Article D423-25-2 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] Enfin, aux termes de l'article D. 423-25-2 de ce code : « L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur. ». […] De plus, l'indemnité prévue à l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles est au minimum égale à 80% de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures. En application de l'article D. 423-5-2 du même code, […] Il résulte de l'instruction que le contrat de travail à durée indéterminé conclu le 25 novembre 2003 ne prévoit pas précisément le montant de la rémunération due à M me A épouse B. […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).