Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 16 avril 2024, N° 2023003081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRZL
Ordonnance de référé (N° 2023003081) rendue le 16 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
La Société Civile Mesdames prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS [I] [D] représentée par Monsieur [X] [D], Président
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Charles Delavenne, avocat plaidant, substitué par Me Anne Lefebvre, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
La société [I] [D], constituée en 1947, est actuellement présidée par M. [X] [D] qui a succédé à son père, [E] [D] décédé le [Date décès 3] 2023.
M. [X] [D] exerçait précédemment les fonctions de directeur général, dans lesquelles il avait été nommé par décision du président du 20 décembre 2013.
Le capital social de la société, fixé à 1'560 000 euros, est divisé en 26 000 actions de 60 euros chacune.
Une partie de ces actions a fait l’objet d’un démembrement de propriété par acte du 4 avril 2009, aux termes duquel [I] [D] a consenti une donation de la nue-propriété d’actions à ses enfants nés d’un premier lit et d’un second lit, Mme [F] [D] et M. [E] [D], d’une part, Mmes [V] et [U] [D], d’autre part, étant précisé qu’au jour de son décès, l’usufruit des actions dont la nue-propriété avait été transmise à ces enfants, est revenu à son épouse, Mme [J].
Au jour du décès de [E] [D]':
— celui-ci détenait 51,92% du capital et des droits de vote pour 6 778 actions en pleine propriété et 6722 actions en nue-propriété';
— M. [X] [D] détenait 4 actions en pleine propriété';
— et Mme [P] [J] détenait, quant à elle,18 actions en pleine propriété et 17 876 actions en qualité d’usufruitière en viager et ainsi disposait de 68,82 % des droits de vote, mais seulement pour les décisions relatives à l’affectation du résultat.
Ce déséquilibre dans l’exercice des droits de vote a contribué à générer un litige entre les associés familiaux.
Mmes [P] [J], [V] et [U] [D] ont souhaité réorganiser leur détention du capital. Elles ont constitué entre elles la société Mesdames, à laquelle elles ont entendu apporter leurs actions détenues dans la société [I] [D].
Cet apport étant soumis, selon l’article 12 des statuts de la société [I] [D], à l’agréement du président, elles ont, par lettre recommandée du 20 février 2023, sollicité du président en exercice l’agréement de leurs opérations d’apports d’actions à la société Mesdames.
Le président disposait alors d’un délai de trois mois pour répondre, soit pour donner l’agréement, soit pour formuler une proposition de rachat des actions. A défaut de réponse dans ce délai, l’agréement était réputé acquis.
[E] [D] est décédé le [Date décès 3] 2023 alors qu’il occupait encore les fonctions de président.
Conformément à l’article 15.2 des statuts, les fonctions de président ont été dévolues à titre temporaire et jusqu’à l’élection d’un nouveau président, à M. [X] [D], jusqu’à alors directeur général, ce dernier devant ainsi président provisoire.
Le 31 mai 2023, le président provisoire a convoqué une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 15 juin 2023, aux fins de statuer sur les comptes de la société établis pour l’exercice clos au 31 décembre 2022.
N’ayant pas obtenu de réponse du président, les associées de la société Mesdames ont considéré, au terme du délai courant depuis le 20 février 2023, que leur demande d’agrément était approuvée et donc apporté leurs actions de la société [I] [D] à la société Mesdames, selon contrat d’apports conjoints de droits sociaux démembrés du 2 juin 2023.
Le même jour, la société Mesdames l’a notifié au président de la société [I] [D] et lui a demandé de procéder à l’inscription dans le registre des mouvements de titres de la société [I] [D] de ce transfert d’actions.
Par décision prise à l’unanimité des associés le 9 juin 2023, M. [X] [D] a été nommé président de la société [I] [D].
Par courrier recommandé du l3 juin 2023, le président a répondu à la société Mesdames qu’il n’avait pas été en mesure de se prononcer sur les opérations d’apport et demandait que tous justificatifs de la réalisation définitive des apports lui soient communiqués, ce qui a été effectué par courrier du 14 juin 2023.
Cependant, lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2023, le président a indiqué à la société Mesdames qu’il n’avait pas effectué l’inscription des mouvements de titres et qu’il n’y procéderait pas.
Par lettre recommandée du 22 juin 2023, la société Mesdames a mis en demeure le président de la société [I] [D] de procéder à la mise à jour du registre des mouvements de titres, lui laissant pour se faire délai jusqu’au 3 juillet 2023, ce délai étant ultérieurement repoussé au 10 juillet suivant, à la demande de M. [X] [D].
