Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juil. 2025, n° 2405664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024 et complétée le 10 octobre suivant, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu’elle a formés contre les décisions refusant de lui délivrer les cartes mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité » et la mention « stationnement pour personnes handicapées », lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément et rejetant sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Elle soutient qu’en raison de la fragilité de son état psychologique, elle est dépendante de ses parents pour la plupart des actes de la vie quotidienne.
Par un courrier du 15 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 17 octobre 2024, auquel était joint le formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative, le tribunal a invité Mme A à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à montrer que les décisions contestées ont méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () « et aux termes de l’article R. 772-6 du même code : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5°du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ». En vertu de l’article L. 241-3 du même code, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées » et aux termes du V bis du même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « . Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A portant sur le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité », le refus de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément et sur le rejet de sa demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (). ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ».
6. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions de Mme A relatives à la carte de stationnement portant la mention « priorité » ou « invalidité », à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et au rejet de sa demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées », :
7. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
8. D’autre part, aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
9. Mme A a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, prise après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 15 octobre 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. Mme A, qui a accusé réception de ce courrier le 17 octobre 2024 mais n’a pas retourné ce formulaire, fait état de la fragilité de son état de santé, de sa perte d’autonomie et de sa dépendance à l’égard de ses parents. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce médicale permettant d’apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement au regard des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Dès lors que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient de venir à son soutien, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » peuvent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et portant rejet de sa demande relative à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête concernant les conclusions mentionnées à l’article 1er du présent jugement est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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