Infirmation partielle 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 sept. 2017, n° 16/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 15 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CK/CP
ARRET N° 359
R.G : 16/00149
EURL D X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00149
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 décembre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES.
APPELANTE :
EURL D X
La Vrignotte
[…]
Représentée par Me Philippe CALLAUD, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame F Y
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
et assisté de Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/1090 du 13/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
substitué par Me Claire LOUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme F Y a été engagée par l’Eurl D/X, représentée par M. X, en qualité d’aide à domicile aux termes d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, prévoyant 20 heures hebdomadaires avec des horaires variables, signé le 3 décembre 2013 et à effet au 1er décembre 2013.
Par courrier remis en main propre le 4 janvier 2014, Mme Y a démissionné, avec effet au 9 janvier 2014, compte tenu d’un préavis de 5 jours ouvrés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2014, Mme Y a informé son employeur avoir donné sa démission 'sous le coup de l’émotion’ en raison de sa crainte de voir mise en cause sa responsabilité personnelle au titre de l’article 434-3 du code pénal et lui a reproché des traitements réservés aux personnes âgées dépendantes non conformes aux soins et au respect requis. Elle a ajouté ne pas avoir été payé de la totalité de son temps de travail et ne pas avoir reçu ses bulletins de salaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception non datée, l’Eurl D/X a notamment écarté le bien fondé de ces griefs, qualifiés de diffamatoires.
Le 08 septembre 2014, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes.
Par jugement du 15 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
* requalifié la relation de travail entre l’Eurl D/X et Mme Y en contrat de travail à durée indéterminée ;
* requalifié la démission de Mme Y en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’Eurl D/X produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné l’Eurl D/X à verser à Mme Y les sommes suivantes :
— 736,95 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail ;
— 4 421,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* ordonné à l’Eurl D/X de remettre à Mme Y son bulletin de salaire de janvier 2014, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision, dans la limite de 30 jours, et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
* débouté Mme Y du surplus de ses demandes ;
* débouté l’Eurl D/X de sa demande reconventionnelle ;
* condamné l’Eurl D/X, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’Eurl D/X ;
Vu les conclusions déposées le 17 mai 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour de réformer la décision déférée en ce qu’elle a satisfait certaines des prétentions de Mme Y et de :
* dire que le contrat de travail de Mme Y s’analyse comme un contrat à durée déterminée ;
* juger que la rupture du contrat par Mme Y s’analyse comme une démission ;
* annuler les condamnations prononcées à son encontre ainsi que l’injonction de remise de documents rectifiés sous astreinte ;
* condamner Mme Y à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire et à restituer les documents remis ;
* débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner Mme Y à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 03 mai 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles Mme Y demande notamment à la cour de :
* confirmer la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
* confirmer la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l’employeur ;
* condamner l’Eurl D/X à lui payer les sommes suivantes :
— 379,84 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2013 et janvier 2014 ;
— 119,36 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 4 421, 70 euros sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ;
— 736,95 euros d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 36,84 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 184,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 473,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner l’Eurl D/X à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son dernier bulletin de salaire ;
* dire que l’employeur a manqué à ses obligations ;
* condamner l’Eurl D/X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la requalification du contrat :
Aux termes de l’article L 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, les articles L 1242-2 et suivant du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d’un salarié absent, l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, les emplois à caractère saisonnier.
En application de l’article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code.
En cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’article L 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, heures supplémentaires inclues, et pouvant se cumuler avec l’indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l’article L 1243-8 du code du travail, égale à 10% de la rémunération totale brute versée au cours de l’exécution du contrat à durée déterminée.
En l’espèce, les premiers juges ont exactement retenu que le contrat à durée déterminée signé entre Mme Y et l’Eurl D/X ne comporte pas la qualification professionnelle de Mme Z, salariée soit disant remplacée, ni la cause de son absence, ni le terme prévisible de son retour dans l’entreprise, ces carences relatives à la définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée étant suffisantes pour emporter sa requalification en contrat à durée indéterminée, sans avoir à discuter l’argumentation surabondante de Mme Y développée à l’appui de sa demande de requalification.
En effet seul l’article 10 du contrat de travail intitulé 'durée du contrat’ mentionne que 'le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et prendra fin au retour de la salariée Mme Z’ sans autre précision sur le motif du recours, la qualification de la salariée citée, la cause de son absence et sa durée.
C’est vainement car en contradiction avec les énonciations du contrat de travail produit aux débats que M. X affirme que ce contrat est conforme à l’article L 1242-12 du code du travail.
En conséquence la cour confirme la décision déférée sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée :
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l’article L 1245-2 du code du travail la cour adoptant les motifs développés dans la décision déférée pour la confirmer sur l’indemnité de requalification.
Sur la date effective d’embauche de Mme Y et ses conséquences :
Mme Y soutient avoir débuté son activité professionnelle le 11 novembre 2013, sollicite le paiement du salaire afférent à cette période de travail, la remise d’un bulletin de salaire, ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Mme Y fait valoir qu’en application de l’article L.1242-13 du code du travail, son contrat de travail aurait dû lui être transmis, au plus tard, deux jours après son embauche, qu’il lui a été remis pour signature le 3 décembre 2013, alors que son activité a en réalité débuté le 11 novembre 2013. Pour établir cette situation elle s’appuie les attestations de Mme A, ancienne collègue, et de Mme B, infirmière libérale.
