Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R471-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-710 du 21 juin 2011 - art. 1
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code.
Commentaires • 5
Décisions • 11
) a) L'action prévue par l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] comme d'ailleurs des autres éléments pouvant résulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant résulter de l'instruction à la date de sa propre décision….3) Il résulte des articles L. 132-3 et R . 231-6 du CASF que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources […]
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- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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- Chose jugée par le juge civil·
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[…] Attendu qu'il résulte des articles 419 du code civil ainsi que des articles L. 471-5, L. 472-3 et R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté et qu'aucun de ces textes n'autorise le juge à en diminuer le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 4 avril 2013, n° 11/17815
[…] Attendu qu'en application de l'article 45 de la loi numéro 2007-308 du 5 mars 2007, Madame [I] pouvait prétendre à une rémunération, telle que prévue par l'article 419 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction issue de cette loi, à compter du 1er janvier 2009 ; que conformément aux dispositions de l'article L 471-5 du code de l'action sociale et des familles, cette rémunération est à la charge de la personne protégée lorsque, comme en l'espèce, les ressources de celle-ci sont suffisantes au regard des critères déterminés par les articles R 471-5 et suivants du même code ;
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