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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 14 juin 2023, n° 2303120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mai 2019, N° 1903549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B D veuve C, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— elle remplit l’ensemble des conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’un premier certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de Français sur le fondement des stipulations de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n’imposent une condition de communauté de vie qu’à l’occasion du premier renouvellement d’un tel titre de séjour, et alors qu’en outre, en vertu de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rupture du lien conjugal et de la vie commune ne peut lui être opposée, dès lors qu’elle résulte du décès de son époux ;
— l’arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12h00.
Mme D veuve C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D veuve C, ressortissante algérienne née le 29 avril 1973, a sollicité le 5 septembre 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité externe :
2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour, M. A, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions antérieurement codifiées au 4° de l’article L. 313-11 : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code, qui a repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions du sixième alinéa de l’article L. 211-2-1 : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code, qui a repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions antérieurement codifiées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-4 de ce même code, qui a repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions antérieurement codifiées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 : » La rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune ".
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D veuve C, ressortissante algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes des articles L. 423-1 à L. 423-4 de ce code que les dispositions de ce dernier article ne trouvent à s’appliquer qu’en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et non pas d’une demande de délivrance d’un premier titre de séjour de même nature. A cet égard, s’il est vrai, comme le fait valoir la requérante, que la communauté de vie effective entre les époux n’est pas une condition posée par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d’un premier certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français, cette condition étant, en revanche, exigée pour le premier renouvellement d’un tel titre de séjour en vertu du dernier alinéa du même article, l’intéressée ne peut utilement soutenir que la rupture du lien conjugal et de la communauté de vie ne peut lui être opposée au motif qu’elle résulte du décès de son conjoint, dès lors qu’en l’espèce, celui-ci est décédé le 26 juin 2022, avant même qu’elle ne sollicite la délivrance d’un premier certificat de résidence, le 5 septembre suivant. Mme D veuve C ne peut donc, en toute hypothèse, utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. D’autre part, si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue, notamment du fait du décès du conjoint français, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient alors seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Mme D veuve C, entrée en France le 11 janvier 2018 sous couvert d’un passeport de dix ans valide jusqu’au 29 mars 2025 revêtu d’un visa à entrées multiples de 90 jours valable du 13 août 2017 au 7 février 2018 délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, se prévaut d’une résidence continue sur le territoire national depuis lors, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, elle s’y maintient en situation irrégulière en dépit d’un précédent arrêté du 18 avril 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1903549 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, divorcée depuis le 3 décembre 2017 de son premier mari qu’elle avait épousé en Algérie le 24 août 2014, est veuve, sans enfant, et a été mariée à feu son second époux pendant seulement quatre mois et demi. A cet égard, si elle soutient que la relation avec celui-ci a été nouée en 2019, elle ne l’établit pas, l’intéressée précisant qu’après avoir débuté une vie commune en avril 2019, ils se sont ravisés et ont préféré vivre leur relation en conservant chacun leur propre logement avant de s’installer ensemble au mois de mai 2021, soit en toute hypothèse pendant une durée d’un peu plus d’un an à la date du décès de M. C. Par ailleurs, elle soutient que, si son époux est brutalement décédé le 26 juin 2022, quelques mois après leur mariage, elle a fixé sa vie personnelle en France où elle bénéficie du logement laissé par son conjoint, où elle a encore besoin d’effectuer toutes les démarches et procédures faisant suite au décès de son époux et de faire son deuil. Toutefois, elle ne justifie ni que son défunt époux aurait été propriétaire du logement qu’elle occupe, ni des démarches, dont elle ne précise pas même la nature, qui lui resteraient à entreprendre à la suite du décès de celui-ci, survenu plus de six mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, sa demande de retraite de réversion ayant été reçue par les services de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est le 21 juillet 2022. En outre, elle ne revendique aucune attache familiale en France et n’établit pas être dépourvue de telles attaches en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où résident ses parents selon ses déclarations.
10. Enfin, s’il ressort encore des pièces du dossier que la requérante est bénévole au sein de la fédération des Bouches-du-Rhône du Secours populaire français depuis 2019 (participation aux initiatives de l’antenne du centre-ville de Marseille : distributions, maraudes, collectes financières et alimentaires) et au sein de la délégation de Marseille du Secours catholique des Bouches-du-Rhône depuis septembre 2022 (participation au comité ayant mis en place le « jeudi des femmes » dans l’accueil du local de la Ruche Fraternelle à Marseille (13002), aux sorties, à l’atelier couture et aux autres activités proposées et suivi de cours de français), elle ne justifie toutefois de l’exercice d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France.
11. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de Mme D veuve C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’emporte l’arrêté attaqué sur celle-ci doivent également être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D veuve C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D veuve C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Chemmam.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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