Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° L'hébergement ;
2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;
3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;
4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.
Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.
[…] L‘article R.322-10 du code de la sécurité sociale dispose que « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : […] L'article R344-2 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que : […] L'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que “La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
[…] 2024 ne pouvait être contestée que jusqu'au 29 mai suivant en application de l'article R . 421-1 du code de justice administrative ; […] aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] aux termes de l'article D. 312-0- 2 du même code : « Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : / 1° Maison d'accueil spécialisée (…) » ; aux termes de l'article L. 344 […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 344-2 de ce code : « Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent : / 1° L'hébergement ; […] soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1. » ; qu'aux termes de l'article D. 344-5-1 de ce code : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, […]