Le 10 juillet 2023, le président de la société [I] [D] a notifié à la société Mesdames par courrier recommandé avec avis de réception que l’apport n’avait pas été agréé par le président conformément aux dispositions statutaires et que ledit apport était frappé de nullité
Le 19 juillet 2023, la société Mesdames a assigné en référé la société [I] [D], devant le tribunal de commerce d’Arras, pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à la mise à jour du registre des mouvements de titres et des fiches individuelles d’associés de la société [I] [D].
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le litige a été renvoyé par ce juge au juge des référés du tribunal de commerce de Douai.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai a':
— débouté la société Mesdames de ses prétentions';
— condamné la société Mesdames à payer à la société [I] [D] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la même aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mai 2024, la société Mesdames a interjeté appel de la décision entreprise.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 23 août 2024, la société Mesdames demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise';
— désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira, avec pour mission de procéder à la mise à jour du registre de mouvements de titres et des fiches individuelles d’associés de la société [I] [D], en tous lieux qu’ils se trouvent, et aux frais de la «'défenderesse'» ;
— condamner la société [I] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance.
La société Mesdames expose que':
— elle a respecté la procédure prévue par les statuts et faute de réponse dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis';
— malgré la communication des justificatifs sollicités, le dirigeant refuse toujours de procéder à la mise en conformité des registres';
— cette obstruction engage la responsabilité personnelle de son auteur, empêche le registre des mouvements de titres de la société [I] [D] d’être fidèle à la réalité juridique, grève la validité de tous actes juridiques qui ne tiendraient pas compte de cette dernière, et n’empêche absolument pas qui de droit de remettre en cause ultérieurement – si tant est qu’il puisse trouver des arguments pour le faire – les opérations d’apport dans le cadre d’une procédure judiciaire au fond';
— le trouble manifestement illicite est incontestable, dès lors que l’absence de transcription dans les registres empêche la finalisation de la cession, et donc la possibilité pour elle, société Mesdames, d’être reconnue comme associée de la société [I] [D] et d’exercer ses droits en tant que telle. Se trouve également aussi dénié, ce faisant, son droit aux dividendes.
Elle souligne qu’il n’existe aucune contestation du trouble, mais, que, selon les intimées, l’existence même d’une contestation sur la régularité de l’apport ôterait au trouble, non contesté, et reconnu par le juge des référés en première instance, son caractère illicite.
Elle estime que ce raisonnement viole les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile et ajoute que le refus opposé par la présidence de la société [I] [D] caractérise également une violation grave, consciente et renouvelée des dispositions statutaires.
Elle précise qu’en procédant de la sorte, la présidence de la société [I] [D] empêche la finalisation de la cession au détriment des trois associées concernées, rend captifs les titres de ces dernières et évite opportunément à la société qu’il dirige d’avoir à procéder à leur rachat, obligation statutaire découlant de l’article 12-7.
Elle en conclut que l’illicéité du trouble ne fait donc pas non plus débat, indépendamment de la procédure en annulation actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Douai. Il existe une confusion entre l’organe compétent pour représenter la société et M. [E] [D], dans l’esprit de la société [I] [D].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société [I] [D] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
En conséquence, et statuant à nouveau :
— juger que les demandes de la société Mesdames sont infondées ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
En conséquence et en tout état de cause':
— débouter la société Mesdames de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société [I] [D] estime que':
— la société Mesdames ne peut prétendre que le défaut de transcription des opérations sur les registres aurait pour conséquence de l’empêcher de finaliser la cession des titres, soulignant que l’inscription sur le registre n’est pas une condition ad validatem de l’opération, mais un mode de preuve';
— le refus de la qualité d’associé ou de participation n’est pas lié à l’absence de transcription mais au fait que la cession n’a pas été régulièrement agréée';
— la reconnaissance des opérations d’apport n’est pas bloquée par le défaut d’inscription des apports dans les documents de la société mais par le défaut d’agrément du président de la société';
— la mise à jour des registres par un mandataire ad hoc ne fera pas obstacle à la poursuite de la procédure en annulation de l’apport pour défaut d’agrément.
Elle ajoute que la procédure d’agrément n’a pas été respectée et que M. [X] [D] n’a pas été informé de cette demande d’agrément, ce qui ne lui a pas permis de se positionner dans le délai imparti.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’urgence n’est pas une condition en la matière (Civ. 3e, 13 mai 1998, n° 96-19545) et l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent (v. par ex. : Civ. 3e, 22 janv. 1997, n° 95-13.142, publié ; Civ. 1re, 6 juill. 2005, n° 03-10.765, publié ; Civ. 2e, 7 juin 2007, n° 07-10.601, publié ; Civ. 3e, 22 janv. 2013, n° 12-12.339).
