Confirmation 28 avril 2021
Cassation 13 juillet 2022
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 avr. 2021, n° 20/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juillet 2020, N° 20/00827 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03725
N° Portalis DBVX-V-B7E-NBMT
Décision du
Président du TJ de LYON
Référé
du 01 juillet 2020
RG : 20/00827
A
T
E
G
I
R
K
[…]
C/
Association FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES A SSOCIEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 28 AVRIL 2021
APPELANTS :
M. B A
[…] et Mme X
[…]
M. Y-S T
[…]
[…]
M. D E
résidence les Cerisiers, 1, Perru
[…]
Mme F G
[…]
[…]
Mme H I
[…]
[…]
Mme Q R
[…]
[…]
M. J K
[…]
[…]
[…] représentée par son Président en exercice
Base sportive de Cancelles, […]
[…]
Représentés par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, toque : 1435
Ayant pour avocat plaidant Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées prise en la personne de son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît DUMOLLARD de la SELARL DUMOLLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2002 * * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2021
Date de mise à disposition : 28 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon exploit en date du 23 juin 2020, B A, l’association […], Y-S T, D E, F G, H I, Q R ainsi que J K, ci-après les demandeurs, ont dénoncé à l’association Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées, ci-après la FFTDA, une ordonnance en date du 22 juin 2020, les autorisant à assigner d’heure à heure puis l’ont faite citer au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile devant le juge des référés aux fins notamment de voir :
• prononcer l’annulation de la convocation à l’AG programmée le 26 juin 2020,
• ordonner à la FFTDA de procéder à l’élection des délégués manquants avant toute nouvelle tenue d’Assemblée Générale,
• ordonner le retrait de monsieur Z de la liste des délégués pour cause d’incompatibilité statutaire,
• ordonner à la FFTDA de communiquer :
• la liste des délégués ainsi que le nombre de voix qui leur est attribué,
• les modalités d’organisation de vote,
• tous les éléments permettant un vote éclairé dans les délais impartis par les statuts.
• la condamner à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils ont fait valoir que :
• la FFTDA constituée sous la forme d’une association soumise à la loi de 1901, dispose d’une
• délégation de service public lui faisant bénéficier de prérogatives spécifiques d’organisation de championnats de France, sélection en équipe de France, gestion du haut niveau, outre les missions attachées à l’organisation du service public du taekwondo et ainsi l’accès, le développement et la promotion de la pratique mais aussi mettant à sa charge des obligations découlant de cette délégation. En sa qualité de fédération délégataire, elle est tenue d’assurer un bon fonctionnement démocratique et une gestion transparente (R131-3 du code du sport), suivant courrier du 28 mai 2020, le FFTDA a convoqué une Assemblée Générale Ordinaire dématérialisée, notamment par une consultation électronique, programmée du 26 au 30 juin 2020 conformément à l’ordre du jour suivant :
• adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2018,
• le rapport moral du Président,
• le rapport du Vice-Président en charge des finances, l’intervention du Commissaire aux Comptes,
• approbation des bilans et comptes de résultat des exercices clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2010, l’affectation des résultats, le budget prévisionnel de l’année 2020,
• adoption des tarifs fédéraux pour le saison 2020-2021.
• il était précisé que les documents ayant trait à l’Assemblée Générale seraient envoyés le 12 juin 2020 à savoir :
• le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2018,
• le rapport moral du Président,
• le rapport du Vice-Président en charge des finances,
• le rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes,
• les bilans et comptes de résultat des exercices clos au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019,
• le budget prévisionnel de l’année 2020,
• les tarifs fédéraux pour la saison 2020-2021,
• le projet de résolutions.
Suivant courrier du 2 juin 2020, plusieurs délégués ont contesté la tenue de cette assemblée pour les raisons suivantes : 'La convocation n’a pas été envoyée, au moins 30 jours avant la date de l’Assemblée Générale, comme le prévoit l’article 10 des statuts. Aux termes de l’ordonnance n°2820-321, nous n’avons pas les précisions sur la tenue de l’Assemblée Générale, par voie de visioconférence ou téléphonique, avec toutes les garanties afférentes. La date de tenue de l’assemblée n’est d’ailleurs pas explicite : vous parlez simplement de votes, du 26 au 30 juin. En envoyant les documents fédéraux le 12 juin aux délégués, il sera impossible de les analyser, puis d’envoyer les questions diverses à partir du 13 juin. Le délai proposé n’est donc pas raisonnable.'
