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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 17 déc. 2021, n° 21/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06951 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 31 mars 2021, N° 2020R00307 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06951 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPE7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2021 -Président du TC de BOBIGNY – RG n° 2020R00307
APPELANTE
S.A.S. NETCOM GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Y, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Antoine LEBRUN de la société FIDAL, avocat au barreau de HAUT DE SEINE, toque : 1702, substituant Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de CRETEIL, toque 334.
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Juliette FIEVEZ du cabinet POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2021, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société commerciale de télécommunication F (ci-après la société F) a pour principale activité la commercialisation auprès des entreprises publiques, privées et des particuliers de services de télécommunication assurant le transfert de la voix, d’images numérisées et de données.
Soupçonnant la société Netcom Group, société concurrente, de se livrer à des actes de concurrence déloyale à l’aide d’un de ses anciens salariés, M. X qui occupait le poste de directeur de son agence de Rouen, la société F a sollicité, par requête du 26 février 2020, du président du tribunal de commerce de Bobigny, la désignation de deux huissiers de justice afin qu’il soit procédé à des mesures de constat et saisie au siège de la société Netcom Group, situé […] à Pantin et au sein de son agence de Rouen, située 1 rue Linus Carl Pauling à Mont-Saint-Aignan.
Par ordonnance du 5 mars 2020, ce magistrat a accueilli cette requête en désignant les huissiers de justice séquestres des éléments saisis, précisant que faute pour la société requérante d’assigner en référé aux fins de levée du séquestre, dans un délai de deux mois après exécution de la mesure, les huissiers tiendront les pièces et documents saisis à la disposition de la société 'ayant fait l’objet du séquestre’ et, passé le délai de six mois, pourront les détruire, rappelant, en outre, en application de l’article R153-1 du code de commerce, que si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire sera levée et les pièces transmises à la requérante.
Le 26 juin 2020, les mesures d’instruction ont été réalisées.
Par acte du 25 août 2020, la société F a fait assigner en référé, devant le président du tribunal de commerce de Bobigny, la société Netcom Group afin que soit ordonnée la levée du séquestre (procédure enrôlée devant le tribunal de commerce sous le n° RG 2020R00245).
Parallèlement, la société Netcom Group a obtenu par ordonnance rendue sur requête le 31 juillet 2020, la modification de la mesure ordonnée, ordonnance qui a été rétractée, à la demande de la société F, par ordonnance de référé du 23 octobre 2020.
Par acte du 6 octobre 2020, la société Netcom Group a assigné en référé, devant le président du tribunal de commerce de Bobigny, la société F en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020 (procédure enrôlée devant le tribunal de commerce sous le n° RG 2020R00307).
Dans cette dernière procédure, ce magistrat a, par ordonnance du 31 mars 2021 :
• rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020 ;
• limité expressément la mise en oeuvre de la mesure d’instruction dans les locaux de la société Netcom Group, tant en son siège social sis […] qu’en son agence
• de Rouen sise au 1, rue Linus Cari Pauling à Mont-Saint-Aignan (76130), à la période commençant à courir le 18 mars 2019 ; déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral ;
• rejeté les demandes d’indemnité des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté le surplus des demandes ;
• laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 11 avril 2021, la société Netcom Group a relevé appel de l’intégralité des chefs de dispositif de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 septembre 2021, la société Netcom Group demande à la cour de :
• la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
• annuler l’ordonnance entreprise ;
Subsidiairement,
• reformer cette ordonnance ;
En conséquence,
• prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020 ;
En conséquence,
• ordonner la restitution immédiate des pièces sous séquestre de l’huissier instrumentaire ;
A titre subsidiaire,
• modifier la mesure d’instruction 'dans les locaux de la société Netcom Group, tant en son siège social sis […] qu’en son agence de Rouen sise au 1 rue Linus Carl Pauling à Mont-Saint-Aignan (76130)', en la limitant expressément à la période commençant à courir le 18 mars 2019, correspondant à la date d’embauche de M. X ;
De même,
• modifier l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020 en complétant le dispositif suivant :
• « disons que les parties viendront devant nous, en référé, afin d’examen, en présence de l’huissier instrumentaire, des pièces séquestrées, et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces »
par la précision suivante :
« disons qu’au vu de l’article R. 153-1 du code de commerce, le juge étant saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance, il n’y a pas lieu de procéder à la levée de la mesure de séquestre ordonnée ».