Le dommage imminent s’entend du dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il en ressort que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait fonder l’intervention du juge des référés.
Quant au trouble manifestement illicite, il résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Dans cette hypothèse, le dommage est réalisé, le juge des référés est invité à prendre une mesure 'répressive', destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitime du demandeur.
Cette illicéité ou violation prétendue de la règle de droit doit être évidente, sous peine pour le juge des référés de ne pouvoir intervenir. Il appartient à celui qui de prévaut de l’illicéité manifeste du trouble d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En droit, conformément à l’article L. 228-1 du code de commerce, les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières, qui quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles’L. 211-3 et L. 211-4'du code monétaire et financier.
L’article R. 228-8, alinéa 1, du même code précise que les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu’elle habilite à cet effet.
L’article L. 227-14, quant à lui, dispose que les statuts peuvent soumettre toute cession d’action à l’agrément préalable de la société.
L’article 12-3 des statuts de la société [I] [D] stipule sur ce point que «'la demande d’agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président de la société et indiquant le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l’identification de l’acquéreur s’il s’agit d’une personne physique et s’il s’agit d’une personne morale, les informations suivantes': dénomination, forme, siège social, numéro de RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital. '» L’article 12-4 précise que le président dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément pour faire connaître au cédant sa décision et qu’ «'à défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l’agrément sera réputé acquis'».
L’article 15-2 alinéa 3 des statuts de la société [I] [D] prévoit qu'«'en cas de décès ou d’incapacité définitive du président, ses fonctions sont temporairement dévolues au directeur général, s’il en a été nommé un, ou à l’associé survivant propriétaire du plus grand nombre d’actions'; et, en cas de pluralité, par doyen d’âge. Le président provisoire doit sans délai convoquer une assemblée générale ordinaire à l’effet de nommer le nouveau président'».
L’article L. 227-15 dispose que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
En l’espèce, se prévalant de la sanction prévue par ce dernier texte et d’un litige sur la validité de l’apport, qui a donné lieu à une assignation en nullité de l’apport délivrée le 24 juillet 2023, M. [X] [D], en sa qualité de président de la société [I] [D], désigné par décision des associés du 9 juin 2023, refuse de procéder à la mise à jour du registre du mouvement de titres et des fiches individuelles d’associés de la société [I] [D].
Ce refus constituerait, selon l’appelante, un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Des pièces du dossier, on peut retenir que':
— une demande d’agrément a été notifiée au président de la société alors en fonction, [E] [D], par courrier du 20 février 2023, reçu le 23 février 2023';
— cette réception de la demande d’agrément faisait courir le délai de réponse prévu à l’article 12-4, lequel expirait le 23 mai 2023';
— [E] [D], président de la société [I] [D], est décédé le [Date décès 3] 2023, sans s’être prononcé sur la demande';
— M. [X] [D], alors directeur général, a, à compter de cette date, exercé les fonctions de président provisoire conformément à l’article 15-2 alinéa 3 des statuts';
— par courrier du 2 juin 2023, reçu le 6 juin 2023, la société Mesdames a informé le président provisoire de la réalisation de l’apport et a demandé une mise à jour des mouvements de titre et des fiches individuelles d’associés';
— par un nouveau courrier du 14 juin 2023, la société Mesdames a adressé à nouveau sa lettre du 2 juin, et a joint les contrats d’apports, les ordres de mouvement, la décision unanime des associés de la société Mesdames approuvant les apports et l’augmentation du capital en résultant';
— une assemblée générale des associés de la société [I] [D] s’est tenue le 15 juin 2023, durant laquelle la qualité d’associé de la société Mesdames n’a pas été reconnue et aucune distribution de dividendes n’a été votée, l’intégralité du résultat comptable ayant été portée en report à nouveau.
En premier lieu, le débat qu’entretiennent les parties sur la validité ou non de l’apport réalisé, échappe à la compétence de la juridiction des référés, une assignation au fond en nullité de l’apport ayant été délivrée le 24 juillet 2023 et l’instance se trouve être pendante devant la juridiction idoine, seule compétente pour trancher ce débat.
