Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 23/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 octobre 2023, N° 2300569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03917 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQNG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2300569
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Octobre 2023
APPELANTE :
CPAM [Localité 6] -[Localité 5]- [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [Y] [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2016, M. [U] [Y] [H] [W] a été victime d’un accident du travail (chute de hauteur avec réception sur le côté gauche) ayant entraîné un traumatisme abdominal sur polykystose rénale.
La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er mai 2018 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré a été fixé à 10 % par le tribunal de grande instance de Rouen.
M. [H] [W] a adressé à la caisse un certificat médical du 30 octobre 2019 afin de solliciter une révision de son taux d’incapacité en raison d’une aggravation de son état de santé.
Par décision du 3 janvier 2020, la caisse a maintenu le taux d’IPP à 10 %.
M. [H] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 10 %, dans sa séance du 7 janvier 2022.
L’assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 9 octobre 2023, a :
— fixé dans les rapports entre la caisse et M. [H] [W] le taux d’IPP à 20 % (dont 5 % de taux professionnel),
— condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [H] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 27 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— fixer le taux d’IPP de M. [H] [W] à 10 % à compter du 30 octobre 2019, date de sa demande de révision.
Elle fait valoir qu’un taux d’IPP ne peut être revalorisé que dans la mesure où une aggravation des séquelles est démontrée ; que le médecin-conseil a estimé qu’il existait une affection médicale antérieure indépendante de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte, qui ne pouvait être prise en considération pour une nouvelle évaluation des séquelles directement imputables à l’accident du travail ; que si la fonction rénale de l’assuré s’est dégradée, cela résulte de l’atteinte des deux reins et ne peut être la conséquence du traumatisme ayant entraîné la rupture d’un kyste touchant un seul rein ; que l’ablation du rein droit, nécessitée par une insuffisance rénale terminale en vue d’une transplantation, n’est pas davantage liée à l’accident du travail et serait survenue sans le traumatisme du 2 décembre 2016.
S’agissant du taux professionnel, la caisse soutient qu’en l’absence d’aggravation des séquelles, le retentissement professionnel ne peut constituer à lui seul une prétendue aggravation et qu’en l’espèce la perte de capacité de travail de l’assuré n’est pas liée à son accident du travail, d’autant que l’avis du médecin du travail date d’un an avant la consolidation, que M. [H] [W] a été licencié pour motif économique et que le jugement ayant fixé le taux d’IPP à 10 % avait déjà tenu compte de ce licenciement pour exclure l’attribution d’un taux professionnel.
Par conclusions remises le 13 janvier 2025, soutenues oralement, M. [H] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il exerçait la profession de maçon lorsqu’il a été victime de son accident du travail ; que le médecin-conseil de la caisse avait initialement retenu un taux d’IPP de 0 %, alors que sa polykystose rénale s’est aggravée depuis l’accident ; que le médecin désigné par le tribunal lors de la contestation de ce taux de 0 % avait conclu à un taux de 10 % à la consolidation du 1er mai 2018 et indiqué, qu’à la date du 5 mars 2019, l’état de santé s’était encore aggravé et justifiait un taux supérieur. Il soutient que les éléments médicaux confirment l’aggravation de sa pathologie, qui était parfaitement stable, ainsi que de son hypertension artérielle, depuis l’accident du travail. Il précise qu’il n’a jamais pu reprendre le travail depuis son accident en raison des douleurs bilatérales lui imposant de prendre un traitement anti-douleur en continu et qu’il souffre psychologiquement de la situation. Il considère qu’il convient de se demander si, en l’absence d’accident du travail, la maladie aurait évolué de la même façon et aussi vite que l’évolution provoquée par l’accident et en conclut que tel n’est pas le cas.
M. [H] [W] fait valoir par ailleurs que l’impact professionnel des séquelles de l’accident du travail est considérable dès lors qu’il ne pourra plus exercer ses fonctions de maçon et que toute recherche d’emploi est compromise par ses douleurs.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’aggravation du taux d’IPP
En application de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il ressort des comptes rendus et avis médicaux produits que :
— M. [H] [W] présentait avant son accident du travail une polykystose rénale, diagnostiquée en 2005, avec insuffisance rénale de stade IV et hypertension artérielle secondaire,
— l’accident du travail a provoqué une rupture hémorragique intra kystique,
— le certificat médical final, du 7 avril 2018, mentionnait au titre des séquelles de l’accident du travail, des douleurs abdominales et une probable aggravation de l’insuffisance rénale,
— le médecin-conseil de la caisse n’a pas retenu de séquelles indemnisables au moment de la consolidation, indiquant notamment que les valeurs de filtration glomérulaire étaient revenues identiques à celles connues avant l’accident du travail,
— le docteur [I], désigné par le tribunal saisi du recours contre la fixation du taux d’IPP à 0 % à la date de consolidation du 1er mai 2018, a précisé que la comparaison des hémogrammes antérieurs et postérieurs à l’accident démontrait une aggravation de cette insuffisance et qu’il existait à la date de l’examen, soit en 2019, une nouvelle aggravation,
