Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 mars 2026, n° 2600617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Aux termes de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles : « La personne mentionnée à l’article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. (…) » Aux termes de l’article L. 214-15 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L. 214-9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. (…)». Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) » Aux termes de l’article R. 142-1 de ce code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 4 février 2026, dont l’intéressée a été avisé le 9 février 2026 mais qu’elle n’a pas retiré, Mme C… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, soit la décision rendue sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu’elle avait effectivement adressé un recours préalable à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales en contestation de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales. Mme C… n’établit donc pas avoir, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté auprès de l’instance compétente de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, sans que cela fasse obstacle au droit de l’intéressée de présenter un recours préalable ou une nouvelle demande, les conclusions concernant le refus d’octroyer à Mme C… l’aide prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 214-15 de ce code et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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