Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 oct. 2024, n° 22/14162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2022, N° 19/09085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A. EUROTITRISATION en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14162 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section RG n° 19/09085
APPELANTS
M. [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [E] [J] née [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
INTIMÉES
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : 379 502 644
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. EUROTITRISATION en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019
[Adresse 1]
[Localité 7]
N°SIRET : 352 458 368
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 M. [O] [J] et Mme [E] [X], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2022 rendu dans l’instance les opposant à la société Crédit immobilier de France développement et au Fonds commun de titrisation Credintvest – Compartiment Crédinvest 2 – représenté par la société Eurotitrisation – et venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, décision par laquelle le tribunal rejetant leur demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels les a condamnés en paiement :
'Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par monsieur [O] [J] et madame [E] [X] irrecevable ;
Condamne solidairement monsieur [O] [J] et madame [E] [X] à payer à la société anonyme Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 196 889,18 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,25 % l’an dès le 5 février 2018, sous déduction des règlements de 2.000 euros fait le 20 avril 2018, de 1 404,62 euros fait le 4 juin 2018 et de 134 100 euros fait le 15 mai 2019, au titre du crédit immobilier souscrit selon offre émise le 30 mai 2008 par la société Banque patrimoine et immobilier ;
Les condamne à payer à la société anonyme Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Rejette le surplus des demandes et fins de non-recevoir ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Condamne monsieur [O] [J] et madame [E] [X] à payer à la société anonyme Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.'
***
À l’issue de la procédure clôturée le 21 mai 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2022 qui constituent leurs uniques écritures, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles L. 137-2, L. 312-10 et L. 313-36 du Code de la consommation ancien
Vu l’article R. 631-3 du Code de la consommation
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
JUGER recevables et bien fondés Monsieur [O] et Madame [E] [J] en leurs demandes, fins et conclusions et, y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 7 juillet 2022 en ce qu’il :
— Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par monsieur [O] [J] et madame [E] [X] irrecevable ;
— Condamne solidairement monsieur [O] [J] et madame [E] [X] à payer à la société anonyme Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 196 889,18 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,25 % l’an dès le 5 février 2018, sous déduction des règlements de 2 000 euros fait le 20 avril 2018, de 1 404,62 euros fait le 4 juin 2018 et de 134 100 euros fait le 15 mai 2019, au titre du crédit immobilier souscrit selon offre émise le 30 mai 2008 par la société Banque patrimoine et immobilier ;
— Les condamne à payer à la société anonyme Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
— Rejette le surplus des demandes et fins de non-recevoir en ce qu’elles étaient formées par Monsieur [O] [J] et Madame [J] ;
— Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
— Condamne monsieur [O] [J] et madame [E] [X] à payer à la société anonyme Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamne aux dépens.
— Rejette les demandes formées par Monsieur [O] [J] et Madame [E] [X] épouse [J] tendant à voir :
RECEVOIR Monsieur [O] et Madame [E] [J] en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
CONSTATER ET JUGER que l’offre préalable de crédit émise le 30 mai 2008 par la société Banque Patrimoine et Immobilier devenue Crédit Immobilier de France a été acceptée le 16 juin 2008 par Madame [E] [J] et Monsieur [O] [J],
CONSTATER ET JUGER que le contrat principal en vue duquel le prêt a été accordé, soit une vente en l’état futur d’achèvement, a été signé entre la Banque Patrimoine et Immobilier et les époux [J] suivant acte notarié du 28 octobre 2018 régularisé dans un office notarial situé à [Localité 9] soit plus de quatre mois après l’acceptation de l’offre préalable de crédit du 16 juin 2008,
CONSTATER ET JUGER que la société EUROTITRISATION ne rapporte pas la preuve que la créance détenue à l’encontre des époux [J] était comprise dans le périmètre de la cession de créances globale invoquée,