♦
• dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
• condamner la société F à lui payer les sommes provisionnelles de :
• 12.910 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile à titre de provision sur
dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
20.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
♦
sans préjudice de toute provision sur dommages et intérêts complémentaires dans l’hypothèse où le séquestre serait effectivement levé en application de l’ordonnance de levée du séquestre rendue sous le numéro RG 2020/00245, et où la société F se verrait communiquer des données informatiques et numériques lui appartenant ;
♦
• condamner la société F à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société F aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 août 2021, la société F demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
• débouté la société Netcom Group de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020 ;
déclaré irrecevables les demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral de la société Netcom Group ;
♦
rejeté la demande d’indemnité de la société Netcom Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
débouté la société Netcom Group de sa demande d’indemnisation au titre du caractère abusif de procédure ;
♦
laissé à la charge de la société Netcom Group les dépens ;
♦
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
• limité expressément la mise en oeuvre de la mesure d’instruction dans les locaux de la société Netcom Group, tant en son siège social sis […] qu’en son agence de Rouen sise au 1 rue Linus Cari Pauling à Mont-Saint-Aignan (76130), à la période commençant à courir le 18 mars 2019 ;
rejeté sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
Statuant à nouveau,
• débouter la société Netcom Group en toutes ses prétentions ;
• condamner la société Netcom Group à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais des huissiers séquestres.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 octobre 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code
de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que seules les demandes formées par la société Netcom Group dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives précédemment rappelées, seront examinées par la cour.
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise
Pour solliciter l’annulation de l’ordonnance entreprise, la société Netcom Group soutient qu’en violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 455 du code de procédure civile, le premier juge n’a pas procédé à l’examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et n’a pas motivé sa décision.
La société F s’oppose à cette demande en faisant valoir d’une part, que le premier juge a répondu à chacune des prétentions présentées par la société Netcom Group, qui a donc été entendue et, d’autre part, qu’en visant dans l’ordonnance l’ensemble des éléments 'factuels et précis' apportés par chacune des parties, permettant de considérer qu’il était justifié d’un motif légitime et d’une limitation dans le temps de la mesure d’instruction, il a suffisamment motivé sa décision.
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.
En l’espèce, il résulte des conclusions déposées par la société Netcom Group devant le premier juge, lors de l’audience du 11 février 2021, visées dans l’ordonnance déférée, que pour solliciter la rétractation de l’ordonnance du 5 mars 2020, cette société a soulevé des moyens de procédure et de fond portant notamment, sur la recevabilité de la requête présentée le 26 février 2020, l’absence de motif légitime et la proportionnalité de la mesure d’instruction.
Or, l’ordonnance soumise à la cour ne contient aucune motivation sur ces moyens alors qu’ils devaient être examinés pour apprécier le bien fondé de la demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête.
En se bornant à énoncer que 'la société F apporte des éléments factuels et précis démontrant la possibilité d’actions de concurrence déloyale de la part de la société Netcom Group', sans caractériser le motif légitime justifiant d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par voie de requête et sans rechercher, comme il y était invité, si celle-ci était utile, proportionnée et adaptée, le premier juge n’a pas motivé l’ordonnance entreprise. Celle-ci encourt donc la sanction de la nullité, qui doit être prononcée par la cour et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen de nullité invoqué tenant à la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, du fait de l’effet dévolutif de l’appel et au regard des prétentions et moyens développés par les parties devant elle, la cour est en mesure d’évoquer l’affaire et de statuer sur la demande en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de constat et saisie présentée le 26 février 2020
La société Netcom Group soutient qu’elle ne dispose d’aucun établissement secondaire à Mont-Saint-Aignan, l’établissement dans lequel a été réalisée la mesure d’instruction appartenant à sa filiale, la société Netcom Business Services, société distincte, de sorte qu’elle est dépourvue de qualité pour répondre à une demande de mesure d’instruction dans les locaux de cette société et pour
recevoir notification de l’ordonnance permettant de pénétrer dans les locaux de cette dernière. Elle en conclut que la requête est de ce chef irrecevable.