Pour contester l’illicéité et le trouble invoqués par l’appelante, la société [I] [D] ne peut arguer de la réalisation du transfert des titres et de la finalisation des opérations d’apports, qui ont pu être publiées, comme en témoigne l’extrait K-bis de la société Mesdames mis à jour après l’opération. Ce fait est étranger à la possibilité revendiquée par la société Mesdames de pouvoir être reconnue comme associée de la société [I] [D], après mise à jour des registres, et de pouvoir, tant que l’opération d’apport n’est pas annulée, pouvoir participer, en tant qu’associée, aux décisions collectives de la société [I] [D].
Par ailleurs, le seul fait que le défaut de transcription de la cession n’emporte aucune conséquence sur la validité de l’acte de cession, et donc sur la propriété des titres, n’est pas plus de nature à priver la société Mesdames de la possibilité de contester le refus opposé par la société [I] [D] à sa demande de mise à jour des registres.
En second lieu, si une action en nullité de l’apport litigieux a été mise en 'uvre, il n’en demeure pas moins qu’aucune décision, au fond, n’est encore intervenue et n’a remis en cause les opérations d’apport réalisées le 2 juin 2024.
En refusant la mise à jour des registres et des fiches individuelles, la société Mesdames se trouve ainsi privée de la possibilité d’être reconnue comme associée et de pouvoir participer aux décisions collectives, tandis que Mmes [J] et [D] ne peuvent lui conférer les droits qu’elles détenaient, ce qui constitue bien un trouble.
La société [I] [D] ne nie pas d’ailleurs ce trouble, se contentant d’invoquer un non-respect de la procédure d’agrément, qui ôterait audit trouble son caractère illicite.
Or, une demande d’agrément a bien été adressée par Mme [J] et Mmes [D] à l’organe de la société [I] [D] désigné par les statuts, son président, en application de l’article 12 des statuts, comme en atteste le courrier recommandé du 20 février 2023 avec accusé de réception du 23 février.
Ainsi, il n’existe donc pas de non-respect évident de la règle imposée par les statuts, qui permettrait de retirer son caractère illicite au trouble que constitue le refus opposé par la société [I] [D] de retranscrire l’apport litigieux dans les registres et fiches individuelles d’associés.
En conséquence, se trouve bien caractérisée l’existence d’une trouble manifestement illicite constitué par le refus de mettre à jour le registre des titres et les fiches individuelles, en l’absence de décision ayant invalidé l’apport’ et en présence d’une demande d’agrément, dont il n’est pas contesté qu’elle a été adressée au président de la société et réceptionnée par ce dernier. Ce trouble perdure au jour où la cour statue, le président de la société ayant sollicité et obtenu une ordonnance sur requête pour ne pas mettre à jour ces registres.
La mesure proposée, de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de mettre à jour les registres et fiches individuelle, dont il n’est pas soutenu qu’elle serait contraire à l’intérêt social, est en outre de nature à remédier à ce trouble.
Au surplus, il doit être précisé qu’en fonction de la décision intervenant sur la validité de l’apport, et notamment de l’éventuel effet rétroactif d’une annulation’ dudit apport, il pourra toujours être procédé à une écriture en sens contraire dans les registres de la société.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc formée par la société Mesdames, la mission de ce dernier étant précisée au dispositif du présent arrêt.
Les frais de cette mesure doivent être mis provisoirement à la charge de la société Mesdames, demandeur à la mesure, et seront en fin de mission remboursée par la société [I] [D] à la société Mesdames.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [I] [D] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
La société [I] [D] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Mesdames la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DESIGNE Me [X] [M], administrateur judiciaire, [Adresse 2], en qualité de mandataire ad hoc afin de procéder, au vu de la convention d’apports conjoints de droits sociaux démembrés du 2 juin 2023 entre Mmes [J] et [V] et [U] [D] à la société Mesdames et la lettre d’agrément adressée le 20 février 2023 et reçu le 23 février 2023 par le président de la société [I] [D],'à la mise à jour du registre de mouvements de titres et des fiches individuelles d’associés de la société [I] [D], en tous lieux qu’ils se trouvent';
DIT que la société Mesdames assurera l’avance de la rémunération du mandataire ad hoc, laquelle sera prise en charge in fine par la société [I] [D] ;
CONDAMNE in fine, la société [I] [D] en tant que de besoin, à payer à la société Mesdames les honoraires du mandataire ad hoc dont elle a dû faire l’avance';
Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à Me [X] [M] qui devra faire connaître sans délai à la Cour son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
CONDAMNE la société [I] [D] aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la société [I] [D] à payer à la société Mesdames la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
DEBOUTE la société [I] [D] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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