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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 14 oct. 2019, n° F19/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | F19/00171 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
FORT-DE-FRANCE
Conseil de Prud’Hommes NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
[…]-DE-FRANCE Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél. : 05.96.48.41.41
Demandeur R.G. N° N° RG F 19/00171 N° M. D Y H I-[…]
[…]
AFFAIRE:
D E Y J K L M représentant légal M. Z A C/ […]
J K L […] M Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Lundi 14 Octobre 2019
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est : l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification; l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de ;
□ l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision;
□le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par
l’entrée publique […] ;
□la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
☐pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente. Code de Procédure Civile : Article 668 La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528 : Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Article 642 Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en M, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à […], à […], à […] et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en M, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à […], à […], à […] et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. rud’Article 680 : (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement Hommes d’une indemnité à l’autre partie. P
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Fait à FORT-DE-FRANCE, le 17 Octobre 2019 Greffer, V
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GREFFE
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence
Extraits du code de procédure civile: Art. 83: lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il es dit à l’article 948.
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en demier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Extraits du Code de procédure civile: Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2: le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence du dernier ressort. Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise:
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition: Extraits du Code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…)
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du travail :
Art. R.1463-1: l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition. Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…)
Art. 613: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1* Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies.
2* Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies;
3* La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4' L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extrait du Code du travail :
Art. R.1462-1: le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort.
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret ;
2* Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition
Extraits Code de procédure civile: Art. 582 : La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…).
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 : La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591 La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane. Extrait du Code du travail :
Art. R.1454-26 : Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
G
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE
[…], […], […]-DE-FRANCE
RG N° N° RG F 19/00171 – N° H
I-B7D-447
SECTION Industrie
AFFAIRE
D E Y contre
J K L
M
MINUTE N° : 49/538
JUGEMENT DU
14 Octobre 2019
Qualification : Réputé contradictoire
Premier ressort
Notification le : 17 OCT. 2019
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de je n e nate la formule exécutoire délivrée à 17 OCT. 2019 le :
Page 1
ROSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 14 Octobre 2019
Monsieur D E Y né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
Assisté de Monsieur B C (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
J K L M
N° SIRET 821 987 443 00016
[…]
[…] Non comparante ni représentée (régulièrement avisée de la date d’audience par acte d’huissier en date du 20 juin 2019)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Véronique F-G, Président Conseiller (E) Madame Valérie Pascale PAVIUS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Nicolas FELICITE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Michel BOUVILLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-Paule PIEDERRIERE,
Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Avril 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Septembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Octobre 2019
Décision prononcée par Madame Véronique
F-G (E) Assisté(e) de Madame Marie-Paule PIEDERRIERE, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
D E Y
Chefs de la demande
- Prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail :
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 432,72 Euros
- Salaires de novembre 2018 à mai 2019: 10 043,04 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 434,72 Euros
- Indemnités de congés payés: 1 434,72 Euros
- Absence de déclaration à la médecine du travail : 1 000,00 Euros
- Indemnité légale de licenciement : 358,68 Euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier Août 18,
Déc. 18 à Avril 2019: 4 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 300,00 Euros
- Dépens
LES FAITS:
Monsieur Y D a été embauché par contrat verbal à durée indéterminée, en qualité de Technicien le 6 août 2018.
Par courrier du 19 février 2019, Monsieur Y D réclame ses salaires des mois de décembre et janvier, ses bulletins de paie ainsi qu’un contrat de travail écrit. Monsieur Y considère ce courrier comme étant une prise d’acte de rupture de son employeur et a ainsi saisi la juridiction pour faire valoir ses droits.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse souligne le fait que la saisine directe du bureau de jugement est parfaitement légale pour constater la prise d’acte de rupture.
Elle avance qu’au regard des dispositions de l’article L. 1451-1 du Code du Travail, Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Ainsi, le non versement de salaires depuis le mois de novembre 2018 et l’absence de remise de contrat de travail sont les motivations de la rupture du contrat à l’initiative de Monsieur Y D et aux torts exclusifs de son employeur.
Monsieur Y D souhaite que le Conseil prenne acte de sa rupture de contrat de travail et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans causes réelles et sérieuses.
Monsieur Y D verse aux débats des attestations de salariés de l’Entreprise
J K confirmant qu’il était bien employé dans l’entreprise.
Monsieur Y D conclut en demandant au conseil de faire droit à l’ensemble de ses chefs de demande sus-mentionnées.
EN DÉFENSE,
La J K, n’est ni comparante ni représentée bien que valablement convoquée et assignée.
Page 2
EN DROIT
Sur la demande de prise d’acte de rupture au 19 février 2019 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L1451-1 du Code du Travail dispose que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’une démission.
Pour que la prise d’acte de rupture du contrat de travail puisse être valable, celle-ci doit reposer sur des motifs et faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et qui devront être exposés dans la lettre de rupture.
La lettre de rupture peut se faire par tous moyens écrits. Elle ne peut pas être verbale.
La prise d’acte n’est en principe pas soumise à un formalisme particulier.