En conséquence
CONSTATER ET JUGER que l’établissement bancaire Crédit Immobilier de France anciennement dénommé Banque Patrimoine et Immobilier, ou toute entité qui s’y substituerait, doit être déchu de son droit aux intérêts aux motifs que :
l’acceptation des époux [J] du 16 juin 2008 de l’offre émise le 30 mai 2008 par l’établissement bancaire Banque Patrimoine et Immobilier n’a pas été formalisée et partant, n’a pas date certaine ce qui constitue une violation de l’ancien article L. 312-10 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause devenu L. 312-14 du Code de la consommation
le contrat principal en vue duquel le prêt immobilier a été accordé, savoir une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) relativement à un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11], a été signé plus de quatre mois après l’acceptation de l’offre du 16 juin 2008 induisant que soit constaté la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l’article L. 312-12 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause devenu L. 313-36 du Code de la consommation
En conséquence
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société Crédit Immobilier de France ainsi que la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST – Compartiment Credinvest 2 venant aux droits de l’établissement bancaire Crédit Immobilier de France
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Crédit Immobilier de France anciennement Banque Patrimoine et Immobilier et de toute entité qui s’y substituerait et ce, relativement au prêt souscrit par les époux [J] résultant de l’acceptation en date du 16 juin 2008 de l’offre préalable de prêt émise par ledit prêteur le 30 mai 2008 et relativement à un emprunt prévu pour une durée de 25 ans d’un montant de 222 950 euros au taux d’intérêt hors assurance de 5.250 % et associé au numéro de compte 2105764 Y 066
CONDAMNER le prêteur dénommé Crédit Immobilier de France anciennement Banque Patrimoine et Immobilier à verser à Monsieur [O] [J] et Madame [E]
[K] les sommes correspondant aux intérêts que ceux-ci ont payés au titre dudit
contrat de prêt
JUGER que la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST – Compartiment Credinvest 2 venant aux droits de l’établissement bancaire Crédit Immobilier de France ne dispose d’aucune créance à l’encontre de Madame [E] [J] et de Monsieur [O] [J],
Sur la demande reconventionnelle formée par la société EUROTITRISATION dans ses
conclusions signifiées le 17 février 2021,
JUGER irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de la société
EUROTITRISATION en paiement des sommes qui resteraient dues au titre du prêt consenti par la Banque Patrimoine et Immobilier,
Subsidiairement, LIMITER le montant de la condamnation de Monsieur [O] [J] et Madame [E] [K] à la somme de 41 888,95 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 30/11/2021,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société Crédit Immobilier de France ainsi que la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST – Compartiment Credinvest 2 venant aux droits de l’établissement bancaire Crédit Immobilier de France à verser à Madame [E] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société Crédit Immobilier de France anciennement Banque Immobilier et Patrimoine aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— CONSTATER ET JUGER que l’offre préalable de crédit émise le 30 mai 2008 par la société Banque Patrimoine et Immobilier devenue Crédit Immobilier de France a été acceptée le 16 juin 2008 par Madame [E] [J] et Monsieur [O] [J],
— CONSTATER ET JUGER que le contrat principal en vue duquel le prêt a été accordé, soit
une vente en l’état futur d’achèvement, a été signé entre la Banque Patrimoine et Immobilier et les époux [J] suivant acte notarié du 28 octobre 2018 régularisé dans un office notarial situé à [Localité 9] soit plus de quatre mois après l’acceptation de l’offre préalable de crédit du 16 juin 2008,
— CONSTATER ET JUGER que la société EUROTITRISATION ne rapporte pas la preuve que la créance détenue à l’encontre des époux [J] était comprise dans le périmètre de la cession de créances globale invoquée,
En conséquence
— CONSTATER ET JUGER que l’établissement bancaire Crédit Immobilier de France
anciennement dénommé Banque Patrimoine et Immobilier, ou toute entité qui s’y
substituerait, doit être déchu de son droit aux intérêts aux motifs que :
— l’acceptation des époux [J] du 16 juin 2008 de l’offre émise le 30 mai 2008 par l’établissement bancaire Banque Patrimoine et Immobilier n’a pas été formalisée et partant, n’a pas date certaine ce qui constitue une violation de l’ancien article L. 312-10 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause devenu L. 312-14 du Code de la consommation
