Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément six mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait.
Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.
L'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles a subordonné l'agrément accordé par le président du conseil général aux accueillants familiaux à l'engagement de suivre une formation initiale et continue. Conformément à l'article R. 441-7 du même code, l'accueillant familial doit fournir lors du premier renouvellement d'agrément une attestation de formation. […]
Lire la suite…[…] M me A… a alors formé un recours gracieux le 7 mai 2013 contre cette décision. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2015 : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] prise après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 441-2. » ; aux termes de l'article R. 441-1 dudit code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] (…) « . Enfin, l'article R. 441-7 du même code prévoit que : » (…) La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. (…) ".
[…] – le jugement est irrégulier, au regard des exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, […] – la commission consultative était composée de douze personnes lors de la séance du 3 novembre 2015, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-12 du code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Aux termes de l'article R. 441-7 de ce code : « (…) La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. (…) ».
[…] Vu l'ordonnance du 8 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R . 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du 4 e aliéna de l'article L. 441 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] qu'aux termes de l'article R. 441 -1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441 -1 du présent code, […] que l'article R. 441-7 de ce code ajoute que : « Dans l'année qui précède la date d'échéance […]
Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans en application du code de l'action sociale et des familles. […] Aussi certains conseils généraux ont fixé dans la pratique, voire dans leur règlement départemental d'aide sociale, une limite d'âge au-delà de laquelle le renouvellement d'agrément n'est pas instruit. […] La durée de validité de l'agrément des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées est fixée par l'article R.441-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) à 5 ans. L'article R.441-7 précise que, dans l'année précédant la date d'échéance de l'agrément, […]
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