Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2504391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service à compter du 1er février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer dans le service, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que, d’une part, la décision contestée la prive de toute rémunération et la place dans une situation de précarité face à ses charges fixes mensuelles, d’autre part, elle se trouve dans une situation de désœuvrement et d’inquiétude impactant sa santé psychologique ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 décembre 2024 ;
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
— la procédure disciplinaire a été conduite en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dès lors que le rapport disciplinaire lu en séance n’a pas fait mention de ses mauvaises conditions de travail et la situation de harcèlement moral dans laquelle elle se trouvait ; elle a été conduite en méconnaissance également du principe des « droits de la défense », dès lors qu’elle n’a pu lire ses observations lors de la séance et que ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal des éléments qui lui sont favorables ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, ni constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’exclusion définitive du service est une sanction disproportionnée par rapport aux fautes commises ;
— elle est entachée d’erreur de droit au vu des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2503099 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 26 décembre 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 13 mars 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Lerat pour Mme A,
— et les observations de Mme C, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, nommée le 21 août 2023 en qualité d’agente de la petite enfance (APE) de 2ème classe stagiaire, était rattachée à la direction des familles et de la petite enfance de la Ville de Paris. Elle a été affectée au sein de la crèche de regroupement des Reculettes du 13ème arrondissement de Paris du 21 août au 1er septembre 2023, puis à la crèche Glacière dans le même arrondissement, du 1er septembre 2023 au 25 janvier 2024. Par un arrêté du 25 janvier 2024, Mme A a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire jusqu’au 24 mai 2024. Elle a ensuite été affectée le 27 mai 2024 à la crèche Gustave Geffroy du 13ème arrondissement, puis à compter du 7 octobre 2024, au sein de la crèche Bercy 2 dans le 12ème arrondissement. Par un arrêté du 26 décembre 2024, la maire de Paris, après avis de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire, l’a exclue définitivement du service à compter du 1er février 2025. Par la présente requête, Mme A demande notamment la suspension de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est privée de toute rémunération depuis le 1er février 2025 et que les ressources provenant de son foyer ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble de ses charges, ce qui n’est pas contesté en défense. Par suite, la condition d’urgence est satisfaite.
5. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, alors, notamment, qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que les faits retenus et de nature à justifier la sanction attaquée sérient matériellement inexacts, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. D
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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