Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1
La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.
La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant.
D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles), au lieu de soixante-dix ou plus lorsqu'il est en activité. Cette suspension a une durée maximum de quatre mois (article R. 421-24 du même code) et ne peut pas être prorogée, même par l'ouverture d'une enquête judiciaire. Si jamais l'enquête n'est pas terminée après le délai de quatre mois, le président du conseil départemental ayant recueilli l'avis de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) doit prendre une décision de retrait ou de maintien de l'agrément.
Lire la suite…En effet, le code de l'action sociale des familles prévoit, en son article R. 421-24, […] En outre, l'insécurité juridique est totale pour les départements, qui peuvent être condamné par les tribunaux administratifs à indemniser les assistants maternels et familiaux ayant fait l'objet d'une enquête pénale sans condamnation. […] L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles), […] R. 421-24). […] En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, […] au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423 -30 sont fixées par délibération du conseil départemental. ». […] M me B soutient que le montant de sa rémunération devait respecter l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles qui prévoyait à cette date une rémunération fondée à Mayotte sur une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, ancien article D. 773-17 du code du travail : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : / 1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; […]
[…] Considérant qu'en l'absence de licenciement, M me Y avait vocation à percevoir l'indemnité d'attente prévue par l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles jusqu'au 23 mai 2011, fin de la période de quatre mois prévue par ces dispositions ; qu'il y a lieu, dès lors, […] que, pendant cette période, M me Y aurait été amenée à percevoir au minimum une rémunération mensuelle égale à 120 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) horaire, conformément à l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, soit une somme totale de 19 616,40 euros brut pour la période considérée, à laquelle il convient d'ajouter les congés payés ; […] D E C I D E :
[…] D. 423 -3 du code de l'action sociale et des familles , […] au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23 « . 3. […] Eu égard au caractère temporaire et conservatoire de la mesure de suspension et aux garanties qui y sont attachées aux termes des articles L. 423 -8 et D. 423 -3 du code de l'action sociale et des familles , […] quand bien même les suspicions qui l'ont légalement justifiée s'avéreraient infondées. 5. […] D E C I D E : Article […]
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