Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil départemental sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.
Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil départemental qui a délivré l'agrément.
[…] R. 811-15 du code de justice administrative ; la décision du 19 décembre 2019 n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; […] qui donnait le goûter aux enfants et jouait avec eux sans que cela n'apparaisse comme un fait isolé ; la substitution de motifs peut également être fondée sur celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-40 du code de l'action sociale et des familles dès lors que M me A a reconnu que le jeune enfant pleurait de manière anormale le 21 septembre 2018 mais qu'elle n'a pas respecté l'obligation de signalement des pleurs rencontrés ; l'existence d'un classement pénal sans suite est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés ; […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, […] de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 () peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ». Aux termes de l'article R. 422-20 du code précité : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, […] Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.» ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : « A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, […] R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, […]