Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 2300276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 6 mars 2023 et 12 février 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme totale de 8 647,284 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de procéder à la régularisation de ses paies d’octobre 2022 au jour du présent jugement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le conseil départemental a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui confier deux enfants supplémentaires, alors qu’elle disposait de deux places vacantes à la suite du retrait illégal de son domicile de deux des trois enfants qu’elle accueillait ; son agrément d’assistante familiale prévoit qu’elle peut accueillir trois enfants à son domicile ; le conseil départemental aurait dû placer d’autres enfants à son domicile ; en vertu de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, le conseil départemental avait l’obligation de lui verser 80% de la rémunération qu’elle percevait avant que deux des enfants qu’elle accueillait lui soient retirés ;
— cette illégalité fautive lui cause un préjudice financier, dès lors qu’elle se trouve privée de la moitié de ses revenus habituels, correspondant à la somme de 5 757,36 euros par mois ; en vertu de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, le conseil départemental était tenu de lui verser 4 607,488 euros par mois, or elle n’a perçu que 2 254,58 en juillet 2022, 2 614,58 en août 2022 et 2 306,02 euros en septembre 2022 ; sa perte de rémunération s’élève donc à la somme totale de 6 647,284 euros ;
— elle a subi un trouble dans ses conditions d’existence du fait de la privation de la possibilité d’exercer sa profession, évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 15 février 2024, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— deux des trois enfants placés chez Mme B ont été retirés à compter du 1er juillet 2022 à la suite d’un rapport établi le 23 juin 2022 par le référent éducatif du service de l’aide sociale à l’enfance faisant état d’éléments relevant de la maltraitance ;
— si l’agrément d’assistante familiale de la requérante, qui vaut pour l’accueil de trois enfants, n’a été ni retiré ni suspendu après le retrait de ces deux enfants, il ne pouvait lui être confié d’autres enfants correspondant à son profil ;
— l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles n’étant entré en vigueur que le 1er septembre 2022, la requérante ne peut prétendre au versement de l’indemnité qu’elles instituent au titre des mois de juillet et août 2022 ;
— l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles n’est due à l’assistant familial que lorsque les accueils non réalisés résultent du fait de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le retrait de deux enfants placés chez Mme B, puis l’absence d’accueil d’autres enfants résulte de défaillances de prise en charge et de suspicions de maltraitance, et donc de son propre fait ; la responsabilité du département ne peut donc être engagée.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2024 à 12 heures.
Le 19 février et 4 mars 2024, le département de la Guadeloupe a produit des mémoires en défense, qui n’ont pas été communiqués.
Mme B a produit une pièce le 28 février 2024, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B et les observations de Mme D, représentant le département de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, assistante familiale agréée, a conclu avec le président du conseil général de la Guadeloupe un contrat de travail à durée indéterminée le 21 novembre 2003 pour l’accueil d’enfants. A ce titre, elle a accueilli de façon permanente trois enfants à son domicile et a conclu avec le président du conseil départemental des contrats d’accueil concernant chacun de ces trois enfants. Par deux décisions du 27 juin 2022, le président du conseil départemental a transféré l’accueil de deux de ces trois enfants, les retirant ainsi du domicile de Mme B à compter du 1er juillet 2022. Par un courrier du 26 octobre 2022, réceptionné le 7 novembre 2022, l’intéressée a demandé au président du conseil départemental à ce que soient placés à son domicile deux autres enfants ou, à défaut, que lui soit versée rétroactivement 80% de son salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 8 647,284 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité du conseil départemental de la Guadeloupe :
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfant, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. ». Aux termes de l’article L. 421-5 de ce code : « L’agrément de l’assistant familial précise le nombre des mineurs qu’il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. / () ». De plus, aux termes de l’article L. 421-16 du même code : « Il est conclu entre l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil annexé au contrat de travail. ». Aux termes de l’article L. 422-6 de ce code : « Les assistants () familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022 : « () L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80% de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. () ». Aux termes de l’article L. 423-31 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2022 : « Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier. () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « Les articles () L. 423-27 à L. 423-33-1 () s’appliquent () aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. () ». Enfin, aux termes de l’article D. 423-25-2 de ce code : « L’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l’employeur. ».
