Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 févr. 2026, n° 22/13213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2022, N° 20/03810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13213 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03810
APPELANT
Monsieur [V] [G], représenté par sa mère et tutrice Madame [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
INTIMÉS
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
Clinique Médicale de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie LÉGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ET
Association SAUGE SOLIDARITE AUTISME GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie-Alix CANU BERNARD de la SELARL CANU-BERNARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1821
Assistés à l’audience par Me Frédéric DELAMEA, avocat au barreau de VERSAILLES
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE L’ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Priscillia FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
Assistée à l’audience par Me Véronique HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1366
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 14 Septembre 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
[V] [G], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], est atteint d’un syndrome autistique et souffre d’un retard mental lourd et d’une insuffisance respiratoire chronique (dysmorphie broncho-pulmonaire).
Placé sous tutelle depuis le 20 octobre 2009 et représenté par sa mère et tutrice, Mme [R] [G], [V] [G] a été accueilli du 9 septembre 2013 au 2 février 2017 au sein du foyer d’accueil médicalisé (FAM) de [V], situé [Localité 5] dans l’Essonne, qui a ouvert ses portes le 24 juin 2013 et qui est dirigé par M. [I] [C] et géré par l’association Sauge (solidarité autisme gestion), association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Par courrier du 2 février 2017, l’association Sauge a notifié à Mme [G] l’arrêt de la prise en charge de [V] au sein du foyer d’accueil médicalisé de [V] aux motifs que « suite à vos différentes interventions unilatérales et impromptues sur l’organisation de l’accueil de [V], nous sommes soumis à une désaffection des professionnels libéraux qui nous aident à accompagner votre fils (') La situation en est arrivée à ce que nous ne pouvons plus lui prodiguer les soins qui lui sont nécessaires ».
Par ordonnance de référé du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat a suspendu la décision du directeur du foyer de [V] et M. [G] a été réintégré dans cet établissement le 12 avril 2017.
[V] [G] a quitté définitivement la structure le 1er septembre 2017.
Reprochant à l’association Sauge et au docteur [U] divers manquements dans la prise en charge de son fils (non-respect du traitement prescrit à son fils qui a dû être hospitalisé à plusieurs reprises, prise de décisions médicales par le directeur du foyer, séances de kinésithérapie respiratoires prescrites par les médecins des urgences non dispensées par le foyer qui lui oppose un manque d’effectif et lui a signifié son incapacité à continuer à prendre en charge [V], modification du traitement par le docteur [U] de façon unilatérale et à son insu, absence de continuité des soins après 17h et les week-ends et jour fériés, en contradiction avec le cahier des charges agréé par l’autorité de tutelle) et arguant que, depuis le 11 septembre 2017, le centre s’oppose à la réintégration de [V], Mme [G] ès qualités de mère et tutrice de son fils a, par actes des 16, 18 et 25 janvier 2018, assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris l’association Sauge, le docteur [U] et le docteur [Q], médecins référents au sein du foyer de [V], M. [C], l’Agence régionale de santé de l’Essonne et la Cpam de Paris afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée et que la communication du dossier médial de son fils par l’association Sauge et les docteurs [U] et [Q] soit ordonnée sous astreinte.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge des référés a mis hors de cause le docteur [Q] et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [S] afin notamment de dire si les actes et traitements effectués par les praticiens de l’association Sauge étaient pleinement justifiés et si un quelconque manquement aux règles de l’art pouvait leur être reproché.
L’expert a rendu son rapport définitif le 14 août 2019. Il conclut que l’ensemble de la prise en charge de [V] [G] réalisée par les praticiens du FAM s’est avérée conforme, qu’aucun dommage n’est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin relevant de la responsabilité des praticiens du FAM et qu’il n’existe pas de préjudice imputable aux soins prodigués au sein du FAM.
