Article L222-5 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Commentaires175

1Refus de contrat jeune majeur : le tribunal annule la décision du département de Seine-et-Marne
nausica-avocats.fr · 8 mai 2026

Ce dispositif, prévu à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] Face au silence de l'administration, une décision implicite de rejet était née, que le requérant avait contestée par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), lui-même implicitement rejeté. […] La décision favorable prise en exécution d'une ordonnance de référé ne prive pas d'objet le recours au fond Le tribunal rappelle une règle fondamentale de la procédure contentieuse : lorsqu'une décision favorable est prise afin d'exécuter une ordonnance de suspension rendue par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette décision présente, […]

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2Contrat jeune majeur : le juge des référés contraint Paris à reprendre en charge un ancien MNA
nausica-avocats.fr · 10 avril 2026

L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles consacre un droit à la prise en charge pour les majeurs de moins de vingt et un ans anciennement confiés à l'ASE, dès lors qu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Ce droit se matérialise par le contrat jeune majeur, dont l'article L. 222-5-1 prévoit qu'il doit être préparé bien en amont de la majorité, dans le cadre d'un projet d'accès à l'autonomie élaboré conjointement avec le jeune.

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3Cafards, enfants malades : troisième condamnation de la Ville de Paris pour insalubrité au lieu “d’hébergement” Hamelin
djemaoun-avocat.com · 6 mars 2026

Le juge avait enjoint à la Ville d'offrir un hébergement conforme aux objectifs de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de [la requérante] et de ses enfants, en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l'hébergement en tenant compte du jeune âge des enfants. »TA Paris, réf., […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif d'Amiens, 21 novembre 2014, n° 1300870Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler la décision du 5 février 2013 par laquelle le département de la Somme a décidé de mettre fin à sa prise en charge à l'aide sociale à l'enfance à compter du 4 mars 2013 ; […] 3°) de condamner le département de la Somme à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Il fait valoir qu'il est entré en France le 9 août 2012 en qualité de mineur orphelin de mère et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; […] le département de la Somme a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; que, par application de l'article L. 222-5 dernier alinéa du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 10 août 2016, n° 1604604Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, […] le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 7 mai 2024, n° 2108126Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, […] Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, […]

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Documents parlementaires32

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Sur l'article 3 bis d, renuméroté article 10, modifie l'article L222-5 Code de l'action sociale et des familles
Cet amendement vise à garantir une solution d'accompagnement à chaque jeune de l'aide sociale à l'enfance devenant majeur. Il s'agit d'articuler les dispositifs d'insertion et les dispositifs d'accompagnement socio-éducatifs afin qu'aucun majeur ne se retrouve sans solution. Il mobilise notamment la garantie jeune qui sera systématiquement proposée lors de l'entretien de préparation à la majorité. En outre, les contrats jeunes majeurs seront proposés dans tous les départements aux jeunes concernés. Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de cette dernière disposition … Lire la suite…

Sur l'article 3 bis d, renuméroté article 10, modifie l'article L222-5 Code de l'action sociale et des familles
L'article 3 bis D vise à garantir une solution d'accompagnement aux jeunes sortant de l'ASE en difficulté. A cette fin, il remplace la faculté générale du président du conseil départemental de prendre en charge à l'aide sociale à l'enfant tout majeur qui éprouve des difficultés d'insertion sociale par une garantie d'accompagnement pour les seuls jeunes pris en charge à l'ASE avant leur majorité. Si un tel dispositif venait à entrer en vigueur, la loi ne reconnaitrait plus explicitement que les autres jeunes qui n'ont jamais été accueillis à l'ASE peuvent bien être accompagnés par un … Lire la suite…

Sur l'article 3 bis d, renuméroté article 10, modifie l'article L222-5 Code de l'action sociale et des familles
Cet article garantit un accompagnement par le département à tous les jeunes sortant de l'ASE âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale. Le présent amendement vise à reconnaitre expressément dans la loi un « droit au retour » à l'ASE aux jeunes de moins de 21 ans éligibles. Ce droit au retour concerne les jeunes qui avaient quitté la prise en charge, une fois devenus majeurs, parce que leur situation ne satisfaisait plus aux conditions d'accompagnement ou parce qu'ils avaient choisi de ne pas le prolonger. Toutefois, jusqu'à 21 ans, de nombreux aléas peuvent … Lire la suite…
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