Confirmation 21 janvier 2015
Cassation 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 21 janv. 2015, n° 14/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/01042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 19 février 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°9
R.G : 14/01042
XXX
X
C/
SAS CENTRE E. LECLERC SUPERMARCHES CHARENTAIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MA RITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01042
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 février 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Marie-christine BONNEAU de la SELARL COUFFIN BONNEAU CASTEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE
ayant pour avocat plaidant Me Charles PORTIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/2123 du 04/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
1°) SAS CENTRE E. LECLERC SUPERMARCHES CHARENTAIS
dont le siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
2°) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Cindy LAMPLE-OPERE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2014, en audience publique, devant
Monsieur Y PASCOT, Conseiller.
En remplacement du Président de Chambre empêché
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Y PASCOT, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY-DE-GAIX, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Y PASCOT, Conseiller, en remplacement de Monsieur Michel BUSSIERE, Président de Chambre, légitimement empêché, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Attendu que par jugement contradictoire en date du 19 février 2014, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
Débouté Monsieur Y X et la CPAM de Charente Maritime de leurs demandes
Condamné Monsieur X aux dépens de l’instance.
Attendu que par déclaration électronique reçue le 12 mars 2014 et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 13 mars 2014, Monsieur Y X (l’appelant) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la sas Centre Leclerc Supermarches Charentais et la CPAM 17, intimées, qui ont constitué avocat ;
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3novembre 2014, l’appelant demande de :
Dire que la sas Centre E. Leclerc Supermarchés Charentais a manqué à l’obligation générale de sécurité prévue par l’article L221- 1 du Code de la consommation et que sa responsabilité est engagée ;
A titre subsidiaire,
Dire que la responsabilité du Centre E. Leclerc engagée sur le fondement du fait des choses suivant les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code Civil ;
En conséquence déclarer la la sas Centre E. Leclerc Supermarchés Charentais entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur Y X suite à la chute qui s’est produite le 24 décembre 2010 au magasin Leclerc de Lagord
En conséquence,
Condamner1a SAS Centre E. Leclerc Supermarchés Charentais à payer à Monsieur Y X la somme de 63.780,99 Euros décomposée comme suit:
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Au titre des dépenses de santé actuelles : 160,00 €
— Frais de transport: 153,49 €
— Au titre de l’assistance d’une tierce personne : 5.670,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire: 10.797,50 €
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
— Au titre des souffrances endurées : 6.000,00 €
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 36.000,00 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent: 1.000,00 €
Condamner1a SAS Centre Leclerc Supermarchés Charentais à payer à Monsieur Y X une somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour, le 6 juin 2014, la SAS Centre E. Leclerc Supermarchés Charentais demande de :
Voir la Cour statuant par application des dispositions des articles L221-1 du Code de la consommation et 1384, alinéa 1 du Code civil,
A titre principal,
Déclarer Monsieur X mal fondé en son appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X et la CPAM de Charente Maritime de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’indemnisation sollicitée est manifestement excessive et la réduire au regard des observations présentées par la société Centre Leclerc.
Débouter Monsieur X de sa demande formulée au titre de l’article 700 et des dépens,
A titre subsidiaire réduire le montant des sommes sollicitées.
Condamner Monsieur X aux entiers dépens d’instance et d’appel
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour, le 10 juin 2014, la CPAM Charente Maritime demande de :
Prendre acte que la créance définitive de la Caisse primaire de la Charente Maritime s’élève à la somme 6.635 € ;
Condamner en conséquence la SAS Centre Leclerc Supermarchés Charentais, ou toute autre personne tenue à garantie à lui verser la somme de 6.635 € ;
La condamner également, ainsi que toute personne tenue à garantie, à verser à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 1.028 €, en application de l’article L 376-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale
La condamner enfin, ainsi que toute personne tenue à garantie, à verser à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 2000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2014
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu que le 24 décembre 2010, monsieur Y X a chuté après avoir trébuché au rayon fruits et légumes du magasin Leclerc de Lagord sur un tapis antidérapant ; qu’il s’est ainsi blessé, s’occasionnant une luxation antéro-interne de l’épaule droite et une fracture du trochiter ;
Attendu que l’appelant invoque la responsabilité de du Centre Leclerc au motif que celui-ci aurait manqué à l’obligation de sécurité-résultat de l’article L221-1 du code de la consommation, car le tapis de sol non fixé, présentait des défauts de positionnement alors que le carrelage était particulièrement glissant;
Attendu qu’aux termes de l’article L221-1 du Code de la consommation dispose :
« Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes';
que suite à l’arrêt de la CJCE du 25 avril 2002( Commission c/ France, aff. C-52/00), cet article n’instaure pas un régime de responsabilité autonome permettant de solliciter des dommages et intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l’obligation de sécurité mais conserve son intérêt quant aux pouvoirs de contrôle accordés aux autorités publiques relativement à la santé et à la sécurité des produits ; que la responsabilité du Centre Leclerc ne peut donc être engagé sur ce fondement ;
Attendu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinea 1 du code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui suppose , rapporté par la victime , la preuve que la chose a été, ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage ; qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ;
Attendu que l’appelant prétend que l’absence de fixation du tapis antidérapant, chose inerte, crée une présomption de déplacement de ce tapis par la très importante clientèle du magasin un 24 décembre ou par les agents du Centre Leclerc, ce qui aurait conféré à ce tapis un caractère dangereux ; qu’une telle présomption ne peut être retenue alors que l’assertion initiale de monsieur X est d’avoir trébuché sur un tapis roulé à terre devant le rayon fruits et légumes ; que, dans la sommation interpellative que l’appelant a fait délivrer, il fixe l’accident à 9H du matin, soit à une heure à laquelle le tapis qui vient d’être posé, ne peut avoir eu le temps d’être déplacé par les clients ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement
Attendu que l’appelante qui succombe supportera les entiers dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision contradictoire
Déclare l’appel recevable
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant
Condamne monsieur Y X aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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