Confirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 18 juin 2020, n° 19/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00269 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 4 mars 2019, N° 41 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEVY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOYER c/ S.C.I. LA PALMERAIE |
Texte intégral
N°
234
PG
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Usang,
— M. X,
— Greffier TMC,
le 18.06.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 18 juin 2020
RG 19/00269 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 41 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 4 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 juillet 2019 ;
Appelante :
La Sarl Boyer, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 7164 B dont le siège social est […], prise en la personne de son gérant : M. A B;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. C X, ès-qualitès de liquidateur de la Sci La Palmeraie de Tahiti désigné par jugement du Tribunal Civil de Papeete du 22 octobre 2012, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 août 2019 ;
La Sci La Palmeraie, société civile immobilière, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 0686 C, […], dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son gérant : M. G H I ;
La Société Civile Immobilière Sci Le Griffon, Rcs de Papeete 1026 C, sise à) Tipaerui, […]
[…], société créée aux termes de ses statuts du 4 avril 1962, représentée par sa gérante : Mme J K L, demeurant […] ;
Représentées par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
M. E F ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 mars 2020 ;
Composition de la Cour :
En raison de la période d’urgence sanitaire due à la pandémie du covid 19, conformément aux dispositions de l’article 11, alinéa 1, de la délibération n° 20220-14 APF du 17 avril 2020 de l’assemblée de la Polynésie française, portant adaptation des procédures en matière civile et commerciale, le président de la formation de jugement a décidé que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience.
Les parties ont été informées de cette décision par le greffe puis, à défaut d’opposition de leur part dans le délai de quinze jours, invitées à déposer leurs dossiers pour le 14 mai 2020.
A cette date, elles ont été informées qu’il serait délibéré de leur cause, conformément à la loi devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. Y et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, en vue d’un prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe le 18 juin 2020 ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par marché signé le 8 mars 2008, la Sarl Boyer s’est vue confier, par la Sci Palmeraie de Tahiti (anciennement dénommée Sci Le Griffon, immatriculée le 7 avril 2006 au registre du commerce de Papeete sous le numéro 0686 C), maître d’ouvrage, le lot « gros oeuvre » d’une opération de construction d’un immeuble destiné à la vente, devant être édifié sur un terrain sis à Papeete, colline de Tipaerui ('Pic Rouge'), dépendant de l’ancien domaine Charles LEVY, encore appelé 'domaine ELZEA'.
D’un montant initial de 95.614.368 francs CFP, le coût de ce marché a été porté à 509.384.430 francs CFP par avenants des 7 mars et 18 juin 2008. N’étant pas payée régulièrement lors de l’avancement des travaux, la Sarl Boyer a fini par cesser le chantier, après de vaines mises en demeure.
Suivant requête et assignation délivrées par la Sarl Boyer le 22 novembre 2008, le tribunal de première instance de Papeete, par jugement du 17 mars 2010 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 11 août 2011, a condamné la Sci La Palmeraie de Tahiti à payer à la Sarl Boyer la somme de 150.679.205 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2008,
avec exécution provisoire, outre 250.000 francs en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Le 16 juillet 2012, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sci La Palmeraie de Tahiti, convertie en liquidation judiciaire le 22 octobre 2012, M. C X étant désigné mandataire liquidateur.
Par jugement du 31 juillet 2013, le tribunal de première instance de Papeete a, principalement, annulé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 6 mars 2012 à la Sci Le Griffon et ordonné la radiation de la publication de ce commandement aux frais de la Sarl Boyer.
Suite à un rapport d’expertise judiciaire confié à M. Z, afin notamment de constater l’étendue des travaux réalisés par la Sarl Boyer jusqu’à l’interruption du marché et de déterminer les sommes restant dues à celle-ci, la cour d’appel de céans a, en dernier lieu, par un arrêt du 9 juillet 2015, fixé la créance principale de la Sarl Boyer au passif de la Sci La Palmeraie de Tahiti à la somme de 169.313.259 francs TTC, outre les intérêts au taux contractuel courants du 31 octobre 2008 jusqu’au 16 juillet 2012.
Aux termes d’une requête présentée le 31 octobre 2017 par son gérant, M. A B, la Sarl Boyer a sollicité l’admission de sa créance, à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la Sci La Palmeraie de Tahiti pour un montant de 198.130.190 francs CFP, intérêts compris.
Par une ordonnance du 4 mars 2019, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge-commissaire a, notamment, admis la créance de la Sarl Boyer au passif de la liquidation judiciaire de la Sci La Palmeraie de Tahiti pour la somme sollicitée de 198.130.190 francs CFP, comprenant les intérêts pour la période du 31 octobre 2018 au 16 juillet 2012, mais à titre chirographaire, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2019, la Sarl Boyer a relevé appel de cette décision.