Or, l’Eurl D/X lui objecte exactement, d’une part, que le témoignage de Mme A est dépourvu d’impartialité et donc de valeur probante, cette salariée ayant été licenciée pour faute grave le 25 mars 2014, pour des faits impliquant la participation de Mme Y, peu important le caractère effectif de son intervention, et, d’autre part, que celui de Mme B est dénué de sincérité et n’a de même aucune valeur probante, l’intéressée ayant remis à l’employeur une attestation contraire. Sur ce point Mme Y procède de manière inopérante car par simple affirmation pour arguer de pressions exercées par l’Eurl D/X sur le témoin, sa pièce 12, constituée d’une retranscription de sms, n’ayant aucune authenticité démontrée.
Par ailleurs ces deux attestations ne sont pas circonstanciées et Mme Y ne communique aucune pièce permettant de vérifier la nature des tâches accomplies en novembre 2013 et ses éventuels horaires de travail.
Enfin, dans sa lettre de démission du 4 janvier 2014, Mme Y a elle même précisé avoir occupé un poste d’aide à domicile depuis le 1er décembre 2013.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de Mme Y de ces chefs.
Sur le rappel de salaire de janvier 2014 et les congés payés :
Les premiers juges ont exactement vérifié que Mme Y avait été payée pour l’intégralité du temps de travail accompli en janvier 2014, la cour validant cette appréciation.
Mme Y sollicite une somme de 119,36 euros à titre d’indemnité de congés payés sans expliciter le mode de calcul de cette somme ni développer d’autre argumentation.
En conséquence la cour la déboute de cette prétention.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ces chefs.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d’une démission du salarié.
En l’espèce, l’Eurl D/X a recruté Mme Y en qualité d’aide à domicile, en listant de manière non limitative les tâches devant être accomplies par la salariée, à savoir entretien du logement, courses, repas, aide à l’administratif, à l’habillage et au déshabillage, à la mobilité et au déplacement.
Mme Y a démissionné par lettre remise en main propre à l’employeur le 4 janvier 2014, sans articuler de grief contre l’Eurl D/X et c’est dans un bref délai, car le 23 janvier 2014, qu’elle a explicité sa décision, en reprochant à l’Eurl D/X plusieurs manquements. Il s’en déduit que la démission présente suffisamment un caractère équivoque.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2014 Mme Y a exposé avoir démissionné 'sous le coup de l’émotion’ par crainte de voir sa responsabilité personnelle engagée sur le fondement de l’article 434-3 du code pénal, alors qu’elle avait à plusieurs reprises attiré l’attention de l’Eurl D/X sur le traitement réservé aux personnes âgées dépendantes hébergées dans les studios de la résidence privée, non conforme à l’attention, aux soins et au respect requis pour ce type de résidents. Mme Y a ajouté n’avoir reçu ni rémunération ni bulletin de salaire pour la période travaillée.
Devant la cour Mme Y soutient notamment, au delà de ces premiers griefs mais aussi pour les conforter, que l’Eurl D/X ne lui a pas fourni le matériel nécessaire à l’exécution de ses missions, qu’elle a ainsi dépensé, à deux reprises, 4,50 euros pour l’achat de gants vinyle le 21 novembre 2013 et le 19 décembre 2013, qu’il lui reste dû une rémunération pour le travail fourni en novembre 2013 et janvier 2014, qu’elle a dû effectuer des tâches dépassant celles contractuellement prévues et en tout cas correspondant à une qualification d’aide soignante ou d’auxiliaire de vie ou d’infirmière, dépassant la sienne, que les conditions d’accueil et de vie dans les logements proposés par M. X n’étaient pas conformes aux exigences légales concernant les personnes âgées dépendantes.
L’Eurl D/X résiste à ces critiques, conteste les manquements allégués dont la réalité n’est selon elle pas démontrée, et estime être victime d’une attitude malveillante de Mme Y et d’anciennes salariées.
Les motifs déjà développés par la cour suffisent pour retenir que Mme Y ne peut se prévaloir d’une période d’emploi non rémunérée en novembre 2013, que l’attestation de Mme A n’est pas impartiale, que celle de Mme B n’est pas sincère et que ces deux témoignages sont dépourvus de valeur probante. Mme Y s’appuie également sur l’attestation de Mme C, toutefois également dénuée d’impartialité, l’intéressée étant en litige avec M. X et ayant déposé plainte contre lui pour harcèlement moral le 27 septembre 2013.
Les bulletins de salaire produits aux débats ont été délivrés par le centre Tese de Paris, certes les 22 et 27 janvier 2014, mais il n’est pas établi que l’Eurl D/X est responsable du retard de paiement des salaires ni de la remise tardive des documents précités par cet organisme.
