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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, 6 mars 2023, n° 22/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00885 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire d’Ajaccio a rendu en son audience publique le jugement dont la teneur suit
COUR D’APPEL DE […]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 22/00885 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CXUB
N° de Minute :23/64
JUGEMENT DU 06 Mars 2023
DEMANDEUR :
Madame X Y exerçant son activité sous le statut d’EIRL sous la dénomination « RENA D’ORU LUXURY HOMES Y » immatriculée au RSAC de […] sous le n° 790109201 née le […] à […], demeurant […]
Rep/assistant: Me Simon SALVINI, avocat au barreau de […]
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
S.C.I. CENTAURUS Société Civile Immobilière au capital social de 1.525 €, immatriculée inscrite au RCS d’Ajaccio sous le numéro 384 1[…] 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis, siège social […] […]
Sans avocat constitué
Monsieur Z AA né le […] à […], demeurant […][…]
Sans avocat constitué
Madame AB AA née le […] à […], demeurant […][…]
Sans avocat constitué
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Janvier 2023, devant le Tribunal composé de :
M. FOUQUET, Président
Madame SOULON, Vice-Présidente
Mme LEONI, Juge, magistrat rédacteur qui en ont délibéré.
Mme LE GOUIC, greffier lors des débats et Mme HOAREAU, lors du prononcé.
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal
à la date du 06 Mars 2023 et signé par M. FOUQUET, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
06.03.2023 Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme X AC exerce l’activité d’agent commercial immobilier sous la dénomination < RENA D’ORU LUXURY HOMES Y », inscrite au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) du greffe du Tribunal de Commerce de Bastia.
Selon mandat de vente du 27 janvier 2021, la requérante s’est vue confier, par la société SCI
CENTAURIS, représentée par son gérant M. AD AE AF, la négociation et la cession d’un appartement ([…]) sis sur l'[…], ([…]) dont le prix de cession a été fixé à la somme de 699.000 €. L’honoraire à charge du vendeur en cas de réalisation de la vente était fixé à hauteur de 7% du prix de vente soit à la somme de 48.930 euros.
Le 30 septembre 2021, Mme AB AG a fait une offre d’achat au prix de 550.000 euros puis suite au refus de l’acquéreur, elle a fait une nouvelle offre au prix de 600.000 euros le 21 octobre 2021, sous condition suspensive de prêt.
La vente s’est réalisée le 15 juillet 2022 entre M. AG et la SCI CENTAURIS sans que Mme
AC ne perçoive de rémunération.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a autorisé Mme AC a pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par le
SCI CENTAURIS ou par Me Gulay Demitras, Notaire sis à […] (78800) ou tout établissement financier qui pourrait détenir des comptes pour le débiteur, pour sûreté, garantie et paiement de la créance de 48.930 euros.
Aucune saisie n’a pu intervenir, les fonds ayant été viré au vendeur par le notaire le 18 juillet
2022.
Estimant qu’elle n’a ainsi pas pu percevoir la rémunération qu’elle était en droit d’attendre, Mme
AC a, suivant actes d’huissier des 5 et 16 août 2022, assignée devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio Mme AB AG, M. Z AG et la SCI CENTAURUS, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil et de l’article R511-7 du Code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal,
AH la SCI CENTAURUS à lui payer la somme de 48.930 € au titre de sa rémunération prévue par le contrat de mandat du 27 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
AH in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 48.930€ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- AH Mme AB AG à lui payer la somme de 20.000 € pour le préjudice moral subi,
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- AH in solidum les défendeurs au versement de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 18 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se
reporter aux dernières conclusions susvisées.
M. Z AG, Mme AI AG et la SCI CENTAURUS, bien que régulièrement cités,
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément aux articles 471 à 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022 et a fixé la plaidoirie de l’affaire
à l’audience collégiale du 2 janvier 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars de la même année
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur le fond mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la SCI CENTAURUS
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat de mandant signé le 27 janvier 2021 entre Mme AC et la SCI CENTAURUS que :
Le mandat est un mandat exclusif qui « confie exclusivement la vente de son bien au mandataire. Par conséquent, il s’interdit de négocier cette vente pendant la durée du mandat, directement ou indirectement avec tous particuliers ou professionnels » ;
< ce mandat est consenti pour une durée irrévocable de trois mois à compter du 27 janvier 2021, au-delà il sera tacitement reconduit pour une période de douze mois, au terme de laquelle il prendra, le mandant pourra dénoncer ce mandat, sans contrepartie, par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 15 jours. »> ;
L’article III intitulé Honoraires charge vendeur précise que : « en cas de réalisation de la vente, il sera dû au mandataire les honoraires suivants : – Option mandat exclusif:
7% soit 48.930 euros. Les honoraires seront payables par le mandant le jour où l’acte définitif sera signé par les deux parties conformément à l’article 74 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972. Tel que prévu par la loi, la charge des honoraires est définitive et ne pourra aucunement être basculée. »>
La clause pénale figurant aux conditions générales du mandat annexé au mandat prévoit que : « Le mandant s’interdit de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel de l’immobilier avec un acquéreur présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui pendant la période du contrat et 12 mois suivant son expiration ou sa résiliation, A défaut de respecter cette clause, en vertu des articles
1142, 1152, 1217, 1221, 1231 du code civil, le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire, a ta charge du mandant, d’un montant égal à celui de la rémunération du mandataire prévue au présent mandat. En cas de non-respect des clauses d’exclusivité, en cas de refus de vente a un acquéreur présenté par le mandataire aux prix et conditions du présent contrat, le mandant versera une indemnité compensatrice égale
à la rémunération prévue dans le présent contrat.
