Article R471-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 - art. 1

Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code ;
2° Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1° et à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;
3° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ;
4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
6° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
7° L'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 et les primes mentionnées aux 20° et 21° de l'article R. 262-6 ;
8° Le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l'article 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
6 textes citent l'article

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justice.legibase.fr · 18 septembre 2020
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Décisions11


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 mai 2022, 454403
Rejet

) a) L'action prévue par l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] comme d'ailleurs des autres éléments pouvant résulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant résulter de l'instruction à la date de sa propre décision….3) Il résulte des articles L. 132-3 et R . 231-6 du CASF que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources […]

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  • 132-3 et r·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Chose jugée par la juridiction judiciaire·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes âgées·
  • Chose jugée par le juge civil·
  • Aide sociale·
  • Chose jugée·
  • Compétence·
  • Jugements

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-18.550, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte des articles 419 du code civil ainsi que des articles L. 471-5, L. 472-3 et R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté et qu'aucun de ces textes n'autorise le juge à en diminuer le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 4 avril 2013, n° 11/17815
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'en application de l'article 45 de la loi numéro 2007-308 du 5 mars 2007, Madame [I] pouvait prétendre à une rémunération, telle que prévue par l'article 419 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction issue de cette loi, à compter du 1er janvier 2009 ; que conformément aux dispositions de l'article L 471-5 du code de l'action sociale et des familles, cette rémunération est à la charge de la personne protégée lorsque, comme en l'espèce, les ressources de celle-ci sont suffisantes au regard des critères déterminés par les articles R 471-5 et suivants du même code ;

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