Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 mars 2019, n° 17/21261
TCOM Paris 27 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 6 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non prescription de l'action

    La cour a jugé que la décision de mesures conservatoires ne confère pas aux victimes la connaissance des faits leur permettant d'agir, et a donc fixé le point de départ de la prescription à la date de la décision au fond.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles et le préjudice

    La cour a estimé qu'aucun lien de causalité direct n'a été établi entre les pratiques d'EDF et les préjudices allégués, en raison de la conjoncture de crise dans le secteur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice n'a été établi de manière suffisante pour justifier une expertise.

  • Rejeté
    Responsabilité des sociétés EDF pour pratiques anticoncurrentielles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les pratiques reprochées ne sont pas établies comme ayant causé un préjudice direct aux appelantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 6 mars 2019, a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 septembre 2017, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a déclaré la société Gavriane dépourvue d'intérêt à agir, a jugé recevable l'action de la société Apem, a déclaré non prescrite l'action en réparation des sociétés appelantes, mais a rejeté leurs demandes au fond. Les appelantes sont condamnées aux dépens et à payer solidairement 30 000 euros à la société EDF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés appelantes demandaient réparation pour des pratiques anticoncurrentielles d'EDF et ses filiales, prétendant que ces pratiques avaient continué à influencer le marché après leur cessation officielle en 2009. La Cour a rejeté ces demandes, estimant que les appelantes n'avaient pas apporté de preuves suffisantes d'un lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles et les dommages subis après 2009, notamment en raison de la crise du secteur photovoltaïque qui a commencé cette année-là.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 mars 2019, n° 17/21261
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/21261
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2017, N° 2014072974
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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