Article L312-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 41

Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.

Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article destinée à favoriser un parcours fluide et des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu'ils accompagnent. Dans le cadre du dispositif, ces établissements et ces services proposent, directement ou en partenariat, l'ensemble des modalités d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.

En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 de ces établissements et services.

Pour l'application de l'article L. 241-6, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du présent code peut désigner, après accord de l'intéressé, de ses représentants légaux s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, des dispositifs intégrés en lieu et place des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, elle autorise l'équipe mentionnée à l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d'un élève mentionné à l'article L. 112-2 du même code, après accord de l'intéressé, de ses représentants légaux ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

NOTA

Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er octobre 2020.

Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n'a été prise au jour de son entrée en vigueur.

Commentaires5

1Établissements et services sociaux et médico-sociaux assurant l'accompagnement des personnes handicapées ou malades chroniques #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 23 mai 2017

2Établissements et services sociaux et médico-sociaux assurant l'accompagnement des personnes handicapées ou malades chroniques #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 15 mai 2017

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Article 9 Les deux premiers alinéas de l'article L. 312-19 du code de l'éducation sont ainsi rédigés : « L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. […] de l'article L. 111-1, les mots : « l'inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation inclusive » ; […] en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. » Article 29 Au 5° du II de l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou psychique ». Article 30 L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé : « VII.

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Décisions339

1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 avril 2024, n° 2402353Rejet

[…] Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; […]

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[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ; […] 7. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 21 septembre 2023, n° 2305097Rejet

[…] Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, […] à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () « . […]

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