Elle fait encore valoir, qu’elle n’a jamais été l’employeur de M. X, employé par la société Nertcom Business Services, et ancien salarié de la société F à qui il est reproché un détournement de fichiers, de sorte qu’aucun litige potentiel n’existe à son égard, ce qui rend encore irrecevable la requête présentée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société F soupçonnant la société Netcom Group d’actes de concurrence déloyale, avait intérêt et qualité pour présenter une requête afin d’obtenir des mesures de constat et saisie de documents.
Le fait qu’il ait été indiqué dans la requête que les locaux de Mont-Saint-Aignan correspondaient à un établissement secondaire de la société Netcom Group alors qu’ils sont occupés par la société Netcom Business Services, filiale de la première, n’est pas de nature à rendre irrecevable la requête, étant au surplus observé que si ces sociétés sont des personnes morales distinctes, elles présentent des liens capitalistiques certains pouvant justifier une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En tout état de cause, seule la société Netcom Business Services, ayant supporté la mesure d’instruction réalisée dans ses locaux, pourrait se prévaloir d’une éventuelle irrégularité de la requête.
Enfin, il doit être rappelé que la personne qui supporte l’exécution de la mesure d’instruction peut ne pas être partie au procès potentiel de sorte qu’il importe peu que la société Netcom Group ne soit pas l’employeur de M. X.
Ainsi, les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’appelante seront rejetés.
Sur la violation du principe de la contradiction
La société Netcom Group soutient que les pièces ayant fondé l’ordonnance du 5 mars 2020 ne lui ont pas été signifiées, seules cette décision et la requête lui ayant été remises lors de l’exécution de la mesure d’instruction. Elle en conclut que cette signification était insuffisante pour permettre un débat contradictoire effectif.
Selon l’article 495, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’alinéa 3 de ce texte, qui a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d’appréhender l’opportunité d’un éventuel recours, ne vise pas la communication des pièces déposées à l’appui de la requête.
Ainsi, le défaut de signification des pièces ne saurait caractériser la violation alléguée du principe de la contradiction et emporter la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020.
Sur la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose que soit constatée l’existence d’un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
En l’espèce, la société F soutient à l’appui de sa demande de mesure d’instruction qu’elle soupçonne l’un de ses anciens salariés, M. X, qu’elle a employé en qualité de directeur de son agence de Rouen pour la marque Cloud Eco, de mai 2016 à juillet 2018, d’avoir accédé frauduleusement à son système informatique en utilisant les identifiants d’autres salariés afin de détourner la liste des fichiers et de rendez-vous clients pour les exploiter au profit de son nouvel employeur.
La société F justifie ses soupçons par des transferts de mails effectués le 19 juin 2018 par M. X, de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle, comportant une liste de logins et mots de passe de connexion de plusieurs de ses collaborateurs travaillant dans son agence de Rouen.
Elle produit en outre, un procès-verbal de constat dressé le 1er février 2019, qui porte sur des échanges de SMS entre M. X et un autre de ses anciens salariés, M. Z, et démontre que celui-ci a reçu, en septembre 2018, des captures d’écran et des listes de clients et de rendez-vous pris par les commerciaux de la société F. Elle verse encore aux débats un procès-verbal du 20 juin 2019, relatant le résultat d’un constat effectué par huissier de justice au domicile de M. X, révélant que l’ordinateur portable de ce dernier contenait un dossier intitulé 'F G-CLOUDECO', dossier également présent sur un compte 'Onedrive’ de son téléphone mobile professionnel.
Elle communique également une plainte pour abus de confiance, adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, dans laquelle elle indique avoir licencié M. X pour faute grave le 23 juillet 2018, à qui elle reproche d’avoir envoyé depuis sa boîte mail professionnelle sur sa boîte mail personnelle de nombreux échanges professionnels, tous les logins et mots de passe à ses outils dont celui de prise de rendez-vous manager de huit attachés commerciaux fréquentant ou ayant fréquenté l’agence de Rouen.
Elle produit enfin les attestations de deux anciens salariés, MM. Z et A.
Dans son attestation, M. Z affirme avoir travaillé avec M. X chez F G, lequel l’avait recruté et que pendant son activité au sein de cette société, M. X a téléchargé toutes les données de prises de rendez-vous 'Parc' afin de prospecter les clients pour sa propre société et celle dans laquelle son épouse était en mission. Ce témoin précise avoir été poussé par M. X à démissionner de chez F G afin de le rejoindre au sein de la société Voip G pour réutiliser les fichiers détournés.