La rémunération du mandataire sera exigible le jour ou l’opération sera effectivement conclue par acte authentique. »>
Mme AC verse aux débats un procès-verbal établi par la SAS Kallijuris, société
d’huissiers de justice, le 18 juillet 2022 qui a procédé aux constatations suivantes sur le téléphone portable de la requérante. Il en résulte que Mme AJ AC et Mme AI
AG ont été en contact au sujet de la vente du bien sis sur l'[…], que Mme AG
a d’abord négocié le prix de cession proposée avant de transmettre à Mme AC deux offres d’achat: la première le 30 septembre 2021 au prix de 550.000€ et la seconde le 1er octobre 2021 au prix de 600.000€ suite au refus du vendeur, que ces offres ont été transmises par Mme AC par courriel à M. AE AF, en qualité de représentant de la société venderesse.
Ce faisant, Mme AJ AC démontre qu’elle a exécuté le contrat de mandat du 27 janvier
2021 en étant en relation avec un acquéreur potentiel et en ayant transmis les offres d’achat qu’elle avait ainsi pu obtenir.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en exécution du contrat, la SCI CENTAURUS était tenue par le mandat exclusif qu’elle avait signé le 27 janvier 2021 jusqu’au 27 avril 2023 et qu’elle ne pouvait pas traiter directement avec M. AG, acquéreur présenté indirectement par Mme AC, avant cette date.
Or, la demanderesse révèle qu’une vente a été régularisée entre M. Z AG et M.
AF et produit un échange de courriel qu’elle a eu avec Me Gulay Demitras, notaire en charge de la vente, qui indique ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’un mandat.
La proximité entre Mme AI AG et M. Z AG est par ailleurs établie en ce qu’ils ont tous deux été assignés par acte séparé du 5 août 2021 à la même adresse postale sise au
[…] rue Bosquet à Paris et que le gardien de l’immeuble a confirmé les adresses comme étant celles de M. et Mme AG.
Aussi, en procédant à la vente du bien sis sur l'[…] à […] à M. Z AG sans verser à Mme AJ AC ses honoraires en application du mandat exclusif que les parties avaient pourtant signés le 27 janvier 2021, la SCI CENTAURUS n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et sera par conséquent tenu de verser, conformément à la clause pénale prévue audit contrat, une indemnité forfaitaire d’un montant égal à celui de la rémunération du mandataire prévue au présent mandat, soit la somme de 48.930 euros.
Par conséquent, la SCI CENTAURUS sera condamnée à payer à Mme AJ AC la somme de 48.930 euros.
2.Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme AI AG
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme AJ AC sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de
20.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi.
Pour autant, elle ne produit à la procédure aucun élément de nature à justifier de la réalité de son préjudice.
Par conséquent, sa demande indemnitaire ne pourra qu’être rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI CENTAURUS, partie succombant à l’instance, sera en conséquence condamnée aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 18 juillet 2022.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
LA SCI CENTAURUS sera condamnée à payer à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable pour toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI CENTAURUS à payer à Mme AJ AC la somme de 48.930 euros (QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS) ;
DÉBOUTE Mme AJ AC de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SCI CENTAURUS à payer à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI CENTAURUS à supporter les dépens;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, les jour, mois et an susdits, le présent EN CONSECUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE E jugement ayant été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé. TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LE PRÉSENT
ASA JUGEMENT À EXÉCUTION AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ETA R PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUN A
Le greffier Président U
TENIR LA MAIN. À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SER LAMENT
REQUIS. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTU LAPORMULE EXÉCUTOIRE DELIVRÉE PAR NOUS, DIRECTEUR DES SERCESE CREPES
A
I
JUDICIAIRES DU TRIBUNAL JUDICIAIR
C
I
D’AJACO
D
1:06.03 20.23.
1
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