Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 30 janvier 2025, n° 24/02359
TCOM Douai 16 avril 2024
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CA Douai
Infirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Refus de mise à jour des registres

    La cour a estimé que le refus de mise à jour des registres constitue un trouble manifestement illicite, car il prive la société Mesdames de ses droits d'associée, en l'absence de décision invalidant l'apport.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société [I] [D] succombant en ses prétentions, devait être condamnée à payer des frais irrépétibles à la société Mesdames.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a décidé que la société [I] [D] devait supporter les dépens de première instance et d'appel, en raison de sa défaite.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Mesdames a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait débouté sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour mettre à jour le registre des mouvements de titres de la société [I] [D]. La juridiction de première instance a considéré que la demande était infondée, en raison d'une contestation sur la validité de l'apport d'actions. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a infirmé cette décision, estimant que le refus de mise à jour des registres constituait un trouble manifestement illicite, car la demande d'agrément avait été correctement notifiée et le délai imparti était écoulé sans réponse. Elle a donc désigné un mandataire ad hoc pour procéder à cette mise à jour, confirmant ainsi la nécessité de remédier à la situation.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 24/02359
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/02359
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Douai, 16 avril 2024, N° 2023003081
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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