Il ressort de l’attestation de M. A, ayant un temps travaillé avec M. X chez F G, que celui-ci a accepté de le rejoindre chez Netcom, son nouvel employeur, et qu’un mois après son arrivée, il lui a été installé, par M. X, sur son ordinateur professionnel, un fichier dénommé 'déménagement’ contenant des milliers de fichiers de rendez-vous de la société F G, comprenant le fichier manager et dont la provenance ne lui a pas été cachée, M. X s’étant vanté d’avoir détourné le fichier client de l’intimée et lui ayant demandé de démarcher ses clients.
Ces attestations confortent les procès-verbaux de constat susvisés, sans qu’il soit utile de se
prononcer d’une part, sur la validité de la vidéo réalisée par M. A dans les locaux de la société Netcom Business Services invoquée dans son attestation, vidéo, au demeurant, non produite et, donc, non soumise à l’appréciation de la cour et, d’autre part, sur l’existence juridique du fichier client, les moyens invoqués par l’appelante quant au non-respect par la société F du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit 'RGPD', étant sans pertinence sur la présente action.
Au surplus, la cour relève que les attestations produites par la société Netcom Group émanant de MM. B, directeur général de la société Netcom Business Services, et Assraoui, président de la société Netcom Group, qui affirment ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’un fichier de données clients de la société F ni de démarchage ciblé sur ces clients, ne présentent pas une force probante suffisante au regard du lien de proximité évident existant entre ces témoins et l’appelante, pour combattre les attestations de MM. Z et A.
L’attestation de M. X, qui conteste avoir donné des fichiers de la société F à chacun de ses employeurs successifs ou aux commerciaux, est également dépourvue de force probante au regard de sa mise en cause par les deux témoins précités et des constats effectués qui démontrent que postérieurement à la rupture de son contrat de travail avec la société F, il détenait des fichiers de cette dernière.
Les attestations de MM. C, D et de Mme E, qui d’une part, font état du désir de vengeance de M. A lorsqu’il a appris qu’il ne serait pas embauché par la société Netcom Business Services à l’issue de sa période d’essai et, d’autre part, affirment n’avoir pas reçu de fichiers clients de la société F de la part de M. X, ne sont pas de nature à infirmer le témoignage de M. A dès lors que celui-ci, débauché par M. X, ne fait état que des propos qui lui ont été tenus par ce dernier et de la remise qui lui a été faite du fichier litigieux.
Les éléments précités, s’ils ne suffisent pas à établir des actes de concurrence déloyale commis par l’appelante et/ou sa filiale, permettent cependant de justifier l’existence d’indices rendant plausible une action au fond que pourrait engager la société F.
En effet, il n’est pas contesté qu’après avoir travaillé à compter de septembre 2018, pour la société Voip G, M. X a été embauché par la société Netcom Business Services à compter du 18 mars 2019. Son embauche préalable par la société Voip G, dont la durée a été brève, ne prive pas d’utilité l’action engagée par la société F, destinée à renforcer sa situation probatoire dans le cadre d’un futur procès, afin de pouvoir déterminer l’éventuelle utilisation de ses fichiers au bénéfice des sociétés Netcom Group et/ou de sa filiale.
C’est donc vainement que la société appelante se fonde sur un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 décembre 2018, dont le caractère irrévocable n’est pas démontré, pour affirmer qu’aucun acte de détournement de fichiers de clientèle n’a été invoqué dans l’action en concurrence déloyale engagée par la société F contre la société Voip G.
En outre, l’embauche de M. X par une filiale de l’appelante ne rend pas sans objet la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la société Netcom Group, qui a, partiellement, supporté l’exécution de la mesure, peut ne pas être partie au procès futur et que les liens de groupe existant entre les sociétés Netcom group et Netcom Business Services justifient la pertinence de la mesure d’instruction sollicitée ainsi qu’il a précédemment été indiqué.
