Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 19 janv. 2022, n° 18/23090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2018, N° 15/01112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 JANVIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23090 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/01112
APPELANTE
Madame Y Z épouse X née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : G0496
INTIMÉ
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- s i g n é p a r M m e H é l è n e F I L L I O L , p r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t p a r M m e S é p h o r a LOUIS-FERDINAND, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 14 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme Y Z, épouse X, née le […] à […], est irrecevable à faire la preuve qu’elle a par filiation, la nationalité française, dit qu’elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 13 janvier 1977, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 26 octobre 2018 et les conclusions notifiées le 26 mars 2019 par Mme Mme Y Z, épouse X, qui demande à la cour de dire que son action est recevable au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil, la dire recevable à faire la preuve qu’elle a la nationalité française, dire qu’elle est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner l’Etat aux dépens qui seront recouvrés par Maître A B dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production de l’accusé de réception du 7 mai 2020 portant le cachet du ministre de la Justice.
Mme Y Z, épouse X, se disant née le […] à […], soutient que son grand-père maternel, C D, né en 1894 à […], a acquis la nationalité française par un décret de naturalisation du 9 octobre 1924, que sa mère, E D, née le […] à […]) est française comme enfant légitime née à l’étranger d’un père français et qu’elle est elle-même française en application de l’article 17 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national. Lorsque l’ascendant direct de celui qui revendique la nationalité française est né avant la date de l’indépendance, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct de l’intéressé.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit en conséquence, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que la solution retenue par l’arrêt du 28 février 2018 (1ère Civ., pourvoi n° 17-14.239) dont la solution est invoquée par l’appelante doit, donc, être abandonnée.
Cet article empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation.
En l’espèce, Mme Y Z, épouse X, a déclaré avoir son domicile en Tunisie dans la déclaration d’appel du 26 octobre 2018 et ne prétend pas avoir fixé sa résidence en France durant la période de cinquante ans visée par l’article 30-3. Elle s’est mariée à Monastir le 5 juillet 1978 et ses enfants sont nés dans cette ville : Manel X le 22 septembre 1979, Mounira X le 14 mars 1983, F X le 15 février 1985 et H X le 13 décembre 1991. En outre, elle ne justifie pour elle-même d’aucun élément pouvant attester d’une possession d’état de Française.
Mme Y Z, épouse X, ne soutient pas, par ailleurs, que sa mère aurait eu une résidence en France, celle-ci étant née en Tunisie, s’y étant mariée , y ayant eu ses enfants et y étant décédée. De surcroît, pour soutenir que sa mère aurait eu la possession d’état de Française, elle se borne à indiquer que celle-ci a été considérée comme telle par les autorités française puisque son acte de naissance a été transcrit sur les registres de l’état civil français. Toutefois, cette transcription, sollicitée par la mère de Mme Y Z, épouse X, ne manifeste pas la volonté de ces autorités de la tenir pour française.
Les conditions de l’article 30-3 sont donc remplies concernant Mme Y Z, épouse X, ainsi que l’ont constaté à juste titre les premiers juges.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a déclaré celle-ci irrecevable à faire la preuve, qu’elle a par filiation, la nationalité française, l’article 30-3 du code civil n’édictant pas une fin de non-recevoir, et en ce qu’il a dit qu’elle est réputée avoir perdu la nationalité française à la date du 2 août 2010.
Il y a lieu de juger que Mme Y Z, épouse X, n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, qu’elle est réputée l’avoir perdue à la date du 21 mars 2006 et de constater son extranéité.
Les dépens seront supportés par Mme Y Z, épouse X, qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions de l’article 30-3 du code civil sont remplies à l’égard de Mme Y Z, épouse X,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme Y Z, épouse X, née le […] à […], n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française,
Dit que Mme Y Z, épouse X, est réputée avoir perdu la nationalité française le 21 mars 2006,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme Y Z, épouse X, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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