Par actes en date des 3, 22, 27 avril, 11 mai et 31 août 2020, M. [V] [G], représenté par sa mère et tutrice, Mme [G], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [C], directeur du foyer d’accueil médicalisé [V], l’association Sauge, le docteur [U] ainsi que l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France (ARS) et la Cpam de Paris en annulation du rapport d’expertise et des opérations d’expertise menées par le docteur [S], responsabilité du foyer [V], du docteur [U] et de M. [C] et indemnisation du préjudice subi par M. [V] [G] au titre de la perte de chance d’avoir pu limiter l’aggravation de sa pathologie à hauteur de la somme de 20.000 euros.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le tribunal a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [L] [S] déposé le 14 août 2019,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale de M. [G],
— dit qu’aucune faute au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne peut être retenue à l’encontre du docteur [U] et du foyer FAM [V] dirigé par M. [C] et géré par I’association Sauge dans le cadre de la prise en charge de M. [V] [G] du 9 septembre 2013 au 2 février 2017,
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. [G] représentée par Mme [G], y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’action engagée par M. [G] représenté par Mme [G] est abusive au sens des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] représenté par Mme [G] à payer à l’association Sauge et à M. [C] une somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné M. [G] représenté par Mme [G] à payer au docteur [U] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné M. [G] représenté par Mme [G] à payer à l’association Sauge et à M. [C] une somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] à payer une somme de 2.000 euros au docteur [U] et de 1.500 euros à la Cpam de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’une copie du jugement sera adressé par les soins du greffe au juge des tutelles devenu le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
— condamné M. [G] représenté par Mme [G] au paiement des dépens,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a estimé que l’expert avait reçu l’ensemble des pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’il s’était assuré du respect du principe du contradictoire, de sorte que son rapport n’encourait pas la nullité et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les responsabilités, le tribunal a considéré que ni le docteur [U], ni l’établissement de soins, le FAM, n’avaient commis de manquements dans la prise en charge de M. [V] [G] et n’avaient donc pas commis de faute au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il a estimé que la dégradation de l’état de santé de M. [G] en juillet 2017 résultait de l’évolution naturelle de son état pathologique et non pas d’un acte accompli par l’un des praticiens du FAM. A ce titre, il a notamment souligné que si Mme [G] n’avait pas été informée des modifications de posologie des aérosols intervenues en avril 2017, cette absence d’information résultait d’une situation conflictuelle entre Mme [G] et le FAM, la première ayant interdit au médecin traitant et au pneumologue de [V] [G] de communiquer directement avec les médecins du FAM. Le tribunal a également souligné que si l’expert avait estimé que la modification de la posologie n’était pas conforme, elle n’avait conduit à aucun préjudice si ce n’est une potentielle gêne respiratoire. S’agissant de l’hospitalisation de M. [G] en janvier 2016, le tribunal a estimé qu’elle ne résultait pas de la diminution de la fréquence des actes de kinésithérapie.
Le tribunal a par ailleurs retenu le caractère abusif de l’action engagée par [V] [G] représenté par sa mère, Mme [G], aux motifs que l’action s’inscrit dans une relation particulièrement conflictuelle entretenue par Mme [G] avec les professionnels de santé du FAM. Il note que Mme [G] a multiplié les envois de courriers, de courriels et les appels téléphoniques à l’égard du FAM, ce qu’il qualifie de « harcèlement » ; qu’elle a en outre saisi les autorités administratives et les services du Parquet d’Evry qui ont diligenté des enquêtes sans que ses reproches puissent être démontrés. Le tribunal a enfin relevé que le rapport d’expertise n’avait retenu aucun manquement du FAM mais que Mme [G] avait néanmoins décidé d’engager une procédure, ce qui constituait une faute en application de l’article 1240 du code civil.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [G], représenté par Mme [G], a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour l’association Sauge, M. [C], le docteur [U], l’ARS d’Ile-de-France et la Cpam de [Localité 1].