— le contrat principal en vue duquel le prêt immobilier a été accordé, savoir une Vente en l’Etat Futu d’Achèvement (VEFA) relativement à un bien immobilier sis [Adresse 4] à[Localité 11]), a été signé plus de quatre mois après l’acceptation de l’offre du 16 juin 2008 induisant que soit constaté la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l’article L. 312-12 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause devenu L. 313-36 du Code de la consommation
En conséquence
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société Crédit Immobilier de France
ainsi que la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST – Compartiment Credinvest 2 venant aux droits de l’établissement bancaire Crédit Immobilier de France,
— ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Crédit Immobilier de France
anciennement Banque Patrimoine et Immobilier et de toute entité qui s’y substituerait et ce, relativement au prêt souscrit par les époux [J] résultant de l’acceptation en date du 16 juin 2008 de l’offre préalable de prêt émise par ledit prêteur le 30 mai 2008 et relativement à un emprunt prévu pour une durée de 25 ans d’un montant de 222 950 euros au taux d’intérêt hors assurance de 5,250 % et associé au numéro de compte 2105764 Y 066
— CONDAMNER le prêteur dénommé Crédit Immobilier de France anciennement Banque Patrimoine et Immobilier à verser à Monsieur [O] [J] et Madame [E] [K] les sommes correspondant aux intérêts que ceux-ci ont payés au titre dudit
contrat de prêt
— JUGER que la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST – Compartiment Credinvest 2 venant aux droits de l’établissement bancaire Crédit Immobilier de France ne dispose d’aucune créance à l’encontre de Madame [E] [J] et de Monsieur [O] [J],
Sur la demande reconventionnelle formée par la société EUROTITRISATION dans ses
conclusions signifiées le 17 février 2021,
— JUGER irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de la société
EUROTITRISATION en paiement des sommes qui resteraient dues au titre du prêt consenti
par la Banque Patrimoine et Immobilier,
— Subsidiairement, LIMITER le montant de la condamnation de Monsieur [O] [J] et Madame [E] [K] à la somme de 41 888,95 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 30/11/2021,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la société Crédit Immobilier de France ainsi que la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST – Compartiment Credinvest 2 venant aux droits de l’établissement bancaire Crédit Immobilier de France à verser à Madame [E] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Crédit Immobilier de France anciennement Banque Immobilier et Patrimoine aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le jugement entrepris,
Vu les causes sus énoncées,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter les appelants de toutes leurs prétentions contraires.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement entrepris et déclarait la demande de
déchéance du droit aux intérêts formée par Monsieur et Madame [J] recevable car non prescrite.
Débouter Monsieur et Madame [J] de leurs demandes de ce chef.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame [J] à payer à la société EUROTITRISATION es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 5 000 €
Condamner Monsieur et Madame [J] en tous les dépens de première instance
et d’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par offre préalable émise le 30 mai 2008 et acceptée par les emprunteurs le 16 juin 2008, la société Banque patrimoine et immobilier a consenti à monsieur [O] [J] et madame [E] [X], son épouse, un crédit immobilier d’un montant de 222 950 euros, au taux annuel fixe de 5,25 %, remboursable, après une période d’utilisation de 2 ans, en 300 mensualités de 1 335,92 euros chacune, pour financer l’acquisition d’un bien neuf en l’état futur d’achèvement à visée locative. Le prêt a été réitéré en la forme authentique par acte du 28 octobre 2008, dressé par Me [G] notaire à [Localité 8] en même temps que la vente en l’état futur d’achèvement était conclue devant un autre notaire, à [Localité 10], par acte séparé (le bien est situé à [Localité 11]) .
Le 27 février 2018, la déchéance du terme a été prononcée faute de paiement.
Le 14 novembre 2018, les époux [J] ont régularisé une promesse de cession du bien.
Le 16 mai 2019, la société Crédit immobilier de France développement, venue aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, a informé ses cocontractants de la cession de la créance rattachée à leur dossier, au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2.
Contestant finalement le droit aux intérêts du prêteur de deniers, par actes d’huissier des 25 et 30 juillet 2019 MMme [J] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Crédit immobilier de France développement et la société anonyme Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation.
