié ne cite par ailleurs aucune jurisprudence permettant de contredire le courant jurisprudentiel initié en 1984 ;
— conformément à son obligation en matière de recherches de reclassement et à l’article 2 du contrat de travail du salarié, elle a immédiatement tenu compte de la rupture anticipée du contrat local de l’intimé en effectuant au sein du groupe des recherches de postes disponibles et compatibles avec ses anciennes fonctions dès le mois d’août 2018, infructueuses, au-delà même du périmètre prévu par l’article L. 1235-1 du code du travail ;
— non seulement le niveau de compétences exigé pour les postes visés par le salarié au sein de ses branches espagnole et colombienne était différent de celui acquis dans le cadre du poste de directeur de zone expert autrefois occupé, mais elle n’était pas tenue de les lui proposer car situés au-delà du périmètre de l’article L. 1235-1 du code du travail, distinct du périmètre de recherches de reclassement existant en cas de licenciement pour motif économique ; contrairement aux allégations du salarié, aucun poste n’était disponible au sein des sociétés Boiron SA ou encore Boiron Caraïbe.
Subsidiairement, elle conteste le montant excessif et non justifié des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée, au regard notamment du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail qui limite son montant à 13 mois compte tenu de l’ancienneté du salarié, sous réserve toutefois que celui-ci justifie de la réalité et du quantum de son préjudice ; elle ne peut être tenue de répondre aux prétendues conséquences de la perte du contrat de travail local ; elle ne l’a pas laissé dans une situation précaire en ayant réactivé son contrat français et en répondant aux interrogations du salarié sur les conditions de cette réactivation.
Le salarié affirme quant à lui :
— contrairement aux allégations de la société, aucune loi ni décision jurisprudentielle ne permettent d’affirmer que l’impossibilité de réintégration du salarié par la société mère au terme de sa mission à l’étranger constitue une cause autonome de licenciement ; à défaut de se prévaloir d’un motif inhérent à sa personne ou d’un motif économique, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement, à défaut de justifier d’une recherche sérieuse, loyale et personnalisée ; les seules réponses de 3 dirigeants versées aux débats ne démontrent pas l’absence de tout poste disponible correspondant à sa qualification, dans l’intégralité du groupe, alors même qu’il en avait identifié au sein de ses filiales espagnole, colombienne et caribéenne ;
— il est bien-fondé à percevoir des dommages et intérêts en raison de son éviction du groupe du jour et au lendemain, en dépit de son ancienneté de 15 ans et des efforts qu’il a fournis pour trouver un poste lui permettant de poursuivre la relation contractuelle ; il a finalement trouvé un poste précaire au Portugal après une longue période d’inactivité mais au prix d’une forte diminution de rémunération et de perte d’un certain nombre d’avantages.
***
1- Sur les motifs de la rupture
Selon les dispositions de l’article L.1231-5 du code du travail, il est prévu que :
Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Les obligations de la société mère à l’égard du salarié naissent de la rupture du contrat de travail avec la filiale quelqu’en soit la cause.
L’employeur d’un salarié détaché auprès d’une autre société avec laquelle celui-ci est lié par un contrat de travail, ne peut prononcer un licenciement que pour des motifs qui lui sont propres, dont l’impossibilité de reclassement.
Il appartient à la juridiction de rechercher si la société mère a rempli son obligation de reclassement laquelle doit être loyale et sérieuse.
En l’occurrence, l’avenant au contrat de travail signé le 14 décembre 2015 entre la société Boiron et M. [M] prévoit qu’à l’issue de sa mission au sein de Boiron Sociedade Unipessoal LDA… ou en cas de rupture du contrat de travail local pour un autre motif que la faute grave ou la démission, le salarié sera réintégré à l’effectif de la société et que pendant une durée de six mois à compter de cette date, la société recherchera des possibilités de reclassement dans un emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société dans la limite des postes disponibles (…) En cas d’impossibilité de réintégration ou de refus par le salarié de la proposition faite par la société, cette dernière sera contrainte de rompre le contrat de travail la liant au salarié selon les formes et les modalités qui conviendront.
Il résulte de cette clause contractuelle que l’engagement de la société de procéder à une recherche de reclassement pendant 6 mois court à compter de la rupture du contrat de travail par la société filiale.
En l’occurrence, la filiale portugaise a notifié au salarié la rupture par courrier du 11 juillet 2018, pour une sortie définitive de ses effectifs après 60 jours de préavis, dont il était dispensé.
Il s’ensuit qu’en engageant la procédure de licenciement le 23 novembre 2018 et en licenciant le salarié le 14 décembre suivant, avant l’expiration du délai de six mois prévu au contrat, la société n’a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement. Le licenciement pour impossibilité de reclassement est dont dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
2- Sur les conséquences de la rupture
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit en considération de son ancienneté en années complètes de 14 ans, entre 3 mois et 12 mois de salaire brut.
Le salarié avait un salaire réactualisé de 11.165,84 euros brut mensuel dans son dernier emploi.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 11.165,84 euros), de son âge au jour de son licenciement (48 ans), de son ancienneté à cette même date, de ce qu’il a retrouvé un emploi au Portugal en qualité de directeur général de la société Puressentiel au moins à compter du mois d’août 2019 pour un salaire brut mensuel de 7 142,86 euros, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 90.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 90 000 euros à M. [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [M] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Boiron à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Boiron à payer à M. [M] la somme de 279.101,84 euros outre intérêts au titre de l’intéressement et de la participation pour les années 2014 à 2019 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la fin de non recevoir des demandes de rappels de primes de participation et d’intéressement ;
Déclare recevables les rappels de primes de participation et d’intéressement dues au titre des exercices 2010 à 2018 ;
Condamne la société Boiron à verser à M. [M] les sommes de :
121.635,05 euros au titre de la prime d’intéressement des années d’exercice 2010 à 2018,
138.261,62 euros au titre de la prime d’intéressement des années 2010 à 2018 ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances courent à compter du jugement ;
Rejette la demande d’écarter des débats la pièce n°46 de la société Boiron ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Boiron à verser à M. [M] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Boiron aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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