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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2024, n° 22BX03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 29 septembre 2022, N° 2000908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement économique.
Par un jugement n° 2000908 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 14 juillet 2023, M. A, représenté par Me Sainte-Rose demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 29 septembre 2022 précité ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement économique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. D, en sa qualité de liquidateur de la société Guyane Environnement, une somme de 2 500 euros au titre de la première procédure et de 2000 euros au titre de la seconde procédure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de licenciement pour motif économique est entachée d’irrégularités : la société Guyane Environnement n’a pas convoqué dans les formes requises son comité social et économique et ne l’a pas régulièrement consulté en vue de son licenciement en tant que salarié protégé ;
— le directeur de la société Guyane Environnement ne détenait pas le pouvoir d’engager la procédure de licenciement pour motif économique et de solliciter l’autorisation de licencier auprès de l’inspection du travail des salariés protégés ;
— la liquidation de la société ne lui était pas opposable pour justifier son licenciement dès lors qu’elle n’avait pas été régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— son employeur n’a pas procédé aux formalités nécessaires permettant de satisfaire l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1233-4 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2023 et le 14 août 2023, la société Guyane Environnement, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 21 février 2023.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
— l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été recruté par la société Guyane Environnement le 1er avril 1993 en tant qu’ouvrier-paysagiste en contrat à durée indéterminée et a élu délégué du personnel à compter du 29 avril 2016. Par une décision du 9 octobre 2019, l’assemblée générale extraordinaire de la société Guyane Environnement a décidé la dissolution anticipée volontaire de la société et sa mise en liquidation amiable sous régime conventionnel. M. A a été reçu à un entretien préalable le 21 octobre 2019 en vue de son licenciement pour motif économique et une demande d’autorisation de licencier les salariés protégés de l’entreprise a été présentée à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Guyane. Par une décision du 3 décembre 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A pour motif économique. M. A a demandé au tribunal administratif de la Guyane l’annulation de cette décision. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-2 du code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ». Aux termes de l’article L. 1233-3 du même code : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / () / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / () ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, celle-ci n’a pas à être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il appartient alors à l’autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, que l’employeur a satisfait, le cas échéant, à l’obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de pouvoir du directeur de la société :
4. Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution (). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. ». Le premier alinéa de l’article L. 237-18 du même code dispose : « I. – Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés. ». Aux termes de l’article L. 237-24 du même code : " le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. [] Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie ". Il résulte de ces dispositions que le liquidateur amiable d’une société commerciale doit être regardé comme ayant tous pouvoirs pour agir en son nom, et notamment pour pouvoir réaliser l’actif ou acquitter le passif, dans l’intérêt des créanciers. A ce titre, il est le seul, habilité à engager les procédures de licenciement pour motif économique et demander l’autorisation à l’inspection du travail dans le cadre d’une liquidation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’assemblée générale de la société Guyane Environnement réunie le 9 octobre 2019, le liquidateur amiable désigné par l’assemblée, M D, avait seul qualité pour représenter la société avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation. Pour autant, M. D a, le 10 octobre 2019, donné pouvoir à M. B, ancien dirigeant de la société, pour effectuer toutes les démarches relatives à la procédure de licenciement pour motif économique. Il ressort en outre du dossier que la demande de licenciement économique a été signée par le liquidateur amiable, même si elle comporte également la signature de M. B. Par suite le moyen tiré de l’absence de pouvoir du directeur de la société ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la décision de l’inspecteur du travail :
6. Aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ».
7. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle vise les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3 et R. 2421-10 et suivants du code du travail qu’elle procède au contrôle de la réalité du motif économique invoqué, relatif à l’arrêt total de l’activité de l’entreprise à compter du 31 décembre 2019 et indique que l’employeur a justifié de recherches de reclassement externe par la production de plusieurs courriers adressés à des entreprises locales, demeurés sans réponse. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure :
8. Aux termes de l’article L. 1233-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ». Aux termes de l’article L. 1233-10 du même code, dans sa version applicable au litige : " L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. /Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ".
