Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la suspension de l'intéressée : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 421-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des accusations portées à l'encontre de la requérante par la jeune fille qui lui était confiée : « Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. […]
[…] — la procédure d'instruction de sa demande a été viciée du fait notamment qu'aucune personne titulaire du CAP « Petite enfance » ou du diplôme mentionné à l'article D.421-9 du code de l'action sociale et des familles n'a été appelée à se prononcer sur les mérites de sa demande ; […] ne peut à elle seule être de nature, dès lors que M me X ne bénéficiait plus d'aucun agrément, celui-ci lui ayant été retiré par la présidente du conseil général le 9 février 2007, sans que M me X ait formé un recours contre cette décision de retrait, à faire regarder la condition d'urgence, au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative sus-mentionné comme remplie ; […]
[…] Le 18 avril puis le 9 mai suivants, il l'a informée qu'il ne pouvait pas accuser réception de ce dossier, faute de ce justificatif portant sur « les cinq dernières années » de l'agrément. […] Les conditions et modalités de délivrance de l'agrément d'assistant maternel, son contenu et sa durée, sont fixés aux articles R. 421-3 à R. 421-18-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des articles R. 421-6, D. 421-9, D. 421-13 et D. 421-18 qui concernent spécifiquement l'agrément d'assistant familial. L'article D. 421-20 du même code rend applicables aux demandes de renouvellement de l'agrément d'assistant maternel, les articles R. 421-3 et D. 421-4 à D. 421-16, […]