Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 14 septembre 2023, N° 22/335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM)
C/
Société [3]
C.C.C le 27/03/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00542 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIZI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 14 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/335
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2024
INTIMÉE :
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à la société [3] (la société), par courrier du 20 janvier 2022, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 16 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [F] (le salarié), le 23 mai 2017.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement avant-dire droit du 23 février 2023 a ordonné la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces du dossier du salarié et nommé pour y procéder le docteur [C], avec pour mission notamment de :
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle présenté par le salarié et fixé à 15 % a été correctement évalué,
— dans la négative, émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente, tant médical que professionnel, présenté par le salarié au 15 janvier 2022, date de consolidation fixée par la caisse au regard du guide barème indicatif d’invalidité figurant à l’annexe I de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
Le 24 avril 2023, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport établi par le docteur [C] le 21 avril 2023.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— dit que dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, le taux d’incapacité permanente du salarié est fixé à 8% à compter du 15 janvier 2022, date de consolidation de l’état de santé du salarié,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais d’expertise demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L 142-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 novembre 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré,
— juger que le taux d’IPP de 15 % attribué au salarié, en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 4 janvier 2016, a été correctement évalué ou pour le moins ne pas retenir un taux inférieur à 12 %,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 15 janvier 2025 à la cour, la société demande de :
— constater que la caisse n’apporte aucun élément nouveau et sérieux pour s’opposer aux conclusions du médecin consultant désigné par les premiers juges,
en conséquence,
— débouter la caisse de son appel et confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 24 mai 2017 du salarié fait état d’un accident survenu le 23 mai 2017 lequel a eu pour conséquences des douleurs à l’épaule droite, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « traumatisme de l’épaule droite : tendinopathie ».
L’état de santé du salarié a été consolidé le 15 janvier 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes : « Persistance de douleurs et d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé sur le salarié le 14 décembre 2021 par le médecin conseil de la caisse, dont les observations, prises du rapport d’expertise du docteur [C], sont les suivantes :
« Examen clinique de l’épaule droite du 14/12/21 :
Antépulsion : 115° actif et passif D ' 180° G
Abduction : 1215 actif et passif ' 180° G
Rotation interne normale
Rotation externe : 60°
Rétropulsion : 40°
Epreuve main nuque et main-lombes incomplètement réalisée
Force de serrage : 18 kg D et 40 kg G ».
Ce taux a été ramené à 8 % par les premiers juges qui ont suivi l’avis de leur médecin consultant, le docteur [C], lequel énonce dans son rapport :
« Monsieur [F], âgé de 37 ans, au moment des faits a présenté en utilisant un nettoyeur une douleur au niveau de l’épaule droite. Les IRM n’ont pas montré de lésion traumatique au niveau des tendons de l’épaule droite mais des problèmes tendineux et dégénératifs au niveau de l’acromion. L’examen met en évidence une diminution légère des mouvements de l’épaule droite sans rupture de la coiffe, on note également une diminution de la force due à la douleur mais sans amyotrophie, dans ces conditions, un taux de 8% est justifié, incluant l’incidence professionnelle. » en ajoutant, au titre des remarques qui lui paraissent opportunes que : « Les séquelles présentées par l’assuré sont en rapport avec une maladie intercurrente qui a été révélée par l’accident du 23/05/17. ».
En faveur d’un taux de 15 % et a minima de 12%, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [D] lequel indique que « le barème de l’UNCASS prévoit un taux de 15 % pour les limitations de l’épaule dominante avec antépulsion et abduction à 115° en passif et actif. Ce taux peut être pondéré à 12 % compte tenu de la limitation partielle des autres mouvements ».
A l’appui du taux de 8% retenu par les premiers juges, la société tire argument des considérations de son médecin conseil, le docteur [B], quant à l’absence de lésions post traumatique et l’existence d’un important état antérieur et que deux mouvements seulement sont légèrement atteints sur les six.
En effet, la cour observe sur ce dernier point que la caisse se prévaut du taux situé dans le barème indicatif entre 10 et 15 % pour limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, mais que son médecin justifie son évaluation dans cet intervalle par la limitation de deux mouvements de l’épaule dominante.
Par ailleurs, l’absence d’amyotrophie induit une faible répercussion sur l’usage de l’épaule.
Ainsi, au vu de ce barème, et d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante, outre une gêne fonctionnelle relative corroborée par l’absence d’amyotrophie, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d’appel
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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