Par actes des 14 et 19 septembre 2022, M. [G] représenté par sa mère et tutrice a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat agissant sur délégation du premier président a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [G] représenté par Mme [G] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2022,
— condamné M. [G] représenté par Mme [G] à verser à M. [C], l’association Sauge et au docteur [T] [U], à chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, M. [V] [G] représenté par sa mère et tutrice Mme [R] [G] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2022 en ce qu’il :
' dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [S] déposé le 14 août 2019,
' dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale de M. [G],
' dit qu’aucune faute au sens des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ne peut être retenue à l’encontre du docteur [U] et du foyer FAM [V] dirigé par M. [C] et géré par I’association Sauge dans le cadre de la prise en charge de M. [G] du 9 septembre 2013 au 2 février 2017,
' rejette l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. [G] représentée par Mme [G], y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que l’action engagée par M. [G] représenté par Mme [G] est abusive au sens des dispositions de l’article 322-1 du code de procédure civile,
' condamne M. [G] représenté par Mme [G] à payer à l’association Sauge et à M. [C] une somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
' condamne M. [G] représenté par Mme [G] à payer au docteur [U] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
' condamne M. [G] représenté par Mme [G] à payer à l’association Sauge et à M. [C] une somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [G] représenté par Mme [G] à payer une somme de 2.000 euros au docteur [U] et de 1.500 euros à la CPAM de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit qu’une copie du jugement sera adressé par les soins du greffe au juge des tutelles devenu le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
' condamne M. [G] représenté par Mme [G] au paiement des dépens,
' accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonne l’exécution provisoire de droit de la décision,
' rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— dire que le rapport d’expertise n’a réalisé qu’une partie de la mission qui lui a été confiée,
En conséquence,
— ordonner une contre-expertise reprenant la mission d’origine, en précisant qu’il soit « Procédé à l’audition de tous sachants’et notamment celle :
' du Docteur [Q] sur la question de la modification du traitement de [V] par la diminution de ses aérosols d’avril à juillet 2015,
' des salariés du FAM susceptibles d’éclairer la cour tant sur la prise de décision ayant présidé à cette modification, que sur le comportement de Mme [G], au sein de l’établissement,
— que la mission de l’expert devra :
' exiger une remise de la totalité du dossier administratif et médical de [V] [G] détenu au sein du FAM [V], et ceux y compris les cahiers de transmission téléphoniques de liaison avec les familles, suivant bordereau de pièces numérotées,
' dire :
. si les actes et traitements effectués par les praticiens de l’association Sauge étaient pleinement justifiés,
. si ces actes et soins et leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution, négligence, père postopératoire, maladresses ou autres défaillances relevées,
. si un quelconque manquement au regard des règles de l’art peut être reproché aux praticiens de l’association Sauge,
. si les dommages subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
. si les complications survenues étaient inévitables du fait du changement de prescription médicale ou si elles n’étaient que la résultante de l’évolution de la maladie,
' distinguer la part d’imputabilité de chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus, dans la fixation des préjudices présentés par la partie demanderesse,
' préciser si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée,
— dire que les frais de cette nouvelle expertise incomberont solidairement au FAM, au Sauge, au docteur [U] et à M. [C],
— condamner solidairement l’association Sauge, le FAM [V], le docteur [U] et M. [C] à verser à M. [V] [G] la somme de 20.000 euros,
— condamner les intimés à verser à M. [V] [G] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les intimés de leur appel incident,
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, l’association Sauge et M. [C] demandent à la cour, au visa des articles 11, 16, 175 et 275 et suivants du code de procédure civile, de :
— les recevoir en leurs conclusions d’intimés et les dire bien fondés,
— débouter M. [G] représenté par Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement prononcé le 23 mai 2022 par le tribunal Judiciaire de Paris (19ème chambre, contentieux médical – RG n°20/03810) en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’évaluation de leur préjudice respectif,
Réformant la décision entreprise de ce seul chef :
— condamner M. [G] représenté par Mme [G] à leur payer une somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] représenté par Mme [G] à leur une somme de 6.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] représenté par Mme [G] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [T] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 16, 32-1 et 753 du code de procédure civile,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 313-1-1 et suivants, et D. 344-5-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles,
Vu le pré-rapport d’expertise,
— le juger recevable en ses écritures et constitution d’intimé,