Pour l’essentiel de leurs prétentions MM. [J] sollicitaient la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit immobilier de France développement ou de toute autre entité y substituée, faute de formalisation de leur acceptation de l’offre le 16 juin 2008 et à raison de la passation de la vente plus de 4 mois après cette acceptation, le rejet des fins et prétentions adverses, la condamnation des mêmes à leur verser les sommes correspondant aux intérêts payés au titre du contrat de prêt, que soit jugée irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Eurotitrisation en paiement forcé du solde restant dû, sinon, qu’elle soit limitée à la somme de 41 888,95 euros en principal, frais et intérêts, arrêtés au 30 novembre 2021.
La société Eurotitrisation demandait au tribunal de dire recevable son intervention ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, comme venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement aux termes de l’acte de cession de créances du 29 avril 2019, de dire l’action principale prescrite au visa des articles 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et L. 312-10 du code de la consommation, ou sinon, la dire mal fondée, et à titre reconventionnel, condamner solidairement MM. [J] à lui payer, ès qualités, la somme de 93 954,18 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel depuis le 20 janvier 2021.
Les moyens et prétentions des parties sont inchangés en cause d’appel.
Sur la qualité à agir et à défendre de la société Eurotitrisation et sur son 'intervention volontaire'
Le tribunal a relevé à juste raison que si MMme [J], qui entendent voir 'juger que la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de l’établissement bancaire Crédit immobilier de France développement ne dispose d’aucune créance à [leur] encontre', ne soulèvent pas la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et à défendre, ils contestent néanmoins, au préalable, les droits de créance de la société Eurotitrisation, laquelle dès lors ne disputerait pas utilement au litige. Aussi, MMme [J] estiment que la preuve du transport effectif de leur créance par la société Crédit immobilier de France développement à la société Eurotitrisation n’est pas rapportée puisque l’acte de cession de créances ne vise pas la leur et que l’annexe supposée l’identifier n’en expose rien.
Quant à elle, bien qu’elle ait été assignée ès qualités, la société Eurotitrisation prétendait intervenir volontairement, et demandait à voir recevoir son intervention, en se prévalant de la cession de la créance intervenue dans le cadre de la titrisation instituée par les articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, cession opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau. La société Eurotitrisation quant au périmètre de la cession, indique que le numéro du prêt se retrouve dans l’annexe au bordereau, et ajoute que MMme [J] ont été avisés de la cession qui en a été ainsi faite.
Ceci étant exposé, c’est à bon droit que le tribunal – et il sera fait observer que les appelants n’élèvent pas de critique sur cette motivation – a pu retenir qu’il convient de constater, outre que la société Eurotitrisation a été assignée ès qualités par les demandeurs, en premier lieu que l’acte de cession du 29 avril 2019 versé aux débats précise que les créances cédées sont identifiées sur un CD-ROM et qu’en est extraite la ligne 5 d’un tableau portant le numéro de créance sous l’appellation 'ID’ renvoyant à son identification : 2105764 tel qu’il figurait sur le contrat de prêt, et en second lieu qu’il était rappelé dans la lettre de déchéance du terme du 27 février 2018 puis dans la lettre d’information de la banque avisant les emprunteurs de la cession, le 16 mai 2019. À l’instar du premier juge il est permis de conclure qu’il n’existe donc pas d’ambiguité sur le périmètre de la cession et le fait que la créance de la banque s’y trouve incluse.
Les appelants, qui persistent à affirmer que la preuve que propose la société Eurotitrisation du transfert de créance est insuffiante, au seul motif que le fichier cd-rom n’a pas été versé aux débats, n’étant produit qu’un 'vague tableau’ peut être même constitué pour les besoins de la cause, n’opposent en fait aucune contradiction sérieuse aux éléments précis et circonstanciés mis en évidence par le tribunal.
Les motifs du jugement méritent totale approbation.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
À cette fin MMme [J] comme en première instance se saisissent de deux moyens.