Ils ont fait valoir que l’expression démocratique est fortement altérée. Par souci de transparence, il est nécessaire d’avoir la liste compléte des délégués, avec leur nombre de voix respectives. En outre, il a été réclamé la tenue d’une Assemblée Générale mixte pour pourvoir aux postes vacants au sein de la FFTDA pour respecter l’article 12 des statuts qui stipule que les postes vacants au Comité Directeur avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’Assemblée Générale suivante. Sont concernés le poste statutaire handi-taekwondo qui est vacant depuis 2018 et celui de monsieur Z qui ne peut plus être membre du Comité Directeur Fédéral, puisqu’il a été reconnu Président de la ligue Monaco, le 15 juin 2019, par un administrateur judiciaire. Il ne peut pas non plus être délégué.
Suivant courrier envoyé le 12 juin, la FFTDA a répondu que la prochaine assemblée se tiendrait le 30 juin 2020 date initialement programmée pour la clôture des opérations de vote des résolutions en précisant qu’elle enverrait dans un prochain courrier les modalités précises pour le déroulement du vote. Elle a transmis les documents suivants :
• le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2018,
• les comptes des exercices clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019,
• le budget prévisionnel de l’année 2020,
• les tarifs fédéraux pour la saison 2020-2021,
• le rapport moral du Président,
• le rapport du Vice-Président en charge des finances,
• les rapports généraux et spéciaux du Commissaire aux Comptes, pour les exercices clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019,
• le powerpoint qui aurait été déroulé si l’assemblée avait eu lieu en présentiel,
• le texte des résolutions.
La FFTDA a en outre invité les délégués à lui adresser leurs questions portant sur les points de l’ordre du jour avant le 18 juin 2020. Elle a refusé cependant de communiquer la liste des délégués ainsi que les voix qui leur sont attribuées et de pourvoir aux postes vacants au motif qu’une Assemblée Générale élective devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année.
Les demandeurs font grief à la FFTDA d’avoir mis en oeuvre une Assemblée Générale en violation de ses statuts et des principes démocratiques.
En défense, l’association Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées :
• a soulevé, à titre liminaire, le défaut de conciliation préalable obligatoire (article R 141-5 du code du sport) et le défaut de qualité pour agir de l’association […],
• a soulevé l’existence de contestations sérieuses en ce que l’instance en cause s’inscrit dans une stratégie d’entrave au fonctionnement normal des instances de la Fédération,
• a contesté tout manquement au respect du droit d’information des délégués,
• a soulevé le fait que des demandes ne relèvent pas de la compétence des délégués dans le cadre de leur mandat l’élection de délégués et le poste vacant au sein du Comité Directeur,
• a rappelé que les mandats des membres du Comité Directeur et des délégués de clubs devront être renouvelés avant le 31 décembre 2020.
La FFTDA a également sollicité que les demandeurs soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, les demandeurs ont :
• rappelé que le Comité National Olympique Sportif Français refuse systématiquement de connaître des demandes de conciliation en amont des Assemblées Générales considérant qu’il s’agit « d’actes préparatoires » et non de décisions telles que visées par l’article R 141-5 du code du sport,
• précisé avoir à toutes fins saisi en urgence le Comité, lequel a rejeté pour ce motif leur demande,
• produit le mandat de monsieur A, président de l’association […],
• rappelé que les délégués peuvent valablement agir au nom des associations qu’ils représentent,
• maintenu leurs demandes.
A l’audience du 29 juin 2020, la FFTDA a précisé que l’Assemblée Générale doit 'nalement se tenir le 30 juin 2020. Elle a renoncé au moyen tiré du défaut de qualité pour agir de l’association […].
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
déclaré irrecevable la demande, pour défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure de
• conciliation édictée à l’article R 141-5 du code du sport, condamné in solidum B A, l’association […], Y-S T, D E, F G, H I, Q R ainsi que J K à verser à l’association Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
•
• condamné in solidum B A, l’association […], Y-S T, D E, F G, H I, Q R ainsi que J K aux dépens de l’instance.
• à titre liminaire, aucune demande ne saurait être formulée à l’encontre de P Z, non partie à l’instance, au nom du respect du principe du contradictoire.
• Nonobstant l’avis du CNOSF qui considère qu’une convocation à une assemblée générale n’est pas une décision justifiant sa saisine préalable en conciliation, il apparaît que la demande de conciliation préalable fondée sur les dispositions de article R 141-5 du code du sport doit recevoir application en l’espèce alors même que la convocation de l’association Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées à une assemblée générale, en application de ses statuts, s’analyse en une décision susceptible d’un recours devant le juge des référés comme c’est le cas en l’espèce.
