Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 févr. 2025, n° 2500322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C A épouse D représentée par Maître Ibrahima Traoré, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret du Loiret de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de prolonger son titre de séjour, dans l’attente de son renouvellement, dans un délai de trois jours, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B E en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Par la présente requête, Mme A épouse D demande, à titre principal, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui fixer une date de rendez-vous, dans un délai de trois jours, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de prolonger son titre de séjour, dans l’attente de son renouvellement, dans un délai de trois jours, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Mme A épouse D fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés techniques lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef), ce qui a empêché la préfecture du Loiret de recevoir sa demande. En conséquence, elle a adressé un courrier à la préfecture du Loiret pour demander un rendez-vous dérogatoire, mais n’a obtenu aucune réponse.
5. Il ressort cependant des pièces versées au dossier, notamment du courrier en réponse du 12 novembre 2024 émanant de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Loiret, qu’en cas de difficultés techniques, la requérante devait contacter la permanence téléphonique du point d’accueil numérique de la préfecture du Loiret au 07.88.88.72.02. Par ailleurs, Mme A épouse D ne fournit aucun élément permettant de prouver qu’une demande de rendez-vous dérogatoire a été envoyée par courrier à la préfecture du Loiret, la pièce 6 mentionnée par la requérante faisant simplement état d’une relance auprès des services techniques de l’Anef, distincts des agents en charge de l’instruction à la préfecture du Loiret. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A épouse D est dépourvue d’utilité. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A épouse D doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions de Mme A épouse D tendant à ce qu’il soit versé à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse D et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
G. E
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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