Article R314-186-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-186
Article R314-186-2

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

Les études portant sur les coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 , conduites par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 2° de l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale, sont réalisées, avec le concours de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-1 du code de la santé publique, auprès d'un échantillon d'établissements volontaires.

Ces études ont pour objet l'analyse des coûts supportés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par catégorie de résidents.

Pour contribuer à la réalisation de ces études, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation recueille :

1° Auprès des établissements participant aux études, pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conformément aux dispositions de l'article L. 312-9, les données mentionnées au III de l'article R. 314-186-2, ainsi que les données comptables, dans des conditions prévues par une convention conclue entre l'établissement d'une part et l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ainsi que l'agence régionale de santé dont relève l'établissement d'autre part ;

2° Auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les données relatives à l'activité des professionnels de santé libéraux, à la consommation en dispositifs médicaux et en médicaments relatives aux résidents ainsi que les dates d'entrées et de sorties des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes participant aux études ;

3° Auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les données relatives au statut juridique des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à leur capacité et au montant des financements qui leur sont accordés par les agences régionales de santé.

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les résultats du traitement des données, effectué à sa demande et conformément aux dispositions de l'article R. 314-186-2, afin de lui permettre de réaliser les études mentionnées au premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

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Décisions2

1CNIL, Décision du 26 février 2015, n° 56

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 et L. 312-9 ; […] L'article ler du projet de décret entend insérer après l'article R. 314-186 du CASF en vigueur un point 5 bis intitulé « Modalités de mise en œuvre des études de coûts en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes » et comportant deux projets d'articles R. 314-186-1 et R. 314-186-2. […] « 1° Les données de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 et figurant à l'annexe 2-1 ; […] - les données issues du référentiel PATHOS permettant d'identifier une pathologie (qui propose une nomenclature des différentes natures de pathologies observées), dont les caractéristiques sont définies par les articles L. 314-9 et R. 314-170-4 du CASF.

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2CNIL, Délibération du 26 février 2015, n° 2015-072

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 et L. 312-9 ; […] L'article ler du projet de décret entend insérer après l'article R. 314-186 du CASF en vigueur un point 5 bis intitulé Modalités de mise en œuvre des études de coûts en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et comportant deux projets d'articles R. 314-186-1 et R. 314-186-2. […] 1° Les données de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 et figurant à l'annexe 2-1 ; […] - les données issues du référentiel PATHOS permettant d'identifier une pathologie (qui propose une nomenclature des différentes natures de pathologies observées), dont les caractéristiques sont définies par les articles L. 314-9 et R. 314-170-4 du CASF.

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