Entrée en vigueur le 28 novembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 1
Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de l'aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.
L214-8 du Code de l'action sociale et des familles). Ensuite, la victime doit être en mesure de prouver ces violences, que ce soit par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, un dépôt de plainte ou un signalement au procureur de la République, conformément à l'article L214-9 du Code de l'Action sociale et des Familles. […] il doit effectuer un recours administratif préalable, comme l'exige l'article L214-15 du Code de l'action sociale et des familles, avant de saisir le juge administratif. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles : « La personne mentionnée à l'article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, […] par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal. (…) » Aux termes de l'article L. 214-15 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, […] d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. (…)». […]
L214-8 du Code de l'action sociale et des familles). Ensuite, la victime doit être en mesure de prouver ces violences, que ce soit par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, un dépôt de plainte ou un signalement au procureur de la République, conformément à l'article L214-9 du Code de l'Action sociale et des Familles. […] il doit effectuer un recours administratif préalable, comme l'exige l'article L214-15 du Code de l'action sociale et des familles, avant de saisir le juge administratif. […]
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