9. Lorsqu’une institution représentative du personnel doit être consultée préalablement à la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il appartient à l’employeur de mettre cette instance à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l’occasion de la communication aux membres de l’institution de l’ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l’identité du salarié, sur l’intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé et sur l’ensemble des éléments dont l’instance doit obligatoirement être saisie. Il appartient à l’administration d’apprécier si l’avis de l’institution représentative du personnel a été régulièrement émis, et notamment si elle a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 octobre 2019, la société Guyane Environnement a convoqué à la réunion du 9 octobre 2019 les délégués du personnel en vue de leur consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique des neuf salariés ouvriers-paysagistes de la société. Ce courrier précise l’ordre du jour et indique que le projet de licenciement est motivé par la perte d’un marché avec le Centre national d’études spatiales et par la dissolution anticipée de l’entreprise. Il mentionne également les critères d’ordre de licenciement et fait état du calendrier prévisionnel des licenciements. Enfin, il énumère les mesures envisagées afin d’accompagner les salariés. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les délégués du personnel ont été consultés à l’occasion des réunions des 9 octobre 2019 et 23 octobre 2019, au cours desquelles M. B, dirigeant de la société Guyane Environnement, a présenté le projet de licenciement pour motif économique. La circonstance que, lors de cette réunion, a été évoqué notamment le transfert de certains contrats de travail afin de réduire le nombre de licenciement pour motif économique n’entache pas la procédure d’irrégularité. En l’absence de comité d’entreprise, les dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail, ne faisaient pas obstacle à ce que l’inspecteur du travail soit directement saisi après consultation des délégués du personnel, sans que ces derniers aient eu à donner leur avis sur le projet de licenciement. Enfin la circonstance que la seconde réunion en date du 23 octobre 2019 qui n’avait pas de caractère obligatoire n’aurait pas été précédée d’une convocation écrite ne saurait par elle-même entacher la procédure d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que les délégués du personnel de la société Guyane Environnement n’auraient pas été régulièrement informés et consultés sur le projet de licenciement pour motif économique doit être écarté.
En ce qui concerne l’inopposabilité de la liquidation de la société :
11. Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : " [] La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ".
12. Il résulte de ces dispositions que, pour être opposables aux tiers, la dissolution d’une société commerciale et la désignation de son liquidateur amiable doivent être régulièrement déclarées. Toutefois, l’absence d’une telle déclaration au jour de la présentation d’une demande d’autorisation de licenciement qui a pour seul effet de préserver les intérêts des créanciers, n’a pas d’incidence sur sa validité, dès lors que le liquidateur amiable a été régulièrement désigné par l’assemblée générale de la société. En l’espèce, il n’est pas contesté que le liquidateur amiable a été régulièrement désigné par l’assemblée générale de la société Guyane Environnement. Au demeurant, alors que la publication au registre du commerce et des sociétés est effectuée par le greffe du tribunal de commerce, une publication de la dissolution a été faite par l’employeur dans un journal d’annonces légales le 1er novembre 2019. Par suite le moyen tiré de l’inopposabilité de la liquidation de la société doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de reclassement :
13. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail prévoit que : " Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel [] ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié.
14. Il ressort des pièces du dossier que la société Guyane Environnement qui n’appartient pas à un groupe et était ainsi dans l’impossibilité de procéder à un reclassement en interne, a recherché en externe, auprès d’entreprises locales la possibilité de reclasser ces salariés par l’envoi de différents courriers, demeurés sans réponse. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la société Guyane Environnement a exécuté ses obligations en termes de recherche de reclassement des salariés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 3 décembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés à l’instance :
16. D’une part, M. A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat et M. D la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat et le liquidateur de la société Guyane Environnement n’étant pas, en tout état de cause, la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Guyane Environnement présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Guyane Environnement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à la société Guyane Environnement, à M. E D et à la ministre du travail de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence de Guyane.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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