— débouter M. [G] représenté par Mme [G], de l’ensemble de ses demandes,
— juger irrecevables les prétentions nouvelles formées par l’appelant au soutien de ses conclusions récapitulatives n°2, et notamment au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— juger que l’effet dévolutif de l’appel est limité aux seuls chefs du jugement critiqués et à l’égard desquels des prétentions sont formulées,
— juger que M. [G] représenté par Mme [G] n’a formulé aucune prétention à l’égard de sa responsabilité, limitant son appel à la nullité de l’expertise,
— confirmer, en conséquence, le jugement dont il est interjeté appel en ce qu’il a :
' dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [L] [S] déposé le 14 août 2019,
' dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale de M. [G],
' dit qu’aucune faute au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne peut être retenue à l’encontre du docteur [U] et du foyer FAM [V] dirigé par M. [C] et géré par I’association Sauge dans le cadre de la prise en charge de M. [G] du 9 septembre 2013 au 2 février 2017,
' rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. [G] représenté par Mme [G], y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que l’action engagée par M. [G] représenté par Mme [G] est abusive au sens des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
' condamné M. [G] représenté par Mme [G] au paiement des dépens,
' accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision,
— infirmer la décision dont il est interjeté appel, mais uniquement s’agissant du quantum, en ce qu’elle a :
' condamné M. [G] représenté par Mme [G] à payer au docteur [U] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
' condamné M. [G] représenté par Mme [G] à payer une somme de 2.000 euros au docteur [U] et de 1.500 euros à la Cpam de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires
Statuant à nouveau,
— condamner M. [G] représenté par Mme [G] à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner M. [G] représenté par Mme [G] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] représenté par Mme [G] à payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, l’ARS d’Île-de-France demande à la cour, au visa des articles 11, 16, 175 et 275 et suivants du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses conclusions d’intimée et la dire bien fondée,
— confirmer le jugement prononcé le 23 mai 2022 par le tribunal Judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] représenté par Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] représenté par Mme [G] aux entiers dépens.
La Cpam de [Localité 1] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par l’appelant par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022 remis à personne habilitée à le recevoir.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Le docteur [U] fait valoir que si l’appelant sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a « dit qu’aucune faute au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne peut être retenue à l’encontre du docteur [T] [U] (') », il ne formule toutefois aucune prétention à ce titre, ne sollicitant pas à l’inverse et comme au sein de son dispositif de première instance, que sa responsabilité soit engagée.
Il en déduit que, faute de motif au sein de la discussion, et faute de prétention de l’appelant au sein du dispositif, et partant d’effet dévolutif, la Cour ne peut que confirmer la disposition de première instance en ce qu’elle a exclu la responsabilité du docteur [U].
M. [V] [G], représenté par sa mère et tutrice, n’a pas répondu sur ce point.
Sur ce
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 de ce code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Enfin, en vertu de l’article 954 de ce code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie qui entend voir infirmer le chef d’une décision l’ayant déboutée d’une demande et, statuant à nouveau, accueillir celle-ci, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel et que, lorsque cela n’est pas le cas, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
En appel, la demande d’infirmation de tel ou tel chef de la décision soumise à la cour ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le premier juge, et, en l’absence de formulation de prétentions sur les demandes tranchées dans la décision qui lui est soumise, la cour d’appel n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
Au cas présent, si dans le dispositif de ses conclusions, M. [G] sollicite l’infirmation du jugement 23 mai 2022, notamment en ce qu’il « dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [L] [S] déposé le 14 août 2019 » et « dit qu’aucune faute au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne peut être retenue à l’encontre du docteur [T] [U] et du foyer FAM [V] dirigé par M. [I] [C] et géré par l’association SAUGE dans le cadre de la prise en charge de M. [V] [G] du 9 septembre 2013 au 2 février 2017 », il ne formule toutefois aucune prétention à ces titres, ne sollicitant pas, comme en première instance, que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise ni que la responsabilité du foyer [V], du docteur [U] et de M. [C] soit engagée, la seule prétention soumise à la cour tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
Ainsi, dès lors que la cour n’est pas saisie de prétentions par l’appelant tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise et à voir engagée la responsabilité des intimés, elle ne peut que confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
Le docteur [U] soutient que cette demande, qui ne figurait pas dans les premières conclusions de l’appelant, est irrecevable.