Aux termes de sa requête d’appel et de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 9 janvier 2020, elle demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer l’ordonnance du 4 mars 2019 du juge-commissaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 1er juillet 2019, en ce qu’elle a admis sa créance à titre chirographaire ;
— statuant à nouveau, admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sci La Palmeraie de Tahiti, pour la somme de 198.130.190 francs CFP, à titre privilégié ;
— et condamner le liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 250.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 26 novembre 2019, la Sci La Palmeraie de Tahiti et la Sci Le Griffon demandent à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et non fondé ;
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
— débouter la Sarl Boyer et M. E F de leurs demandes d’admission de créances à titre privilégié ;
— rejeter les demandes d’admission de créances privilégiées de la Sarl Boyer et M. E F ;
— et dire et juger en tout état de cause que les créances de la Sarl Boyer et de M. E F sont chirographaires.
M. C X, liquidateur judiciaire de la Sci La Palmeraie de Tahiti, assigné à personne par exploit d’huissier délivré le 27 août 2019, n’a pas conclu.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2020, fixant l’affaire à l’audience commerciale de la cour du 2 avril 2020.
Cette audience a été supprimée par décision des chefs de cour du 18 mars 2020, ayant ordonné la fermeture des sites judiciaires de la Polynésie française à compter de cette date afin de lutter contre la propagation du virus covid-19. Par suite de l’adoption au plan national de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie, l’Assemblée de la Polynésie française a adopté, le 17 avril 2020, une délibération portant adaptation des procédures en matière civile et commerciale. Les dispositions de celle-ci, applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, prévoient notamment, en leur article 11, que lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroulera sans audience.
Il en a été ainsi pour le présent dossier, les parties ayant été avisées que, sauf opposition de leur part dans un délai de quinze jours, leur affaire pourrait être mise en délibéré à compter du 14 mai 2020, date fixée pour le dépôt de leurs dossiers.
A cette date, à défaut d’opposition de leur part, les parties ont été informées par le greffe que l’arrêt serait prononcé le 18 juin 2020, par mise à disposition.
Motifs de la décision :
1) Sur la procédure :
L’instance conduite devant le juge commissaire, ayant abouti à l’ordonnance critiquée du 4 mars 2019, quoique introduite par la seule requête de la Sarl Boyer, a néanmoins statué sur les demandes d’admission de créances formées par cette dernière ainsi que par M. E F.
Toutefois, la requête d’appel à l’encontre de ladite ordonnance n’a été formée que par l’unique Sarl Boyer et à l’encontre des seuls Sci La Palmeraie de Tahiti et M. C X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. E F bénéficie de la qualité d’appelant dans le cadre de la présente procédure. À défaut de toutes conclusions d’intervention volontaire émanant d’un avocat dûment constitué en son nom, cette qualité ne saurait résulter de la seule mention de son nom dans les conclusions récapitulatives de l’appelante.
Par ailleurs, la cour observe que les conclusions récapitulatives en défense ont été prises aux noms de la Sci La Palmeraie de Tahiti et de la 'Sci Le Griffon', sans plus de précisions concernant cette dernière alors que l’exposé des faits ci-dessus a confirmé l’existence de deux sociétés du même nom. L’analyse des pièces produites aux débats a, certes, permis de constater que la procédure de
liquidation judiciaire, ouverte à l’égard de la Sci La Palmeraie de Tahiti par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 22 octobre 2012, avait été étendue à la Sci Le Griffon par une autre décision du 15 juillet 2013, en raison de la confusion des patrimoines de ces deux sociétés. Néanmoins, ce seul constat ne suffit pas davantage à conférer la qualité de partie à cette dernière, compte tenu des observations précédentes.
2) Sur le fond :
La Sarl Boyer soutient que sa créance à l’encontre de la Sci La Palmeraie de Tahiti, qui n’est pas contestée en son montant (soit la somme, intérêts contractuels compris, de 198.130.190 FCP), doit être admise au passif de sa liquidation judiciaire, non pas à titre chirographaire mais à titre privilégié, au motif que seul son commandement aux fins de saisie immobilière a été annulé par le jugement prononcé le 31 juillet 2013 par le tribunal de première instance de Papeete, sans que son hypothèque elle-même n’en soit affectée.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun document permettant de justifier de l’inscription hypothécaire alléguée, ainsi que de sa validité à ce jour. D’autant que, dans son arrêt précédent du 9 juillet 2015, la présente cour avait relevé qu’à cette date la Sarl Boyer ne disposait d’aucun titre exécutoire à l’encontre de sa débitrice puisque la procédure de saisie immobilière visait la Sci La Palmeraie de Tahiti, tandis que l’hypothèque litigieuse portait sur un bien appartenant à 'la Sci Le Griffon', pouvant aussi être la société immatriculée le 17 février 2010 au registre du commerce de Papeete sous le numéro 1026 C.
Dès lors, au regard des seuls éléments soumis à l’appréciation de la cour, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
3) Sur les frais et les dépens :
L’intimée n’a formé aucune demande au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En revanche, l’appelante succombant en son recours, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Dit que M. E F et la Sci Le Griffon ne sont pas parties à la présente procédure d’appel ;
Déboute la Sarl Boyer de ses entières demandes ;
Confirme par conséquent l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Boyer aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 18 juin 2020.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. LEVY
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