Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 17
Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu'elle n'atteigne ses vingt et un ans.
Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222-5, le président du conseil départemental l'informe de ses droits lors de l'entretien.
Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3.
Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l'action sociale et des familles. » Cette possibilité est exclue en cas de violences. […] jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » Entretien avec le jeune 6 mois après sa sortie de mesure possibilité un entretien supplémentaire jusqu'à ses 21 ans Articles L 222-5-1, […] L 223-1-1 et L 223-1-3 CASF cf ci-dessus pour l'article L 222-5-1 CASF Article L 222-5-2-1 CASF « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, […]
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