Ainsi, ce préalable obligatoire de conciliation constitue une formalité substantielle et son omission entraîne une irrégularité de la procédure.
Appel a été interjeté par déclaration électronique le15 juillet 2020 par le conseil de B A, l’association […], Y-S T, D E, F G, H I, Q R ainsi que J K, ci-après les appelants, à l’encontre de l’entier dispositif de l’ordonnance de référé.
La procédure a été orientée selon la procédure à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 10 mars 2021 à 9 heures.
Suivant leurs conclusions dites récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, les appelants demandent à la Cour de :
• dire et juger l’appel recevable,
• infirmer l’ordonnance déférée,
• les recevoir dans leurs moyens et prétentions,
• constater l’existence d’un trouble manifestement illicite à la date à laquelle le juge a statué justifiant de :
• prononcer l’annulation de la convocation à l’Assemblée Générale programmée le 26 juin 2020,
• ordonner à la FFTDA de procéder à l’élection des délégués manquants avant toute nouvelle tenue d’Assemblée Générale,
• ordonner le retrait de monsieur Z de la liste des délégués pour cause d’incompatibilité statutaire,
• ordonner à la FFTDA de communiquer la liste des délégués et le nombre des voix qui leur est attribué,
• ordonner à la FFTDA de communiquer les modalités d’organisation du vote aux délégués,
• ordonner à la FFTDA de communiquer tout élément permettant un vote éclairé dans les délais impartis dans les statuts.
• condamner la FFTDA à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
• la débouter de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021, la FFTDA demande à la Cour de :
• confirmer l’ordonnance du 1er juillet 2020.
• constater que la conciliation préalable obligatoire n’a pas été respectée,
• que les délégués n’ont pas qualité ni intérêt pour agir,
• constater le caractère abusif de l’appel,
• dire et juger que les demandes sont irrecevables pour non-respect de cette conciliation obligatoire,
• dire et juger que les demandes font l’objet de contestations sérieuses et ne relèvent pas du juge des référés,
• dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’a pu être caractérisé.
Subsidiairement :
• constater que la FFTDA a convoqué l’Assemblée Générale Ordinaire conformément à ses statuts en vigueur et dans le respect des délais,
• constater que la FFTDA a communiqué tous les documents nécessaires pour permettre aux délégués d’exprimer un vote éclairé,
• constater qu’il ne relève pas de la compétence des délégués d’exiger l’organisation d’élection de délégués dans d’autres départements ou de membres du Comité Directeur de la fédération, ni de se prononcer sur la validité du mandat de monsieur Z,
• débouter les appelants,
• les condamner solidairement à une sanction civile à concurrence de 10 000 euros et à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 10 mars 2021.
A l’audience, les conseils des parties ont fait leurs observations et déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir
L’article L.141-4 du code du sport confie une mission de conciliation au Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées.
Dans le cadre de cette mission s’inscrit le préalable obligatoire de conciliation dé’ni par l’article R.1-41-5 du code du sport.
Selon l’article R 141-5 du code du sport, 'La saisine du comité afin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le con’it résulte d’une décision, susceptible
ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts".
Cette procédure de conciliation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et qui n’est pas régularisable. Il n’est pas non plus exigé la preuve d’un grief.
En l’espèce, malgré l’avis contraire du CNOSF du 24 juin 2020, la procédure de conciliation préalable aurait dû être mise en 'uvre s’agissant d’un recours en justice visant selon les demandeurs à obtenir l’annulation d’une convocation de la FFTDA à une assemblée générale, laquelle a pris la décision de refuser de la repousser en violation des dispositions statutaires applicables à la FFTDA. Elle a également pris plusieurs autres décisions de refus qui sont contestées et qui sont analysées comme les demandeurs comme autant de décisions violant les dispositions statutaires comme le refus de communiquer la liste des délégués et du nombre de voix attribuées à chacun d’eux et le refus de pourvoir aux postes vacants.
En effet, l’article R 141-5 du code du sport vise à filtrer tout recours judiciaire, sans exclure les procédures de référé de son champ d’application, afin d’y apporter le cas échéant une solution amiable et éviter un procès.
C’est à raison que le premier juge a fait application de ce texte, peu important la position du CNOSF quant à la qualification de l’acte critiqué qui ne serait pas à ses yeux, après son analyse, une décision au sens de l’article R 141-5 précité.