Le salarié doit nécessairement informer l’employeur qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail. Il ne peut se contenter de cesser le travail (Cass. soc., 1er févr. 2012, no 10-20.732). Toutefois, la Cour de cassation a admis que si le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail par le biais de son avocat (Cass. soc. 4 avril 2007, n °05 42847), elle exige que l’employeur soit tenu informé directement de la décision du salarié avant que ce dernier ne saisisse le juge. A défaut, la demande est considérée comme valant demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (Cass. soc.16 mai
2012, n°10-20732).
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en adressant une lettre à son employeur assortie de reproches et lui réclamant les documents de fin de contrat (Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 13-12.148).
Or, Monsieur Y D ne produit pas de courrier faisant acte de cette rupture. Seul un courrier ayant pour objet une demande de paiement et de contrat de travail est produit aux débats.
Par conséquent, Le Conseil dit et Juge mal fondé la demande de prise d’acte de
Monsieur Y.
Sur la demande d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil dit que la prise d’acte de la rupture du contrat n’est pas justifié et produit les effets d’une démission. Et par conséquent les indemnités de licenciement ne sont pas ies.
Monsieur Y sera donc débouté de cette demande.
Sur les salaires de novembre 2018 à mai 2019
Selon le courrier de demande de paiement et contrat produit aux débats, Monsieur Y fait état des salaires impayés des mois de décembre 2018 au 19 février 2019.
Page 3
Monsieur Y demandait de prendre acte de sa rupture de contrat au 19 février 2019, il ne peut par conséquent demander le versement de salaire après cette date.
Les salaires des mois de décembre au 19 février 2019 restent à payer par l’employeur.
Par conséquent Le Conseil lui alloue la somme de 3.868,06 € représentant les salaires qui suivent : Mois de décembre : 1.434,72 €,
Mois de janvier : 1.521,21 €, Du 1er au 19 février: 912,73 €.
Sur l’indemnité de préavis,
Le Conseil ayant débouté Monsieur Y de sa demande de prise d’acte, dit que la rupture de Contrat de Travail produit les effets d’une démission.
Monsieur Y D est donc débouté de cette demande.
Sur l’indemnité de congés payés,
L’article L.3141-22 du Code du travail dispose que le congé annuel prévu par l’article L.3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Le Conseil dit que Monsieur Y a droit à cette indemnité. Compte-tenu de la période d’emploi du 6 août 2018 au 19 février 2019 de Monsieur Y, le dixième de sa rémunération lui est dû et représente 930,04 €.
Sur l’indemnité à titre de défaut de déclaration à la Médecine du Travail.
En effet, selon les dispositions de l’article R.4624-10 du Code du Travail, qui précise que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant
l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Cette loi a été modifié par la « loi de Travail » ou « loi El Khomri » n°2016-1088 du 8 août 2016. Ainsi La visite médicale d’information et de prévention, est une visite médicale obligatoire pour tout salarié nouvellement recruté dans les trois mois qui suivent la prise effective du poste de travail (article L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail).
Cette obligation s’applique que le salarié soit en CDD ou en CDI.
Monsieur Y D n’apporte aucun élément corroborant à cette demande et ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence de déclaration par son employeur à la Médecine du Travail.
Le Conseil déboute Monsieur Y D de cette demande.
Sur l’indemnité légale de licenciement,
Le Conseil dit que la prise d’acte de la rupture du contrat n’est pas justifié et produit les effets d’une démission. Et par conséquent les indemnités légales de licenciement ne sont pas dues. Monsieur Y D sera donc débouté de cette demande.
Page 4
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
Il incombe à la partie demanderesse de prouver l’existence de la faute du défendeur et d’en justifier du préjudice qui en a découlé.
Or, le Conseil ayant rejeté la demande de prise d’acte de Monsieur Y D, il sera par conséquent débouté de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Conseil accorde à Monsieur Y D la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
La J K, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France, section INDUSTRIE statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et, en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement mis à disposition au greffe:
DIT ET JUGE que Monsieur Y D est mal fondé en sa demande de prise d’acte.
DIT ET JUGE Monsieur Y D en ses demandes concernant les salaires des mois de décembre 2018 à février 2019
En conséquence,
Condamne la J K à payer à Monsieur Y D les sommes suivantes :
3.868,06 € correspondant aux salaires des mois de décembre à février 2019, 930,04 € au titre des indemnités de congés payés,
DEBOUTE Monsieur Y D de toutes ses autres demandes.
Condamne la J K à payer à Monsieur Y D 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la J K aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le présent jugement Mme F-G, présidente, et Mme PIEDERRIERE, Greffier. En conséquence la République Française Mande et
LE GREFFIERO Ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le LA PRESIDENTE présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la greffe et délivrée à MR jelems su upo main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Page/5 En foi de quoi, la présente grosse candelen me à la minute du dit jugement, a été signée par le Direct
Le.……..7 OCT. 2019.
Le Directeur de G en
REPUBLIQUE FRANÇAISE
tGreffier e h C n e
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