Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2200539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200539 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 6 mai 2024, le tribunal administratif, a, après avoir estimé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis était engagée à raison de la prise en charge de Mme C D le 2 mars 2016, ordonné une expertise pour l’éclairer sur l’ampleur de la chance perdue par Mme D d’éviter le décès de son enfant.
Le rapport du docteur B a été enregistré le 21 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par la SCP Dice Avocats, conclut à ce que le taux de perte de chance retenu soit évalué à 50% et à ce que la demande de Mme D fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à de plus justes proportions.
Il soutient qu’il y a lieu, eu égard aux incertitudes entachant la vitalité fœtale en cas de prise en charge optimale, de retenir un taux de perte de chance de 50%.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime informe le tribunal qu’elle n’a aucune créance à faire valoir.
Vu :
— l’ordonnance du 25 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise à la somme de 800 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Tinel pour le centre hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2016 à 15 heures 07, Mme C D, alors enceinte, a appelé les pompiers en raison de douleurs et de pertes de sang. Elle a été mise en relation avec le médecin régulateur du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) du centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis. Ce dernier a décidé de l’envoi d’une ambulance en vue de sa prise en charge à la maternité de Saintes. A l’arrivée des ambulanciers, à 15 heures 32, Mme D avait presque perdu connaissance et ceux-ci ont de nouveau appelé le SAMU. La structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), déclenchée par le SAMU, a transporté Mme D à la maternité de Saintes, où elle a été admise à 17 heures 05. A 17 heures 43, elle donnait naissance à un enfant en état de mort apparente. Mme D a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis à lui verser une somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices subis en son nom personnel, ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille mineure. Par un jugement avant-dire droit du 6 mai 2024, le tribunal a jugé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis était engagée en raison de cette prise en charge et a ordonné une expertise portant sur l’ampleur de la chance perdue par Mme D d’éviter le décès de son enfant. L’expert mandaté par le tribunal a déposé son rapport le 21 octobre 2024.
Sur le taux de perte de chance :
2. Dans le cas où une prise en charge fautive a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur B que l’erreur de diagnostic du médecin régulateur du SAMU est à l’origine d’un retard de prise en charge de Mme D de 31 minutes, et que ce dernier, lié à l’apparition d’un hématome rétroplacental en cours de grossesse a entrainé une baisse du rythme cardiaque fœtal, jusqu’au décès du fœtus. La baisse du pH artériel au cordon ombilical inférieur, mesure permettant d’évaluer la bien-être fœtal, consécutive au retard de prise en charge, doit être estimée à 0,35, menant à un pH artériel à 6,9 au lieu de 7,24. Selon le docteur B, un pH artériel évalué entre 6,7 et 6,9 implique une issue néonatale défavorable dans 30% des cas, et un pH compris entre 6,9 et 7 une issue défavorable dans 4,3% des cas.
4. L’expert estime ainsi qu’à 15 heures 07, heure de l’appel, l’état fœtal initial était bon, mais que cet état s’est dégradé entre la prise en charge à domicile de Mme D et son accouchement, sans qu’il ne soit possible, en l’absence de recueil des données permettant de mesurer le bien-être fœtal dans cette période, de déterminer le moment précis de début de cette diminution. Il n’est ainsi pas établi avec certitude que le dommage ne serait pas advenu en l’absence de retard fautif, Mme D devant être réputée, en l’absence de faute, prise en charge à l’issue d’un délai de 2 heures 05 au lieu de 2 heures 36, pour un accouchement à 17 heures 12. Pour autant, il n’est pas plus établi avec certitude que les lésions étaient déjà définitivement acquises à l’heure où Mme D aurait été prise en charge en l’absence de retard fautif. Eu égard à la probabilité faible que la souffrance fœtale évolue, en l’absence de faute, vers une telle issue défavorable, dès lors que l’état du fœtus était bon à 15 heures 07, l’expert évalue le taux de perte de chance à 75%. Si le centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis conteste ce taux, il n’apporte aucun élément scientifique nouveau de nature à en remettre le cause le bien-fondé, alors que ce taux a été retenu par l’expert après qu’il ait pris en compte les observations du médecin représentant le centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis au titre des opérations d’expertise. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de Mme D d’éviter le décès de son enfant à la naissance en l’évaluant à 75%.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme D, comprenant celui tiré de la « perte de chance liée au décès de son enfant », et compte tenu du traumatisme enduré en raison du décès de son enfant mort-né, en l’évaluant à 20 000 euros, soit, après l’application du taux de perte de chance, à 15 000 euros.
6. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme A D, fille de Mme D alors âgée de 4 ans, eu égard à la privation de la présence de son petit-frère, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros, soit, après l’application du taux de perte de chance, à 2 250 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis doit être condamné à verser à Mme D la somme de 15 000 euros en son nom propre et celle de 2 250 euros en sa qualité de représentante légale de Mme A D.
Sur les dépens :
8. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés au montant de 800 euros par une ordonnance du président du tribunal du 25 novembre 2024 à la charge du centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 600 euros titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis est condamné à verser à Mme D la somme de 15 000 euros en son nom propre, et la somme de 2 250 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille, Mme A D.
Article 2 : Les frais de l’expertise d’un montant total de 800 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis.
Article 3 : Le centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis versera une somme de 1 600 euros à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2200539
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