4. Mme A épouse B soutient que le président du conseil départemental de la Guadeloupe a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant pas, pour les mois de juillet, août et septembre 2022, l’indemnité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles. Elle soutient à ce titre qu’elle était autorisée à accueillir trois enfants à titre permanent en tant qu’assistante familiale et que le président du conseil départemental, qui lui a retiré deux des trois enfants qu’elle accueillait, a refusé de placer deux autres enfants à son domicile. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui est titulaire d’un agrément d’assistante familiale lui permettant d’accueillir au maximum trois mineurs ou jeunes majeurs, a conclu le 21 novembre 2003 un contrat de travail à durée indéterminée avec le président du conseil départemental. De plus, Mme A épouse B accueillait trois jeunes en application de ce contrat. A compter du 1er juillet 2022, deux de ces trois enfants ont été réorientés par le président du conseil départemental et ainsi retirés du domicile de l’intéressée. Par un courrier du 26 octobre 2022, la requérante a demandé au président du conseil départemental de lui confier deux autres enfants ou, à défaut de lui verser l’indemnité par les dispositions précitées de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, correspondant à 80% de la rémunération prévue par son contrat de travail. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le nombre d’enfants confiés à Mme A épouse B est inférieur aux prévisions de son contrat de travail et que cette circonstance résulte du fait de son employeur, la requérante est fondée à soutenir qu’en ne lui versant pas cette indemnité, le président du conseil départemental a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles n’étant entrées en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2022, ce n’est qu’à compter de cette date que la responsabilité du conseil départemental peut être engagée.
Sur les préjudices :
5. D’une part, la requérante demande la condamnation du conseil départemental à lui verser la somme de 6 647,284 euros correspondant à la différence entre sa rémunération pour les mois de juillet à septembre 2022 et les sommes qu’elle aurait dû percevoir en application des dispositions précitées de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle évalue à 4 607,488 euros mensuels.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les dispositions précitées de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles instituant l’indemnité due à un assistant familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public lorsque le nombre d’enfants lui étant confiés est inférieur à celui prévu par le contrat de travail et que cette circonstance résulte de cet employeur, ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2022. Dès lors, Mme A épouse B n’est pas fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de l’absence de versement de cette indemnité aux mois de juillet et août 2022.
7. De plus, l’indemnité prévue à l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles est au minimum égale à 80% de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures. En application de l’article D. 423-5-2 du même code, cette indemnité est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l’employeur. Il résulte de l’instruction que le contrat de travail à durée indéterminé conclu le 25 novembre 2003 ne prévoit pas précisément le montant de la rémunération due à Mme A épouse B. Toutefois, il résulte des bulletins de paie produits par l’intéressée que celle-ci s’est effectivement vue verser, lorsqu’elle accueillait encore trois enfants à son domicile, les sommes mensuelles de 542,50 euros, correspondant à la part fixe due dès le premier accueil, et la somme de 759,50 euros par enfant accueilli, auxquelles se sont ajoutées différentes indemnités d’entretien pour ces enfants. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme A épouse B en condamnant le conseil départemental à lui verser la somme de 1 215,20 euros ((759,50 x 0,8)x2) au titre des accueils prévus et non réalisés du fait de son employeur.
8. D’autre part, la requérante demande la condamnation du département à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice constitué par les troubles dans les conditions d’existence subis du fait de l’absence de placement de deux enfants supplémentaires à son domicile, la privant partiellement de l’exercice de sa profession. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le conseil départemental à lui verser la somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le conseil départemental à verser à la requérante la somme totale de 2 215,20 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable formée par la requérante a été réceptionnée par le conseil départemental de la Guadeloupe le 7 novembre 2022. Dès lors, elle a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que cette autorité est condamnée à lui verser à compter de cette date.
12. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis mois d’une année. En ce cas, le demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
13. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante dans sa requête, enregistrée le 6 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
15. Mme A épouse B demande au tribunal, en complément de ses conclusions indemnitaires, d’enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de procéder à la régularisation de sa rémunération à compter du mois d’octobre 2022. Toutefois, en ne produisant que ses fiches de paie pour les mois juin à septembre 2022, elle n’établit pas qu’à la date du présent jugement, le comportement fautif du département persiste. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Guadeloupe est condamné à verser la somme de 2 215,20 euros à Mme A épouse B, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022. Les intérêts échus le 7 novembre 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de la Guadeloupe versera à Mme C A épouse B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au département de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Gouès, président,
— Mme Bentolila, conseillère,
— Mme Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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