Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1
I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331-8-2 :
1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
2° Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens exerçant leurs fonctions dans les départements ;
3° Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ;
4° Les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code ;
5° Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3°.
II.-Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ;
b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation.
III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, ainsi que de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire définies à l'article L. 331-8-2 du présent code.
[…] Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, […] Considérant que le 4 novembre 2009 le président du conseil général du Val-d'Oise et le préfet ont enjoint, sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'actions sociale et des familles, […] que toutefois de telles mesures n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles qui permet seulement à l'administration de demander à l'organisme gestionnaire de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe ; […]
[…] — en ce qui concerne la légalité interne, que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit faute de fondement juridique pour la désignation d'un administrateur provisoire à la tête d'un établissement de santé privé ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-6 du code de l'action sociale et des familles il n'est pas possible d'identifier l'administrateur provisoire et de vérifier qu'il répond aux conditions réglementaires ; qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles la désignation d'un administrateur provisoire n'a pas été précédée d'injonctions préalables ; […] O R D O N N E
[…] informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-18 du code de l'action sociale et des familles : « La fermeture définitive du service, […] lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7. […] que l'article R.331-6 du même code prévoit que : « L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. […] L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu à l'article L. 331-6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, […]