M. [V] [G] n’a pas conclu sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il en résulte que l’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910) du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’occurrence, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, M. [V] [G] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20.000 euros à l’encontre de l’association Sauge, du foyer [V], du docteur [U] et de M. [C]. Or, cette demande ne figure pas dans ses premières conclusions d’appelant notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Elle n’est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il convient de préciser qu’en première instance, M. [V] [G] formait une demande indemnitaire à hauteur de 20.000 euros en réparation du préjudice subi résultant des fautes commises par les défendeurs, préjudice qui constituait selon lui une perte de chance d’avoir pu limiter l’aggravation de sa maladie.
En cause d’appel, M. [V] [G] sollicite des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, faisant valoir que « au lieu de profiter du dérisoire créneau de temps libre pour elle-même, et pour apporter à [V] la sérénité d’une mère momentanément rassurée et reposée, par la prise en charge de son enfant handicapé dans une structure adaptée, Mme [G] a dû passer des heures, des jours des semaines entières, et finalement, même des mois et des années, à livrer bataille, inévitablement en partie devant son fils'. A telle enseigne que ce dernier aujourd’hui assimile tout ce qui a l’apparence d’une discussion un peu vive, au conflit de sa mère avec la Lendemaine, qui le perturbe
beaucoup, et que Mme [G] est maintenant obligée de se cacher de son fils pour appeler son avocat afin de ne pas le perturber davantage ».
Cette prétention n’ayant pas été présentée dans les premières conclusions d’appelant du 10 octobre 2022, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de nouvelle expertise
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, en complément ou en remplacement de la précédente, M. [V] [G], qui ne sollicite plus la nullité du rapport d’expertise du docteur [S] ainsi qu’il a été dit précédemment, fait valoir :
— que l’essentiel de l’expertise s’est déroulée avec une partie seulement des pièces médicales détenues par les intimés, nécessaires à sa bonne réalisation ;
— que les pièces versées ne concernaient pas la question médicale elle-même, n’étaient pas numérotées contrairement à la demande expresse du juge, ne permettaient pas une contradiction régulière et sont toujours incomplètes en ce qu’elles ne comportent notamment pas les prescriptions autres que celles du docteur [Q], ni les cahiers de transmission avec les familles, retranscrivant notamment les appels téléphoniques, comme l’ont attesté différents témoins, anciens salariés de la Lendemaine ;
— que l’expert a posé en postulat qu’en raison du fait que le docteur [Q] était resté dans la structure jusqu’en septembre, il était par conséquent nécessairement responsable de la modification critiquée du traitement de [V] [G], alors qu’il aurait au minimum dû l’interroger sur ce point,
— que l’expert affirme, contrairement aux pièces du dossier, que Mme [G] a inscrit son fils à [V] en toute connaissance de l’incapacité de cette dernière à assurer les soins de ce dernier ;
— que l’expert n’a pas pris en compte le rapport de l’ARS qui devait le conduire à examiner la situation réelle de l’état du personnel de la Lendemaine au moment des faits pour apprécier avec toutes les données nécessaires les accusations de Mme [G] concernant la suppression d’un aérosol ;
— que ce faisant, nonobstant le fait qu’il ait admis que cette suppression était acquise au débat, il lui revenait de chercher si cette démarche était la résultante de la seule décision du docteur [U], ou de la situation matérielle dans laquelle se trouvait [V].
— que l’expert affirme, contrairement aux dispositions du code de déontologie médicale, que le médecin généraliste du centre avait la possibilité de modifier le traitement d’un spécialiste en dehors d’une situation d’urgence ;
— que l’expert, bien qu’attribuant par ailleurs la faute constatée à un autre médecin que celui qui en est véritablement l’auteur, omet dans les questions auxquelles il répond dans son rapport, de relever qu’en tout état de cause, l’association Sauge en est, civilement tout au moins, également responsable ;
— que l’expert n’a pas répondu aux questions précises posées par le juge, dans la mission qui lui était confiée ;
— que l’expert s’est contredit dans son rapport, constatant effectivement la réalité de la suppression des aérosols, tout en refusant d’admettre que cette suppression avait pu avoir des conséquences à long terme, sans s’en expliquer scientifiquement, mais tout en admettant que l’on pouvait fixer à 2 sur une échelle de 1 à 7, le préjudice de « bien-être » subi par [V] [G].
