Entrée en vigueur le 7 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1446 du 4 novembre 2021 - art. 1
L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre et l'âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l'article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d'enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive.
Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant.
Les informations que les assistants maternels agréés communiquent aux organismes mentionnés par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 en vue de leur publication sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 comprennent leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice et leur adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation.
Pour la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au III de l'article L. 421-4, l'assistant maternel agréé renseigne sur le site mentionné au précédent alinéa ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les six mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informe la caisse d'allocations familiales compétente sur son territoire d'exercice. Dans ce cas, l'assistant maternel indique son indisponibilité sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 et est dispensé de l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa pendant la durée de cette suspension.
Ces règles figurent, pour les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, à l'article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, applicable aux assistants familiaux employés par un département (art. R. 422-1 du CASF). Selon cet article, « aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité (...) ». […] R. 421-24), […] Or selon l'article L. 421-6 du CASF la suspension est motivée par une situation d' « urgence ». […] au titre de l'exception d'urgence ? […] R. 421-39 du CASF - impose aux assistants maternels de déclarer dans les huit jours l'accueil d'un enfant, mais ce texte est, par sa lettre, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de compétence émanant du président du conseil général ; qu'elle justifie remplir les conditions prévues par l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ; […] ce que reprend la décision attaquée ; qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, […] depuis l'année 2004, nullement communiqué aux services départementaux certaines informations relatives aux mineurs accueillis, ce qu'elle est tenue de faire en vertu des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, […]
[…] R . 611-1 du code de justice administrative : « La requête, […] aux termes de l'article L. 421 -3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] (…) procéder à son retrait. (…) ». L'article R. 421 […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, […] de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 () peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ». Aux termes de l'article R. 422-20 du code précité : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ;
[…] d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial (article R. 421-3, […] selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. […] en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel (article R. 421-39 CASF). […]
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