Il sera rappelé qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge statuant, en référé, en rétractation d’une ordonnance sur requête, d’apprécier le bien fondé de l’action future et qu’il ne pèse pas sur la partie requérant la mesure d’instruction, l’obligation de prouver le succès de cette action future.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Netcom Group, il n’appartient pas à la société F, dans le cadre de cette procédure, de démontrer un transfert de clientèle de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié le flux de portabilité des numéros de téléphone entre les opérateurs téléphoniques afin de connaître le nombre de clients 'détournés', alors, au surplus, que l’intimée indique qu’elle n’a pas de visibilité sur l’ensemble des portabilités sortantes.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que toute action au fond qu’engagerait la société F serait manifestement vouée à l’échec, celle-ci justifie d’un motif légitime, qui lui permettait de solliciter une mesure d’instruction, par voie de requête, compte tenu du détournement de fichier et du risque invoqué d’utilisation illicite de celui-ci ainsi que de la nature volatile des données informatiques dont la saisie était sollicitée.
La société Netcom Group invoque encore l’absence de proportionnalité de la mesure ordonnée en soutenant que celle-ci n’était pas limitée, que les mots clés proposés couvrent toutes ses activités et celles de sa filiale comme tel est le cas du mot 'CLOUD’ et sont trop généraux.
Or, il ressort des termes de l’ordonnance que la mesure d’instruction a été circonscrite dans l’objet des recherches liées à la seule société F et par l’indication des mots clés suivants : 'F G', 'F, Cloudeco', 'Cloud éco', 'H X’ et 'X', la cour observant que le mot 'Cloud’ est combiné au mot 'eco’ et que cette combinaison correspond au fichier retrouvé sur l’ordinateur de M. X et, selon les écritures de l’intimée (page 6), non contredites sur ce point, à sa marque.
En outre, une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue afin de préserver, le cas échéant, le secret des affaires, étant observé que les huissiers de justice s’y sont conformés et se sont limités à l’exécution de la mission déterminée par les éléments précités, ces derniers ayant écarté du séquestre les pièces sans lien avec le litige ainsi qu’il résulte du mail de la SCP Avalle du 25 mai 2021.
En revanche, il est exact que la mesure prévue par l’ordonnance sur requête n’a pas été limitée dans le temps alors que les actes de concurrence déloyale suspectés n’auraient pu avoir été commis antérieurement à l’embauche de M. X, soit avant le 18 mars 2019. Il convient donc de limiter la mise en oeuvre de la mesure d’instruction à compter de cette date.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020 et de limiter expressément la mise en oeuvre de la mesure d’instruction à la période commençant à courir à compter du 18 mars 2019.
La demande de la société Netcom Group en restitution des pièces ne fera l’objet d’aucune mention au dispositif du présent arrêt dès lors que cette demande fait l’objet d’une procédure distincte dans laquelle il est statué par arrêt de ce jour.
Sur la modification de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020
La société Netcom Group demande que le dispositif de l’ordonnance soit complété en y ajoutant la mention suivante :
« Disons qu’au vu de l’article R. 153-1 du code de commerce, le juge étant saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance, il n’y a pas lieu de procéder à la levée de la mesure de séquestre ordonnée »
sans cependant justifier de la nécessité de l’ajout de cette mention.
Cette demande se sera donc pas accueillie.
La cour relève que contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe aucune contradiction dans l’ordonnance sur requête entre d’une part, l’obligation pour la société F de saisir le juge des référés en levée du séquestre dans un délai de deux mois à compter de l’exécution de la mesure d’instruction et le rappel de l’article R153-1 du code de commerce qui énonce que si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Netcom Group
Estimant que la procédure sur requête a été engagée de manière injustifiée par la société F et avoir été mise en cause abusivement par cette dernière, la société Netcom Group sollicite l’octroi d’une provision de 12.910 euros en réparation de son préjudice économique et d’une provision
de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Or, le caractère injustifié et abusif de la présente procédure n’étant pas établi, les demandes de provision de la société appelante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société F tendant à ce que le coût de la mesure qu’elle a sollicitée soit mis à la charge de la société Netcom Group.
L’issue du litige impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Evoquant l’affaire ;
Déclare recevable la requête présentée le 26 février 2020 par la Société Commerciale de Télécommunication ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
Limite la mise en oeuvre de la mesure d’instruction prévue par cette ordonnance à la période commençant à courir à compter du 18 mars 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à compléter le dispositif de l’ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020 ;
Déboute la société Netcom Group de ses demandes de provisions ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en
appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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