L’association Sauge et M. [C] font valoir qu’au terme d’une expertise contradictoire particulièrement minutieuse, le docteur [S] a établi le 10 janvier 2019 un pré-rapport d’expertise répondant avec précision aux questions détaillées posées par le tribunal, dont il ressort que Mme [R] [G] était pleinement informée des conditions de prise en charge de son fils au sein du FAM et de ses limites ; qu’elle a délibérément fait obstacle à la communication entre les médecins du FAM et les médecins traitant son fils en dehors du FAM ; que l’ensemble de la prise en charge de [V] [G] réalisée par les praticiens du FAM s’est avérée conforme ; qu’aucun dommage n’est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin relevant de la responsabilité des praticiens du
FAM, la dégradation de l’état de santé global de [V] [G] de juillet 2017 à la date de l’expertise résultant de l’évolution naturelle de l’état pathologique qu’il présente.
Ils considèrent que devant la Cour, M. [V] [G] représenté par sa mère et tutrice Mme [G] se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux exposés dans ses dires soumis à l’expert et repris sans succès devant le premier juge ; qu’il ne développe aucun argument nouveau et sérieux au regard de ceux précédemment soumis à l’expert, se bornant à dénoncer péremptoirement, et contre toute évidence scientifique, les termes d’un rapport d’expertise dont l’unique défaut est de ne pas répondre à ses attentes. Ils concluent qu’en l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause les conclusions étayées et univoques de l’expert, M. [V] [G] doit être débouté de sa demande de nouvelle expertise.
Le docteur [U] soutient avoir adressé au tribunal ainsi qu’à l’expert l’ensemble des fiches médicales concernant M. [G], les comptes rendus de 2015 à 2018 ainsi que les observations médicales de 2007 à 2015. Il ajoute que le FAM a également transmis l’ensemble du dossier médical de [V] [G], composé notamment des ordonnances, tracés infirmiers, certificats médicaux et courriers divers en possession du foyer, ainsi que le planning de présence des résidents ; que le FAM et l’association Sauge ont, à la demande du juge chargé du contrôle des expertises, adressé l’historique informatique des administrations d’aérosols de [V] [G] pour la période majeure visée par l’expertise, à savoir du 1er juin au 1er septembre 2017.
L’ARS soutient que le principe du contradictoire a été respecté en ce qu’il impose aux parties de communiquer, chacune, des pièces demandées par l’expert, qui ont ainsi pu être discutées entre les parties ; que l’expert a rédigé son rapport sur l’ensemble des pièces qui lui ont été communiquées par les parties, ces pièces ayant fait l’objet d’un débat respectant le principe du contradictoire ; qu’ainsi, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée à l’expert et aucun grief tiré de la violation de ce principe ne saurait être formulé par M. [G].
Sur ce
Comme l’ont justement relevé les premiers juges pour débouter M. [G] de ses demandes de nullité du rapport d’expertise et de nouvelle expertise, les arguments invoqués par M. [G] au soutien de ces deux demandes étant identiques, l’expert judiciaire s’est vu communiquer l’ensemble du dossier médical de [V] [G] en possession du foyer et a considéré qu’il disposait des pièces médicales suffisantes pour répondre aux questions posées par le juge des référés. Il s’est en outre personnellement assuré du respect du principe du contradictoire par chacune des parties à la procédure et par lui-même, de sorte qu’il ne peut être retenu aucun manquement au principe du contradictoire ni que des pièces médicales déterminantes n’auraient pas été communiquées lors de cette expertise.