— Premièrement, l’exigence de formalisme conférée par l’article L. 312-10 du code de la consommation selon lequel l’acceptation doit être donnée par lettre ou selon tout moyen convenu entre les parties, lui donne date certaine, sous peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Or, leur contradicteur ne rapporte pas la preuve de la date de leur acceptation, dans la mesure où ils contestent l’authenticité de l’enveloppe versée aux débats, supposée avoir contenu l’offre renvoyée pour acceptation, mais qui ne porte trace de leur nom et qu’ils ne reconnaissent pas.
— Deuxièmement, l’article L. 33]-12 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de prêt est conclu sous la condition résolutoire d’acquisition de l’immeuble financé dans les quatre mois de l’acceptation de l’offre de prêt y afférent, n’a pas été respecté en l’espèce : l’immeuble a été acquis 4 mois et 12 jours après leur acceptation du prêt, en sorte que le prêteur de deniers n’a pas droit aux intérêts du crédit et que les emprunteurs sont fondés à en réclamer le remboursement. MM. [J] dénient avoir renoncé au bénéfice de ce délai de manière univoque et en toute connaissance de cause.
La société Eurotitrisation leur oppose la prescription quinquennale, au motif que MMme [J] étaient à même de connaître les anomalies qu’ils invoquent dès l’acceptation de l’offre de prêt : les dispositions des articles L. 312-10 et L. 312-12 du code de la consommation étaient annexées à l’offre, et les anomalies étaient, en tout état de cause, manifestes et lisibles dans le contrat, la dénonciation de la saisie-attribution, revendiquée comme point de départ du délai de la prescription, n’y ajoutant rien.
MMme [J] répliquent ne s’être aperçus de l’irrégularité qu’à l’occasion de la dénonciation de la saisie-attribution opérée par le prêteur de deniers, effectuée en vertu de l’acte notarié, et intervenue le 1er mars 2018.
Sur ce :
Comme jugé par le tribunal, en droit, l’action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l’article L. 110-4 du code de commerce, instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 26-II, dès lorsque le délai de prescription décennale n’était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure, le point de départ de ce délai étant le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Le tribunal a, à raison, retenu qu’en l’espèce, MMme [J] se prévalant de l’irrrégularité des formes de leur acceptation pouvant rendre incertaine sa date, dont ils admettent toutefois qu’elle advient le 18 juin 2008, il se déduit de cet aveu que le point de départ du délai se situe au jour de cette acceptation, étant précisé au reste que la date de cette acceptation figure, sous leurs signatures, sur l’instrumentum. Quant au dépassement du délai de la condition résolutoire nécessairement sous-entendue, entre l’acceptation de l’offre et l’acquisition de la chose financée, le point de départ du délai s’établit au jour de la signature de l’acte authentique de vente de l’immeuble, qui leur ouvre la possibilité de l’action évoquée, soit ici, le 28 octobre 2008.
Il y a lieu d’adopter l’ensemble de ces motifs exacts en droit et appropriés en faits.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que le tribunal a jugé que délai de prescription ayant commencé à courir à la date d’acceptation de 1'offre, le 16 juin 2008, et au plus tard le 28 octobre 2008, l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de prêt initiée par l’assignation du 25 juillet 2019, soit plus de cinq années après ces dates, est irrecevable pour être prescrite.
Sur la demande en paiement forcé
Rappelant que la déchéance du terme a été prononcée le 27 février 2018 et que les emprunteurs ont opéré un règlement partiel de 134 100 euros le 15 mai 2019, la société Eurotitrisation entend se prévaloir d’une créance constituée d’un solde actualisé au janvier 2021 de 93 954,18 euros.
Sur la recevabilité de la demande
MM. [J] soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article L. 137-2 du code de la consommation dont le point de départ s’établit à chaque échéance, à l’encontre de la demande adverse formée pour la première fois par conclusions signifiées le 17 février 2021. Relevant que la déchéance du terme a été prononcée le 27 février 2018 sans que soient connues les autres échéances échues impayées, ils considèrent que la société Eurotitrisation est prescrite en ses demandes depuis le 27 février 2020.
La société Eurotitrisation répond que le délai a été interrompu par le paiement partiel fait le 15 mai 2019, en application de l’article 2240 du code civil, lequel vaut reconnaissance de la dette en son principe.