Le défaut de mise en 'uvre de cette procédure ne peut être régularisé en cours d’instance s’agissant d’une fin de non-recevoir. Or ce n’est que postérieurement à l’ordonnance en date du 22 juin 2020 les autorisant à assigner à heure indiquée, que les demandeurs ont saisi en urgence d’une demande de conciliation par courriel du 23 juin 2020 ainsi que cela ressort de la pièce 19 correspondant à la réponse du Comité National Olympique Sportif Français.
En conséquence, la Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré les demandes irrecevables pour défaut de mise en 'uvre préalable de la procédure de conciliation obligatoire prescrite à l’article R 141-5 du code du sport.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Sur l’appel abusif
La FFTDA sollicite l’application d’une amende civile et de dommages et intérêts en raison de l’appel abusif auquel elle a été confrontée.
Or, nulle partie privée ne peut solliciter pour son propre compte le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile. La FFTDA est irrecevable à former une telle demande qui ne concerne que le Trésor Public et la juridiction qui l’inflige.
Elle sollicite par ailleurs des dommages et intérêts sur le fondement du caractère abusif et dilatoire de l’appel. Il lui appartient dès lors de démontrer une faute, un préjudice particulier distinct des frais irrépétibles et des dépens, outre un lien de causalité considérant en outre que l’abus du droit d’appel suppose la démonstration en application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, d’une intention dilatoire, d’une légèreté particulièrement blâmable, de la mauvaise foi voire de l’intention de nuire des appelants en interjetant l’appel qui serait à l’évidence illégitime.
Elle se fonde sur le caractère inutile de l’appel car l’Assemblée Générale s’est déroulée en connaissance de cause des appelants qui ont diligenté d’autres recours. La FFTDA a d’ailleurs
accepté une proposition du conciliateur qui a été saisi pour une nouvelle Assemblée Générale. Il s’agit selon la FFTDA d’une instrumentalisation abusive.
Or, force est de constater que la FFTDA n’argumente aucunement sur le principe et le quantum de son préjudice ce qui conduit ispo facto au rejet de sa demande. Au demeurant et à titre surabondant, le débat juridique qui s’est engagé devant le premier juge sur l’applicabilité ou non de l’article R 141-5 du code du sport en présence d’un avis négatif du CNOSF et de la tentative de régularisation de la procédure, permet de considérer que l’appel n’apparaissait manifestement illégitime dans la mesure où malgré la tenue de l’Assemblée Générale, la Cour doit se placer au moment où le juge des référés est saisi puis statue pour trancher le litige en appel.
La Cour déboute la FFTDA de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes tant en première instance qu’en appel, les demandeurs doivent être tenus in solidum des entiers dépens. La Cour confirme l’ordonnance déférée sur les dépens et y ajoute ceux d’appel.
L’équité conduit à condamner in solidum les appelants à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour confirme la juste appréciation faite sur les frais irrépétibles de première instance et y ajoute une somme globale de 1 200 euros à hauteur d’appel.
La Cour déboute les appelants de leurs entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré les demandes de B A, l’association […], Y-S T, D E, F G, H I, Q R ainsi que J K irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à statuer au fond,
Déclare l’association Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées irrecevable dans sa demande d’amende civile,
Déboute l’association Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées de sa demande indemnitaire au titre de l’abus d’appel,
Confirme les condamnations in solidum prononcées par l’ordonnance déférée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Y ajoutant :
Condamne in solidum B A, l’association […], Y-S T, D E, F G, H I, Q R ainsi que J K aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum B A, l’association […], Y-S T, D E, F G, H I, Q R ainsi que J K à payer à l’association Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées la somme supplémentaire de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à
hauteur d’appel
Déboute B A, l’association […], Y-S T, D E, F G, H I, Q R, ainsi que J K de leurs entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Majorité ·
- Projet de contrat ·
- Contrats
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Erreur ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Retard ·
- Stock ·
- Indemnité ·
- Harcèlement
- Mission ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Durée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Requalification ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur
- Tahiti ·
- Cotisations sociales ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Redressement ·
- Avantage en nature ·
- Recette ·
- Mise en demeure ·
- Prévoyance ·
- Pays
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Employeur ·
- État ·
- Expertise médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Magasin ·
- Congés payés ·
- Opticien ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Achat
- Facture ·
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Expulsion ·
- Mandataire ·
- Biens ·
- Courriel ·
- Procédure ·
- Huissier de justice ·
- Locataire
- Saisine ·
- Désistement ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Illicite ·
- Cessation ·
- Acte ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Travail illégal
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Paiement ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Épouse ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Hollande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.