Entrée en vigueur le 27 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1
1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ;
2° Besoin d'une aide à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes ;
3° Besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ;
4° Besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ;
5° Besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique.
Les besoins d'aide mentionnés du 1° au 3° résultent de difficultés dans la réalisation effective des activités concernées qui, lorsqu'elles sont accomplies, ne peuvent l'être qu'avec l'aide d'un tiers ou avec une surveillance continue.
Les besoins d'aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement médico-social soutenu.
Ces besoins sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions fixées à l'article R. 146-28.
[…] Selon l'article L241-9 du code de l'action sociale et des familles, « les décisions relevant du 1° du I de l'article L241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. […] L'article D344-5-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : « les personnes handicapées mentionnées à l'article D344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants :
[…] X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2019, […] X au paiement d'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] M. D Y, […] les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes syndicales et adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie qui prévoient en ses articles D. 344-5-2 et suivants que les besoins du résident sont évalués par une équipe pluridisciplinaire qui comprend le médecin généraliste et que l'établissement assure un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins.
[…] La [Adresse 4], sise [Adresse 2] […] DIT que la situation de Monsieur [W] [U] justifie, à la date du 19 mars 2021, la mise en place d'un accompagnement par un établissement ou service médico-social au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peut prendre la forme d'une orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([7]) tel que préconisé par la [5] à l'audience ;