Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le licenciement.
L'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « (…). […] dispose quant à lui que : « Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du […] Toutefois, […]
Lire la suite…Et l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose quant à lui que : « Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 24 novembre 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2015. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] après avoir été agréé à cet effet (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-20 du même code, […] 2° Le blâme ; 3° Le licenciement. » ; qu'en vertu des articles L. 423-10 à L. 423-12 dudit code, rendus applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 de ce code, […]
[…] Par un courrier du 20 février 2023, […] Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, […] Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, […] Aux termes de l'article R. 422-20 de ce code : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L'avertissement ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles également applicables aux assistantes familiales en vertu de l'article R. 422-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistants maternels sont : /1° L'avertissement ; /2° Le blâme ; /3° Le licenciement » ; que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article R. 421-6 du même code, l'assistante familiale doit faire preuve notamment d'aptitude à la communication et au dialogue ainsi que de capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ; qu'enfin, […]
Focus sur le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public L'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « (…). […] du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 […] Toutefois, […]
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