Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Ce contrat ou, le cas échéant, le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 313-11, mentionne, pour chaque établissement couvert par le contrat, l'option tarifaire choisie dans le respect des dotations régionales limitatives prévues au II de l'article L. 314-3 et des objectifs régionaux en matière de qualité et d'efficience du système de santé fixés dans le projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique. En cours de contrat, l'option tarifaire peut, sous réserve du respect des mêmes conditions, être changée par voie d'avenant.
Premièrement, la situation des résident est réglée par les articles R. 314-164 à R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles, qui n'établissent pas de distinction entre les résidents permanents et temporaires. Deuxièmement, […] a fortiori pour établir une distinction que la loi n'a pas entendu établir, d'autre part. […] Le Tribunal a fait droit à la demande de l'établissement en considérant que : « Toutefois, il ne résulte pas des articles R.314-164, R.314-166, R.314-167 et R.314-168 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), comme de ceux concernant les modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, […]
Lire la suite…[…] Elle fait valoir que l'article L. 314 -2 du code de l'action sociale et des familles prévoit néanmoins la possibilité d'inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières, […] Elle précise que l'article R.314 -169 de ce même code dispose que le forfait global se compose du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins et des financements complémentaires définis dans le contrat susvisé. […] Que conformément à l'article R.314-164 du même code, […] “I.-Les produits de la part du forfait global […]