Article L424-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 5

L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.
Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément.
Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt.

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Commentaires72

1Le guide complet 2025
legalstart.fr · 20 février 2025

Tableau détaillé des coûts estimatifs : Principales sources législatives et réglementaires : loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels ; article L424-1 - Code de l'action sociale et des familles

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2Maisons d’Assistants Maternels (MAM) : les aspects et spécificités juridiques.
Village Justice · 15 novembre 2024

Aujourd'hui, l'alinéa premier de l'article L424-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que la profession d'assistante maternelle peut être exercée dans une maison d'assistants maternels, communément appelée « MAM » : « L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé "maison d'assistants maternels", distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux ». […]

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3Assujettissement à la taxe d'habitation des maisons d'assistants maternels
M. Olivier Paccaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Olivier Paccaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'assujettissement à la taxe d'habitation des maisons d'assistants maternels (MAM) mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces structures - qui étaient au nombre de 4 100 en 2022 - permettent à plusieurs assistants maternels d'exercer en commun l'accueil d'enfants dans des locaux partagés.

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Décisions20

[…] Il résulte de l'article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, que sont suspendus, jusqu'au 11 mai 2020, l'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.

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2HAS, avis n°2018.0001/AC/SEESP du 10 janvier 2018 du collège de la Haute Autorité de santé concernant le projet de décret relatif à la vaccination obligatoire,…

En application des articles les articles L. 3111-1, L. 3111-2 du code de la santé publique et L. 161-37 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la santé a sollicité l'avis de la Haute Autorité de Santé sur projet de décret relatif à la vaccination obligatoire, pris en application de l'article 49 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. […] L.424-1 du code de l'action sociale et des familles dans le paragraphe e).

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3Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 18 septembre 2024, n° 2200955Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, […] accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé » maison d'assistants maternels « tel que défini à l'article L. 424-1. / () ». L'article L. 421-3 du même code dispose : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).