Article D344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 27 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, lorsqu'ils accueillent ou accompagnent des personnes handicapées adultes mentionnées à l'article L. 344-1-1. Ces personnes présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Cette situation résulte :
a) Soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ;
b) Soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ;
c) Soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.
Entrée en vigueur le 27 mars 2009

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Décisions5

1Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 18 mars 2025, n° 24/02567

[…] Selon l'article L241-9 du code de l'action sociale et des familles, « les décisions relevant du 1° du I de l'article L241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. […] L'article D344-5-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : « les personnes handicapées mentionnées à l'article D344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants :

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2Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2013, n° 1100113Rejet

[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […] qu'aux termes de l'article R. 344-2 de ce code : « Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent : / 1° L'hébergement ; […] qu'aux termes de l'article D. 344-5-1 de ce code : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, […] qu'aux termes de l'article D. 344-5-3 de ce code : « Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, […] D E C I D E :

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[…] [Adresse 5] […] Vu les articles L. 313-1-1 et suivants, et D. 344-5-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles,

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