Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 21 janvier 2015, n° 14/01042
TGI La Rochelle 19 février 2014
>
CA Poitiers
Confirmation 21 janvier 2015
>
CASS
Cassation 20 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation générale de sécurité

    La cour a estimé que l'article L221-1 du Code de la consommation ne permet pas de solliciter des dommages et intérêts pour un manquement à l'obligation de sécurité, et que la responsabilité du Centre Leclerc ne peut donc être engagée sur ce fondement.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé que le tapis était en position anormale ou en mauvais état, et que l'absence de fixation ne constitue pas une preuve suffisante de la responsabilité du Centre Leclerc.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux

    La cour a confirmé le rejet de la demande d'indemnisation en raison de l'absence de reconnaissance de la responsabilité de la SAS Centre E. Leclerc.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de créance

    La cour a rejeté la demande de la CPAM en raison du rejet de la responsabilité de la SAS Centre E. Leclerc.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur Y X a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle qui l'avait débouté de ses demandes contre la SAS Centre E. Leclerc Supermarchés Charentais et la CPAM de Charente-Maritime, suite à une chute survenue dans le magasin. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de la SAS Leclerc, tant sur le fondement de l'article L221-1 du Code de la consommation que sur celui de l'article 1384 du Code civil. La première instance avait conclu à l'absence de responsabilité, considérant que l'appelant n'avait pas prouvé que le tapis antidérapant était en position anormale ou dangereux. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que l'absence de preuve d'un défaut de sécurité ou d'un mauvais état du tapis ne permettait pas d'engager la responsabilité de la SAS Leclerc. La cour a donc infirmé les demandes de Monsieur Y X et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 3e ch., 21 janv. 2015, n° 14/01042
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 14/01042
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 19 février 2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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