— le docteur [M], désigné par le tribunal judiciaire pour donner son avis sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré, a conclu que le compte rendu d’hospitalisation rédigé après l’accident du travail ne révélait pas d’insuffisance rénale ni d’hémorragie et que l’estimation du médecin, en 2018, selon laquelle la filtration était revenue à l’état antérieur à l’accident, ne résultait pas totalement des constatations médicales,
— en effet, le calcul du débit de filtration glomérulaire donnait un résultat de 37 ml/mn en janvier 2016, 33 ml/mn en septembre 2016, soit avant l’accident, 23 ml/mn en décembre 2016, mois de l’accident, 29 ml/mn en octobre 2017, 18 ml/mn en mars 2018, 13 ml/mn en décembre 2018, 10 ml/mn en mars 2019 et 7/8 ml/mn en juillet 2019, étant précisé qu’un résultat inférieur à 15 correspond au stade V, soit une insuffisance rénale dite terminale et qu’un résultat de 15 à 30 correspond au stade IV, soit une insuffisance rénale sévère,
— le 19 juin 2018, à l’occasion d’une hospitalisation pour insuffisance rénale aiguë en contexte d’hématurie macroscopique (sang dans les urines), il est mentionné une insuffisance rénale de stade IV, des complications neurologiques à type de douleurs lombaires kystiques et de coliques néphrétiques, d’hémorragies kystiques et d’hématuries évoluant depuis au moins trois ans mais avec une nette recrudescence des épisodes hémorragiques et douloureux depuis 18 mois environ (depuis l’accident du travail) avec accélération de la dégradation de la fonction rénale qui était antérieurement relativement lente et stabilisée sous anti hypertenseurs,
— le docteur [G], spécialiste en néphrologie et hémodialyse, indique le 10 juillet 2018 que la néphrectomie droite était envisagée pour interrompre le cycle des épisodes de douleurs hémorragiques constatées itérativement depuis décembre 2016,
— début mars 2019, une dégradation de la fonction rénale a été constatée, avec une récurrence des hématuries et la persistance du syndrome douloureux,
— le docteur [G] indique dans un certificat du 4 mars 2019 que la polykystose hépato-rénale était parfaitement stable jusqu’en 2016 ; que le traumatisme lombaire gauche subi à la suite de la chute du 2 décembre 2016 s’est compliqué d’une hémorragie intra kystique et d’une hématurie qui a duré une quinzaine de jours, avec ensuite la récurrence de ces hématuries et la persistance d’un syndrome douloureux rénal gauche ; que depuis cette date, il a été constaté une dégradation rapide progressive de la fonction rénale avec un débit de filtration glomérulaire de l’ordre de 10 ml par minute et une insuffisance rénale de stade V,
— une hémodialyse a été débutée en septembre 2019 et une néphrectomie droite réalisée le 6 novembre 2019.
La commission médicale de recours amiable, pour confirmer l’absence d’aggravation de l’état de santé de l’assuré, considère que l’accident du travail n’a été qu’à l’origine d’une aggravation ponctuelle de l’insuffisance rénale puisque la maladie présentée évolue pour son propre compte.
Le docteur [M] a indiqué au tribunal que l’ablation du rein n’avait pas d’incidence sur le taux d’IPP mais que le traumatisme avait contribué à la dégradation rénale et donc pour partie à la nécessité ultérieure de la néphrectomie. Il a proposé un taux de 15 % d’IPP au regard du guide barème qui prévoit, en son chapitre 11. 1. 5, un taux compris entre 15 et 30 %.
Dans sa note établie dans le cadre de la présente procédure d’appel, le médecin-conseil de la caisse explique que :
— la polykystose rénale (maladie héréditaire) de l’assuré est responsable d’une atteinte bilatérale des reins et d’une dégradation de la fonction rénale avec une insuffisance rénale chronique de stade V justifiant une greffe rénale,
— l’assuré est également porteur d’une maladie lithiasique urinaire (calculs rénaux à l’origine de douleurs et d’hématuries),
— l’ablation du rein droit était évoquée dans un compte rendu d’hospitalisation du 19 juin 2018 afin d’éviter les récurrences de syndrome hématurie/colique néphrétique, lequel n’a pas de lien avec le fait accidentel du 2 décembre 2016,
— la transplantation rénale serait survenue même sans le traumatisme de décembre 2016.
Cependant ces éléments ne permettent pas de contredire les constats effectués notamment par le néphrologue, dont il ressort que la dégradation de l’insuffisance rénale de l’assuré est en lien avec l’accident du travail lequel a aggravé son état antérieur, ni de retenir que cette dégradation serait survenue de la même façon et aussi rapidement en l’absence d’accident.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 15 % à compter du 30 octobre 2019.
S’agissant du taux professionnel, le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 4 avril 2019, qui avait fixé le taux d’IPP, à la date de la consolidation du 1er mai 2018, à 10 % n’avait pas fait droit à la demande de fixation d’un taux professionnel en l’absence d’éléments permettant de déterminer si l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle était imputable à l’accident ou à l’aggravation récente de l’état de santé de l’assuré.
M. [H] [W] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en 2018 et était âgé de 45 ans au moment de l’aggravation de son état de santé. Il ressort des éléments médicaux qu’à cette période, il présentait des douleurs lombaires bilatérales justifiant la prise d’antalgiques dont un de palier II. Le tribunal a retenu à juste titre que les séquelles de l’accident du travail, à la date de révision du taux d’IPP, avaient des répercussions sur la pratique de son métier de maçon et sur tout métier manuel avec notamment port de charges impliquant de réapprendre un nouveau métier.
Au regard de ces éléments le taux de 5 % a été justement évalué.
Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [H] [W] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 octobre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [U] [Y] [H] [W] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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