Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 14 (V)
Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :
1° Les articles L. 2141-1 à L. 2141-3 ainsi que les articles L. 2141-6 et L. 2141-7-1 ;
2° Les articles L. 2281-1 à L. 2281-4 ;
3° Les articles L. 3261-2 à L. 3261-4, L. 3262-1 à L. 3262-7 et L. 3263-1 ;
4° Les articles L. 4131-1 à L. 4132-5.
Pour l'application des articles mentionnés aux 1° à 4° du présent article, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail s'acquitte des obligations de l'employeur.
L. 344-2-6. […] L. 344-2-9.-Des représentants de l'instance prévue à l'article L. 344-2-8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou du service, dans les conditions fixées au présent article. […] L. 344-2-10. […] -Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception du 3° de l'article L. 344-2-6 et de l'article L. 344-2-10 du code de l'action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024. III.-Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027. Article 15 I.
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