Il convient d’ajouter que l’expert a répondu de façon complète, précise et détaillée aux questions posées dans la mission qui lui a été confiée. Par ailleurs, les opérations d’expertise ne s’étant pas déroulées au contradictoire du docteur [Q], médecin référent du foyer jusqu’au mois de septembre 2017, mis hors de cause par l’ordonnance de référé du 14 mars 2018, M. [G] est mal fondé à reprocher à l’expert de ne pas l’avoir interrogé sur la modification critiquée du traitement par aérosol, celui-ci ayant en tout état de cause retenu qu’aucun préjudice n’était imputable à la baisse de posologie des aérosols entre le mois d’avril et le mois de juin 2017.
M. [G] ne produit aucun élément nouveau à l’appui de ses critiques du rapport d’expertise et de sa demande de nouvelle expertise, de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
L’instauration d’une nouvelle expertise n’est donc pas justifiée, la contestation des conclusions d’une expertise n’étant pas un motif suffisant pour justifier une nouvelle
expertise. La demande formulée en ce sens doit dès lors être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
M. [G] demande l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer aux intimés des dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en le condamnant personnellement alors que la personne incapable peut être tenue civilement responsable à la condition qu’elle ait elle-même causé le dommage ; qu’en l’espèce, les griefs exposés par les intimés visent uniquement sa tutrice, Mme [G], et non lui même ; qu’il ne peut donc pas être tenu responsable des fautes commises par cette dernière.
L’association Sauge et M. [C] font valoir que les premiers juges n’ont commis aucune erreur de droit en accueillant leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts puisque c’est bien en sa qualité de représentante en justice de [V] [G] que Mme [R] [G] a agi de manière dilatoire ou abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile. Ils considèrent que les agissements de Mme [G], accomplis en sa qualité de tutrice et pour le compte de la personne en tutelle, ont été à bon droit caractérisés par le premier juge et justifient, par infirmation du jugement, que l’indemnité qui leur a été allouée soit portée à la somme de 20.000 euros chacun.
Le docteur [U] fait valoir que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a retenu que l’action engagée par M. [G] représenté par sa mère était abusive après avoir déduit de l’ensemble des échanges intervenus dans ce dossier, à l’initiative de Mme [G], un « acharnement administratif et judiciaire » de la part de cette dernière à l’égard des défendeurs aujourd’hui intimés. Il ajoute que par la mise en cause du foyer, la plainte déontologique, les procédures pénales, ou encore la présente action, il subit une vendetta personnelle des demandeurs depuis des années.
Il maintient que cet acharnement est constitutif d’une faute, laquelle permet à la fois le prononcé d’une amende civile due au Trésor à hauteur de 10.000 euros et l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur ce
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
Si l’échec d’une procédure judiciaire ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif, le recours au juge étant un droit fondamental, il résulte en l’espèce des débats et des pièces produites que malgré les très nombreuses plaintes et procédures engagées par Mme [G] devant les juridictions administratives, pénales et ordinales à l’encontre du foyer [V], de son directeur et du docteur [U], qui n’ont pas abouties, et malgré les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui n’ont mis en évidence aucun manquement dans la prise en charge médicale de [V] [G], ni par le foyer ni par le docteur [U], l’intéressé représenté par sa tutrice, Mme [G], a néanmoins initié une procédure au fond à l’encontre de ces derniers et de l’ARS. Ces multiples procédures témoignent d’un acharnement procédural voué à l’échec qui caractérise l’abus de l’exercice du droit d’agir.
Cet acharnement procédural a causé à l’association Sauge, à M. [C] et au docteur [U] un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’octroi d’une indemnité de 1.000 euros euros chacun.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de l’indemnisation accordée à ce titre.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner M. [V] [G] représenté par Mme [R] [G] au paiement d’une amende civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [V] [G] représenté par Mme [R] [G], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [V] [G] représenté par Mme [R] [G], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à l’association Sauge et M. [C], ensemble, la somme de 4.000 euros et à M. [U] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnité allouée au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [G] au titre du préjudice moral,
Condamne M. [V] [G] représenté par Mme [R] [G] à payer à l’association Sauge, à M. [I] [C] et à M. [T] [U] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une amende civile,
Condamne M. [V] [G] représenté par Mme [R] [G] à payer à l’association Sauge et M. [I] [C], ensemble, la somme de 4.000 euros et à M. [T] [U] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [G] représenté par Mme [R] [G] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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