MM. [J] répliquent sur ce point que la vente du bien a été opérée en exécution de l’hypothèque du prêteur de deniers et que le créancier hypothécaire a fait valoir ses droits de suite et de préférence sur le prix en sorte que le notaire instrumentaire devait lui affecter les fonds, sans reconnaissance de leur part, pour permettre la radiation des inscriptions. Il n’y a donc pas eu interruption du délai de prescription. Pour le moins, il y a prescription des échéances échues impayées, pour un total de 12 023,28 euros, le décompte ne mentionnant pas leurs dates.
Sur ce
Le tribunal a exactement rappelé la règle de droit applicable aux faits de la cause, posée par l’article L. 137-2 du code de la consommation ' 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans’ ' ainsi que les termes de l’article 2240 du code civil qui dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. Le premier juge énonce aussi exactement, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Comme justement relevé par le tribunal, en l’espèce il ressort de la lettre de déchéance du terme que le capital restant dû est devenu exigible le 27 février 2018, alors qu’il restait des échéances échues impayées d’un montant de 12 033,28 euros, équivalant à 9 termes, ainsi d’ailleurs qu’elles figurent sur le procès-verbal de saisie-attribution versé aux débats, laissant voir une première antériorité au mois de juin 2017.
Sans commenter la motivation du jugement, soigneusement détaillée, les appelants persistent à soutenir que les dates des échéances impayées sont inconnues et qu’il faudrait en tirer les conséquences juridiques sur le plan de la prescription et faire masse du tout. Ces affirmations ne remettent pas en cause la pertinence des énonciations du jugement, dont les motifs sur ce point, méritent entière approbation.
Le point de départ de la prescription biennale a donc commencé à courir dès chaque terme, payable le 5 du mois vu la date choisie pour le paiement des échéances sur le feuillet d’acceptation de l’offre, et dès la déchéance du terme, pour le capital restant dû.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que le 15 mai 2019, MM. [J] ont opéré un paiement partiel de leur dette. Ils ne peuvent sérieusement soutenir que ce paiement n’était pas volontaire, contraints qu’ils étaient par l’hypothèque prise par le prêteur de deniers lui conférant un droit de suite et de préférence sur le prix, alors que la vente elle-même fut volontaire, et par conséquent, le paiement effectué l’est également. La thèse des appelants qui maintiennent que le paiement n’est pas volontaire ne constitue pas une analyse convaincante de la réalité des faits, et comme jugé par le tribunal, dès lors, le paiement a valablement interrompu le délai de la prescription. Ledit paiement est intervenu alors qu’il ne s’était pas écoulé plus de deux ans depuis la première échéance échue impayée, datée du 5 juin 2017, et a fait courir un nouveau délai de deux ans, à compter de sa date. Par conséquent, la société Eurotitrisation n’était pas prescrite en sa demande lorsqu’elle l’a formée par voie de conclusions du 27 février 2021 – et cela pour toute la dette en ce comprises les échéances.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu la recevablilté de l’action du créancier.
Sur le mérite de l’action
Il y a lieu d’adopter en tous points les motifs du premier juge, précis et circonstanciés, qui en suite d’un examen attentif des pièces produites et de leur exacte analyse a pu écrire qu’il ressort du contrat de prêt, de la lettre de déchéance du terme et du décompte de la société Eurotitrisation et de celui inséré à la dénonce de la saisie-attribution, que MM. [J] restent devoir les sommes de 12 023,28 euros au titre des échéances échues impayées de juin 2017 à février 2018, et de 184 865,90 euros au titre du capital restant dû au 5 février 2018, soit en principal un montant total de 196 889,18 euros, en ce non incluse une quelconque capitalisation des intérêts et ceux-ci ayant été calculés correctement par la banque – en sorte qu’il n’y a pas non plus matière à faire droit à la demande subsidiaire de MM. [J] en réduction du montant de leur dette.
Le jugement déféré est donc confirmé quant au quantum de la condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [J] qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et Mme [E] [X] épouse [J] à payer à la société Eurotitrisation en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [O] [J] et Mme [E] [X] épouse [J] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [E] [X] épouse [J] aux entiers dépens d’appel.
°°°°°°°°°°
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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