La dépense de 4,50 euros en décembre 2013, même assumée à tort par la salariée, ne caractérise pas un manquement de l’employeur suffisemment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Les autres pièces produites par Mme Y n’établissent pas les faits de mauvais traitements ou accueil inadapté de personnes âgées dépendantes dans les locaux de l’Eurl D/X et Mme Y ne justifie pas plus avoir attiré à plusieurs reprises et en vain l’attention de son employeur sur de tels agissements répréhensibles.
Mme Y a dénoncé (sa pièce 5) au Préfet de Charente maritime, le 23 janvier 2014, par l’intermédiaire de son conseil, les faits précités, et ce signalement a provoqué une inspection de l’agence régionale de la santé, conclue par un rapport en date du 21 septembre 2015, qui a exclu tout mauvais traitement. Toutefois, il résulte de ce document, rapproché des propres pièces produites par l’Eurl D/X, que :
— 'l’auto-entreprise de M. X située lieu dit Le grand moulin à La Clotte’ a obtenu, le 24 février 2011 et pour une durée de 5 ans, un agrément préfectoral pour la fourniture de services aux personnes, limités à l’entretien de la maison, aux travaux ménagers, aux petits travaux de jardinage, à la préparation de repas à domicile, à la livraison de courses à domicile, au repassage de linge à domicile, à l’assistance administrative à domicile,
— le 29 mars 2013 le Préfet de Charente maritime a constaté la déclaration d’activités de services à la personne déposée à la Direccte par l’Eurl D/X, représentée par M. X, et dont le siège social se situait au Domaine La Vrignotte à La Clotte, pour les mêmes services que ceux précités, la structure concernée devant justifier bénéficier d’un agrément,
— l’activité déclarée de l’Eurl D/X durant la période d’emploi de Mme Y et jusqu’au moment de l’inspection de l’Ars était celle de 'nettoyage courant des bâtiments', alors que cette entreprise exploitait en réalité des studios, loués à des personnes âgées, desquelles elle exigeait la signature d’une convention de prestations de services à la personne, services conformes à ceux listés dans l’agrément bénéficiant à une autre entreprise, à savoir l’auto-entreprise de M. X, les services d’aide à la toilette, à l’habillement, à la prise de médicaments en étant expressément exclus et devant être réalisés par recours à un cabinet infirmier. Le rapport de l’Ars a donc enjoint à M. X, gérant, de mettre en cohérence son activité réelle avec l’activité principale déclarée,
— le personnel de l’Eurl D/X et l’infirmière entendus par l’inspection ont exposé que les médicaments, préparés dans des semainiers par les infirmières, étaient ensuite posés sur la table de la personne résidente au moment du repas, le stockage général des médicaments n’étant pas sécurisé,
— Mme B atteste au profit de l’Eurl D/X avoir accompli les actes de toilette et de change mais précise que Mme Y pouvait l’aider en tenant un résident un peu difficile, les termes de ce témoignage n’étant pas contraires à ceux énoncés dans l’attestation remise par Mme B à Mme Y.
Il s’en déduit que Mme Y a été recrutée par l’Eurl D/X qui n’avait pas pour activité déclarée celle de prestations de services à la personne, que les missions contractuelles de Mme Y H, s’agissant de l’aide à l’habillage, déshabillage, mobilité et déplacement, les services à la personne pouvant être fournis par l’Eurl D/X ou M. X et qu’enfin Mme Y pouvait aider à la distribution et remise des médicaments et à la toilette, ce qui excédait la qualification et les fonctions d’une aide à domicile et était susceptible d’engager sa responsabilité en cas d’atteinte à l’intégrité corporelle des personnes hébergées.
L’Eurl D/X a, par ce comportement contractuel, commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, par substitution de motifs, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a requalifié la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la prise d’acte :
En application de l’article L 1234-9 du code du travail et ne justifiant pas d’un an d’ancienneté, Mme Y sollicite vainement le paiement d’une indemnité de licenciement.
De même Mme Y a exécuté un préavis de 5 jours qui lui a été rémunéré et n’établit pas que ses droits ont été méconnus sur cette période au regard de l’article L 1234-1 du code du travail. Plus particulièrement, la convention collective du particulier employeur n’est pas applicable et les bulletins de salaire se référent uniquement, en l’absence de convention collective applicable, aux seules dispositions du code du travail.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ces chefs.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, du salaire de référence, de l’ancienneté de la salariée et de son âge, la cour s’estime suffisamment informée pour limiter l’indemnisation des effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 700 euros, Mme Y n’établissant pas la réalité d’un préjudice dont elle estime la réparation à la somme de 1 473,90 euros.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.
L’Eurl D/X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a retenu que Mme Y avait travaillé depuis le 11 novembre 2013, condamné l’Eurl D/X à lui payer la somme de 4 421,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et celle de 200 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute Mme Y de ses demandes afférentes à un travail accompli entre le 11 novembre 2013 et le 1er décembre 2013 ;
Déboute Mme Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne l’Eurl D/X à payer à Mme Y la somme de 700 euros à titre de dommages intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Condamne l’Eurl D/X à payer à Mme Y une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l’Eurl D/X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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